Criminal proceedings against Luciano Arcaro.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:107
Docket NumberC-168/95
Celex Number61995CC0168
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 March 1996
61995C0168

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAEL B. ELMER

présentées le 14 mars 1996 ( *1 )

Introduction

1.

Dans la présente affaire, la Pretura circondariale di Vicenza a déféré à la Cour à titre préjudiciel trois questions visant à obtenir l'interprétation des directives du Conseil 76/464/CEE, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ( 1 ) (ci-après la « directive relative au milieu aquatique »), et 83/513/CEE, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium ( 2 ) (ci-après la « directive sur le cadmium »).

Les dispositions pertinentes du droit communautaire

2.

La directive relative au milieu aquatique établit une distinction entre deux catégories de substances dangereuses, reprises dans plusieurs listes annexées à la directive. La liste I comprend des substances particulièrement dangereuses pour l'environnement aquatique, en raison notamment de leur toxicité, leur persistance et leur bioaccumulation, y compris le cadmium qui figure au point 6 de cette liste. La pollution causée par le rejet de ces substances doit être éliminée.

3.

Compte tenu de cet objectif, la directive relative au milieu aquatique instaure un régime qui subordonne le rejet des substances qui figurent sur la liste à la délivrance d'une autorisation préalable par l'autorité compétente dans l'État membre en cause. Selon l'article 3 de la directive relative au milieu aquatique, les autorisations de rejets des substances relevant de la liste I doivent comporter des normes d'émission en ce qui concerne les rejets et des dispositions indiquant dans quels délais les rejets peuvent être opérés. Pour les rejets actuels, l'autorisation doit indiquer par ailleurs dans quel délai il convient au plus tard de se conformer aux conditions prévues par celle-ci.

4.

L'article 6 de la directive relative au milieu aquatique dispose que le Conseil doit fixer des valeurs limites pour les différentes substances dangereuses relevant de la liste I ainsi que des objectifs de qualité pour le milieu aquatique qui est affecté par les rejets de substances figurant sur la liste précitée. Le Conseil doit en outre fixer des délais limites dans lesquels des mesures doivent être prises pour se conformer aux conditions fixées dans les autorisations et relatives aux rejets qui ont déjà eu lieu.

5.

Le Conseil, en se fondant sur l'article 6 de la directive relative au milieu aquatique a adopté la directive sur le cadmium qui comporte des valeurs limites et des objectifs de qualité pour les rejets de cadmium. Les valeurs limites et le délai dans lequel elles doivent être respectées sont fixés à l'annexe I de la directive sur le cadmium. Cette annexe fixe différentes valeurs limites pour les différents secteurs de l'industrie. Il résulte cependant des notes 1 et 7 à l'annexe précitée que, pour les secteurs industriels qui ne sont pas mentionnés dans le tableau figurant à cette annexe, les valeurs limites sont fixées en cas de besoin par le Conseil à un stade ultérieur. Entre-temps, les États membres fixent de manière autonome, conformément à la directive relative au milieu aquatique, des normes d'émission pour les rejets de cadmium. Ces normes ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable contenue dans l'annexe précitée.

6.

Selon l'article 6 de la directive sur le cadmium, les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification, c'est-à-dire au plus tard le 24 octobre 1985.

La réglementation nationale

7.

En application de la loi no 428 du 29 décembre 1990, relative à la mise en oeuvre des obligations découlant de l'appartenance de l'Italie à la Communauté européenne (loi communautaire pour 1990), le gouvernement italien a adopté le decreto legislativo no 133 du 27 janvier 1992, concernant les rejets industriels de substances dangereuses en milieu aquatique (ci-après le « decreto »). Le decreto a, entre autres, pour objectif de mettre en oeuvre la directive relative au milieu aquatique et la directive sur le cadmium et s'applique, selon son article 1er, au rejet des substances dangereuses comprises dans les groupes de substances mentionnées à son annexe A, y compris le cadmium. L'annexe B du decreto comprend les valeurs limites des normes d'émission pour certains types d'entreprises.

8.

