Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:427
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 September 1999
Docket NumberC-256/98
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number61998CC0256
EUR-Lex - 61998C0256 - FR 61998C0256

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 16 septembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. - Affaire C-256/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-02487


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente procédure en manquement, la Commission entend faire constater que la République française n'a pas correctement transposé en droit français l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1). La République française conteste ce grief, en invoquant tant la législation antérieure à l'adoption de la directive que d'autres mesures adoptées depuis. Elle admet néanmoins que sa transposition est à certains égards insuffisante.

I - Les dispositions pertinentes du droit communautaire

2 Selon l'article 1er, sous l), de la directive, la «zone spéciale de conservation» (ci-après, pour plus de commodité, les «ZSC») est définie comme un «site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné».

3 L'article 4 de la directive prévoit une procédure en trois étapes pour la désignation des ZSC. Les États membres proposent tout d'abord à la Commission une liste de sites d'importance communautaire (ci-après les «SIC») se trouvant sur leur territoire en vue de la protection des types d'habitats naturels ou des espèces de la faune ou de la flore. Agissant dans le cadre d'une procédure faisant intervenir un comité de réglementation, la Commission adopte la liste définitive des SIC. Les États membres ont ensuite l'obligation de désigner les SIC situés sur leur territoire comme ZSC; même avant d'être désignés ZSC, les SIC bénéficient des obligations de protection imposées aux États membres par les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la directive.

4 L'article 6 de la directive est en ces termes:

«1) Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives, ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites.

2) Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

3) Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public.

4) Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée (2). L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.»

5 L'article 7 de la directive modifie sur certains points les obligations imposées aux États membres par l'article 4 de la directive «oiseaux». Cet article 7 prévoit que:

«Les obligations découlant de l'article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4, paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4, paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure.»

6 L'article 23, paragraphe 1, imposait aux États membres de «mett[re] en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification [et d'] en inform[er] immédiatement la Commission».

II - Faits, procédure et arguments des parties

7 La Commission a informé la Cour, dans le cadre de la présente procédure, que la directive avait été notifiée le 5 juin 1992 et que le délai pour se conformer à l'article 23 expirait le 5 juin 1994 (3). Le 16 février 1995, la République française a informé la Commission que la directive avait été transposée par l'intermédiaire de deux circulaires adoptées en janvier 1993 et en janvier 1994, et qu'une réflexion juridique était toujours en cours sur la transposition des paragraphes 3 et 4 de l'article 6 de la directive concernant l'évaluation des projets. Le 18 avril 1995, la République française a informé la Commission de l'adoption de la loi n_ 95-101, du 2 février 1995, et a communiqué un tableau faisant apparaître quelles dispositions des directives «habitats» et «oiseaux» étaient transposées par cette loi; ce tableau n'indique pas que cette loi a transposé l'article 6. La Commission a émis un premier avis motivé le 21 septembre 1995; celui-ci n'ayant pas tenu compte de la lettre du 18 avril 1995, elle a rendu un avis motivé complémentaire, le 31 octobre 1997, réitérant son grief concernant l'insuffisance de la transposition de l'article 6 de la directive. Entre-temps, le 30 octobre 1995, la République française avait informé la Commission de l'adoption du décret n_ 95/631 concernant l'élaboration de la liste des SIC en France. Faute de réponse à son second avis motivé, la Commission a engagé la présente procédure, par une requête inscrite au registre de la Cour le 15 juillet 1998.

8 Dans sa requête, la Commission allègue qu'aucune des mesures qui lui ont été notifiées n'a transposé en droit français l'article 6 de la directive, lequel exige la mise en oeuvre d'un cadre juridique pour l'établissement de mesures de conservation à la date limite de transposition de la directive. La République française n'a pas indiqué quelles mesures existantes du droit français correspondraient, selon elle, à celles des paragraphes 1 et 2 de l'article 6, pas plus qu'elle n'a informé la Commission des résultats de sa réflexion juridique relative à l'intégration, en droit français, des paragraphes 3 et 4 de ce même article.

9 La République française, pour sa part, invoque la marge d'appréciation dont disposent les États membres s'agissant de la mise en oeuvre des directives. Elle fournit une longue liste de mesures existant en droit français qui, selon elle, constituent un «arsenal» législatif, réglementaire et contractuel propre à assurer la réalisation des objectifs de l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la directive. Elle reconnaît cependant que, bien que l'évaluation des incidences environnementales prescrites par le paragraphe 3 de l'article 6 ait été une exigence du droit français bien avant l'adoption de la directive «habitats», les dispositions actuelles ne permettent pas aux autorités de refuser une demande d'autorisation d'un plan ou d'un projet et tel est l'aspect de la directive, avec celui relatif à la possibilité d'octroyer une autorisation malgré les résultats négatifs d'une évaluation des incidences sur le site, faisant l'objet d'une réflexion juridique.

10 Dans son mémoire en réplique, la Commission interprète l'article...

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