Poseidon Chartering BV v Marianne Zeeschip VOF and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:259
Docket NumberC-3/04
Celex Number62004CC0003
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 April 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 28 avril 2005 (1)

Affaire C-3/04

Poseidon Chartering BV

contre

Marianne Zeeschip VOF,

Albert Mooij,

Sjoerdtje Sijswerda,

Gerrit Schram

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Utrecht (Pays-Bas)]

«Notion d’agent commercial – Intermédiaire indépendant ayant négocié un contrat d’affrètement à temps et son renouvellement annuel pour le compte du propriétaire d’un bateau moyennant le paiement d’une commission»





I – Introduction

1. La présente affaire, un renvoi préjudiciel du Rechtbank Utrecht (Pays-Bas), concerne la question de savoir si la directive 86/653/CEE (2) s’applique aux intermédiaires qui n’ont négocié qu’un seul contrat avec un client lorsque ce contrat a été renouvelé durant plusieurs années.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

2. Le chapitre 1er de la directive, qui détermine son champ d’application, dispose ce qui suit:

«Champ d’application

Article premier

1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

3. Un agent commercial aux fins de la présente directive ne peut être notamment:

– une personne qui, en qualité d’organe, a le pouvoir d’engager une société ou association,

– un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,

– un administrateur judiciaire, un liquidateur ou un syndic de faillite.

Article 2

1. La présente directive ne s’applique pas:

– aux agents commerciaux dont l’activité n’est pas rémunérée,

– aux agents commerciaux dans la mesure où ils opèrent dans les bourses de commerce ou sur les marchés de matières premières,

– à l’organisme connu sous l’appellation de ‘Crown Agents for Overseas Governments and Administrations’, tel qu’il a été institué au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1979 relative aux ‘Crown Agents’, ou à ses filiales.

2. Chacun des États membres a la faculté de prévoir que la directive ne s’applique pas aux personnes qui exercent les activités d’agent commercial considérées comme accessoires selon la loi de cet État membre.»

3. Pour les contrats d’agence commerciale qui tombent dans ce champ d’application, les chapitres II à IV de la directive contiennent des dispositions relatives aux droits, aux obligations et à la rémunération des agents commerciaux ainsi qu’à la conclusion et à la fin de tels contrats. En particulier, l’article 7 de la directive qui concerne la commission pour les opérations conclues dans le cadre du contrat d’agence dispose:

«1. Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission:

a) lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention

ou

b) lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

2. Pour une opération conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a également droit à la commission:

– soit lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminées,

– soit lorsqu’il jouit d’un droit d’exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personnes déterminées, et que l’opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Les États membres doivent insérer dans leur loi l’une ou l’autre possibilité visée aux deux tirets ci-dessus».

4. L’article 17, qui concerne le droit à indemnisation et à réparation de l’agent après la cessation du contrat, est également pertinent en l’espèce. L’article 17, paragraphe 2, sous a), dispose:

«2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20.»

B – Le droit néerlandais

5. La directive a été transposée en droit néerlandais par les articles 428 à 445 du code civil (Burgerlijk Wetboek). Ces articles sont pour l’essentiel similaires aux dispositions de la directive, à l’exception du fait que, alors que l’article 1er, paragraphe 2, de celle‑ci indique qu’elle s’applique aux opérations relatives à la «vente ou l’achat de marchandises», les dispositions néerlandaises s’appliquent également aux opérations relatives à la prestation de services. Ainsi, l’article 7:428, paragraphe 1, du code civil, qui constitue l’équivalent de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive dispose:

«Le contrat d’agence est un contrat par lequel l’une des parties – appelée commettant – charge l’autre partie – appelée agent commercial – de servir d’intermédiaire, pendant une période déterminée ou non et contre rémunération, dans la négociation de contrats, qu’elle pourra éventuellement conclure au nom et pour le compte du commettant, sans pour autant être subordonnée à ce dernier.»

III – Le cadre factuel

6. Selon l’ordonnance de renvoi, en 1994, Poseidon Chartering BV (ci-après «Poseidon»), une société néerlandaise, a agi en tant qu’intermédiaire dans le cadre de la négociation d’un contrat d’affrètement pour un bateau. Ce contrat a été reconduit annuellement de 1994 à 2000, exception faite de 1999. Durant cette période, Poseidon a en particulier consigné le résultat des négociations annuelles sur la prorogation de l’affrètement entre les cocontractants dans un addendum au contrat. De 1994 à 2000, Poseidon a perçu une commission de 2,5 % du montant...

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