French Republic v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:178
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 March 2005
Docket NumberC-244/03
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003CC0244

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. GEELHOED

présentées le 17 mars 2005 (1)

Affaire C-244/03

République française

contre

Parlement européen

et

Conseil de l’Union européenne

«Recours direct – Annulation de l’article 1er, point 2, de la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003, dans la mesure où il introduit un nouvel article 4 bis dans la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques»





I – Introduction

1. Dans le présent recours introduit en application de l’article 230 CE, la République française cherche à obtenir l’annulation de l’article 1er, point 2, de la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003 (2), dans la mesure où il introduit un nouvel article 4 bis dans la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (3).

II – Le cadre juridique

A – La réglementation communautaire en matière de produits cosmétiques et la disposition attaquée

Historique de la réglementation

2. Les réglementations nationales relatives aux produits cosmétiques ont été harmonisées par la directive 76/768, qui visait à déterminer «au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition, l’étiquetage et l’emballage des produits cosmétiques». À l’origine, cette directive ne comportait aucune disposition relative à l’expérimentation animale.

3. La directive 93/35/CEE a introduit un nouvel article 4, paragraphe 1, sous i), dans la directive 76/768, en vertu duquel les États membres étaient tenus d’interdire, à dater du 1er janvier 1998, la commercialisation de produits cosmétiques contenant des ingrédients qui avaient été expérimentés sur les animaux afin de respecter les exigences de la directive (4). Ce délai a été par la suite reporté au 30 juin 2000, et ensuite au 30 juin 2002, étant donné que trop peu de méthodes d’expérimentation alternatives ont été scientifiquement validées (5).

4. La procédure législative qui a abouti à l’adoption de la disposition attaquée a été la suivante.

5. En avril 2000, la Commission a présenté, pour la septième fois, une proposition de modification de la directive 76/768 (6). La base juridique de cette proposition était l’article 95 CE, la procédure législative suivie étant la procédure de codécision définie à l’article 251 CE.

6. Dans sa proposition, la Commission suggère, entre autres, l’introduction d’une interdiction permanente et définitive des expérimentations animales pour les produits cosmétiques finis sur le territoire des États membres de l’Union européenne. En outre, la Commission a proposé de retirer de la directive l’interdiction de commercialisation.

7. Dans sa position commune de février 2002 sur la proposition de modification, le Conseil a réintroduit l’interdiction de commercialisation des produits cosmétiques lorsque le produit final ou ses ingrédients ont fait l’objet d’une expérimentation animale, tout en subordonnant la mise en œuvre de l’interdiction de commercialisation à l’existence de méthodes d’expérimentation alternatives acceptées dans le cadre de l’OCDE et adoptées au niveau communautaire. La position commune ne prévoyait pas de délai pour la mise en œuvre de l’interdiction de commercialisation (7).

8. En juin 2002, le Parlement a pris attitude sur la position commune du Conseil. Parmi les modifications proposées, il suggérait d’introduire une interdiction de commercialisation si et à dater du moment où des alternatives sont disponibles, avec une date définitive après laquelle aucun produit expérimenté sur les animaux ne pouvait être commercialisé, qu’il existe ou non une alternative validée à cette date (8).

9. En juillet 2002, la Commission a adopté un avis sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil, dans lequel elle rejetait la réintroduction de l’interdiction de commercialisation telle que proposée par le Parlement (9).

10. Comme le Conseil n’a pas été en mesure d’accepter totalement les amendements du Parlement à la position commune du Conseil, le comité de conciliation du Conseil et du Parlement a été convoqué en octobre 2002. Un accord sur la disposition litigieuse s’est dégagé lors de la deuxième réunion du comité de conciliation en novembre 2002, qui a fait suite à une première réunion au cours de laquelle les tentatives pour parvenir à un accord ont été infructueuses (10). Le texte commun a été ensuite approuvé par le Conseil et le Parlement, représentant un compromis entre les positions respectives des deux institutions.

La disposition attaquée

11. Expérimentation et interdiction de commercialisation. L’article 1er, point 2, de la directive 2003/15 modifie la directive 76/768, entre autres, en introduisant un article 4 bis, qui prévoyait une interdiction des expérimentations et une interdiction de commercialiser les produits et les ingrédients cosmétiques qui ont été expérimentés sur les animaux, devant entrer en vigueur dans un délai déterminé. Le texte de l’interdiction figure à l’article 4 bis, paragraphe 1:

«Sans préjudice des obligations générales découlant de l’article 2, les États membres interdisent:

a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’OCDE;

b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l’objet d’une expérimentation animale au moyen d’une méthode autre qu’une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’OCDE;

c) la réalisation, sur leur territoire, d’expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis [(11)] afin de satisfaire aux exigences de la présente directive;

d) la réalisation, sur leur territoire, d’expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d’ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l’annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 [...] ou à l’annexe IX de la présente directive [...]» (12).

12. L’article 2 de la directive 76/768, tel que mentionné dans la disposition litigieuse, contient un des principes fondamentaux de la directive: «Les produits cosmétiques mis sur le marché à l’intérieur de la Communauté ne doivent pas être susceptibles de nuire à la santé humaine lorsqu’ils sont appliqués dans les conditions normales d’utilisation».

13. En résumé, l’article 4 bis prévoit l’entrée en vigueur d’une interdiction des expérimentations et une interdiction de commercialisation six ans après l’entrée en vigueur de la directive pour la majorité des méthodes d’expérimentation, la Commission devant établir des échéanciers pour une élimination progressive des expérimentations pour 2009 au plus tard. La validation et la confirmation des méthodes d’expérimentation alternatives doivent être entreprises au niveau communautaire, en tenant compte des développements intervenus au sein de l’OCDE.

14. Échéanciers. L’article 4 bis, paragraphe 2, prévoit que la Commission établit des échéanciers pour l’application des dispositions énoncées de l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), b) et d), qui doivent être mis à la disposition du public au plus tard le 11 septembre 2004. Ces échéanciers ont été établis après consultation du SCCNFP et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM), en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’OCDE (13). L’article 4 bis, paragraphe 1, sous c), qui interdisait les expérimentations animales pour les produits cosmétiques finis, doit être mis en œuvre pour le 11 septembre 2004, alors que l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a, b) et d), doit être mis en œuvre pour mars 2009. Toutefois, en ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n’existe pas encore de méthodes alternatives à l’étude, l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a) et b), doit être mis en œuvre pour 2013 (14).

15. L’article 4 bis, paragraphe 2.2, prévoit que la Commission examine les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l’interdiction relative aux expérimentations, pour lesquelles il n’existe pas encore de méthodes alternatives à l’étude. Les informations relatives aux résultats provisoires et finals de ces études doivent figurer dans les rapports annuels présentés par la Commission au Parlement européen et au Conseil (15). En outre, sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis conformément au paragraphe 2 peuvent être adaptés dans les limites du délai maximal applicable (c’est-à-dire six ou dix ans). Les échéanciers ne peuvent être modifiés qu’après consultation du SCCNFP et du ECVAM.

16. En vertu de l’article 4 bis, paragraphe 2. 3, si les études de la Commission indiquent, au plus tard en mars 2007, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées au point 2.1 ne seront pas développées et validées avant mars 2009, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l’article 251 CE.

17. Procédure de dérogation. L’article 4 bis, paragraphe 2. 4, prévoit...

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