Selon les articles 6 et 7 du decreto, une autorisation de rejet de substances dangereuses doit être obtenue des autorités locales. Ces articles établissent une distinction selon qu'il s'agit d'établissements nouveaux ou existants:

S'agissant de rejets provenant d'établissements nouveaux, l'autorité compétente délivre des autorisations de rejets conformément aux valeurs limites établies à l'annexe B. S'il s'agit de substances pour lesquelles aucune valeur limite n'a encore été établie à l'annexe B, l'autorité en cause délivre l'autorisation de rejet conformément aux valeurs limites établies dans une loi spécifique.

S'agissant de rejets provenant d'établissements existants, des autorisations de rejets sont délivrées par les autorités locales, pour les entreprises pour lesquelles l'annexe B fixe des valeurs limites. Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l'annexe B, les dispositions prévoyant une autorisation préalable pour les rejets ne trouvent application qu'après l'adoption des décrets ministériels sur les valeurs limites, prévus à l'article 2, paragraphe 3, sous b), du decreto. Ces décrets ministériels n'avaient pas encore été adoptés à la date pertinente pour la présente affaire.

9.

L'article 18 du decreto établit le régime des sanctions applicables en cas d'infraction à ces dispositions.

L'affaire devant la juridiction nationale

10.

M. Luciano Arcaro a été poursuivi par le ministère public pour avoir, sans autorisation, effectué des rejets de cadmium dans la rivière Bacchiglione en violation des articles 5, 7 et 18 du decreto. D'après les renseignements dont on dispose, M. Arcaro est propriétaire d'un établissement existant qui n'est pas un des établissements pour lesquels l'annexe B du decreto fournit des valeurs limites d'émission.

11.

M. Arcaro a fait valoir, au cours de la présente procédure, que son entreprise est un établissement existant auquel le système d'autorisation préalable de rejet ne sera pas applicable tant que les décrets ministériels comportant les valeurs limites d'émission correspondant à ce type d'entreprise n'auront pas été arrêtés, conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b), du decreto. Les décrets en cause n'avaient pas encore été arrêtés lorsque M. Arcaro a été inculpé.

12.

L'affaire est pendante devant la Pretura circondariale di Vicenza, qui a sursis à statuer par ordonnance du 22 avril 1995 en vue de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles. Il résulte du point 8 de l'ordonnance de renvoi que, selon cette juridiction, on peut à juste titre avoir des doutes sur la question de savoir si la réglementation italienne est conforme aux directives communautaires. La juridiction de renvoi fait observer à cet égard que les dispositions précitées excluent de l'application du régime introduit par le decreto la majeure partie des établissements existants et que toutes les directives communautaires que le decreto vise à mettre en œuvre semblent au contraire expressément imposer de manière précise et indiscutable une autorisation préalable. La juridiction nationale se réfère, à cet égard, à titre d'exemple à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium.

Les questions préjudicielles

13.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la juridiction nationale a demandé à la Cour de répondre aux questions suivantes:

« 1)

L'interprétation, donnée au point 8 de la présente ordonnance, des directives communautaires que le decreto no 133/1992 vise à mettre en oeuvre est-elle correcte?

2)

En cas de réponse affirmative à la question 1), à la lumière d'une interprétation correcte du droit communautaire, est-il possible de faire une application directe des dispositions communautaires, et en même temps de ne pas appliquer les dispositions nationales contraires, bien que cela puisse aggraver la situation des personnes concernées?

3)

En cas de réponse négative à la question 2), quel peut être, sur la base d'une interprétation correcte du droit communautaire, le mécanisme différent à utiliser pour obtenir l'élimination de l'ordre juridique national des dispositions internes contraires au droit communautaire, lorsque l'application directe de ce dernier est de nature à aggraver la situation des personnes intéressées? »

La première question

14.

La première question est formulée de manière très large puisque la juridiction de renvoi parle de conformité des « dispositions du decreto avec toutes les directives communautaires que le decreto no 133/1992 vise à mettre en oeuvre » et ne se réfère « qu'à titre d'exemple » à certaines dispositions de la directive relative au milieu aquatique et de la directive sur le cadmium. Puisqu'il résulte cependant de l'ordonnance de renvoi dans son ensemble que c'est l'interprétation de ces deux directives qui est pertinente dans la présente affaire, nous estimons que la Cour doit se borner à répondre aux questions posées en ce qui concerne...

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