Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:839
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 October 1993
Docket NumberC-119/92
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61992CC0119
EUR-Lex - 61992C0119 - FR 61992C0119

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 13 octobre 1993. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Expéditeurs en douane. - Affaire C-119/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-00393


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 13 avril 1992, la Commission a introduit un recours visant à faire constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent, en adoptant des "mesures, dispositions et pratiques" relatives aux opérations de déclaration en douane qui seraient incompatibles avec les règlements (CEE) nos 222/77 (2) (ci-après règlement "transit") et 3632/85 (3) (ci-après règlement "déclarant"). L' État défendeur aurait en outre violé les articles 9 et 12, du traité CEE en homologuant et rendant obligatoires les tarifs des expéditeurs en douane professionnels.

2. La réglementation litigieuse, à savoir le "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" (texte unique des dispositions législatives en matière douanière, ci-après "Testo unico") approuvé par décret du président de la République n 43 du 23 janvier 1973 (4), a déjà donné lieu à votre arrêt du 25 octobre 1979 (5), dans lequel vous aviez été amenés à examiner la compatibilité de certaines de ses dispositions au regard des articles 30, 34 et 50 du traité CEE et non de normes de droit dérivé.

3. Nous rappellerons brièvement les dispositions pertinentes des réglementations communautaire et nationale en cause, renvoyant, pour plus ample exposé, au rapport d' audience (6).

I - Quant au règlement "déclarant"

4. Ce règlement a pour objet, ainsi qu' il résulte de son troisième considérant:

" (...) de définir au plan communautaire les conditions auxquelles une personne est habilitée à faire une déclaration en douane, de manière à permettre aux opérateurs économiques de la Communauté d' effectuer leurs opérations douanières dans les meilleures conditions;"

5. A cet effet, l' article 2 dispose que "la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent (...) la marchandise en cause ainsi que tous les documents (...)" afférents au régime douanier sollicité.

6. L' article 3 permet la présentation d' une déclaration en douane selon trois systèmes différents, à savoir:

a) en nom propre et pour son propre compte;

b) au nom et pour le compte d' autrui (mandat avec représentation ou représentation "directe");

c) en nom propre mais pour le compte d' autrui (mandat sans représentation ou représentation "indirecte").

Son paragraphe 2 prévoit que le mandat sans représentation ne peut être utilisé que si les États membres en ont ainsi disposé. Dans un tel cas, le recours à la formule visée sous b) ou, sous c) peut être par eux réservé aux personnes exerçant, en tant qu' activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane, à titre principal ou accessoire.

7. Enfin, l' article 6 permet à l' État membre de réserver l' exercice de ladite profession aux personnes qu' il a habilitées, eu égard notamment à leur qualification professionnelle et aux garanties qu' elles présentent. Selon la même disposition, il est loisible à l' État membre de décider que, pour faire des déclarations en leur nom et pour leur compte (article 3, paragraphe 1, sous b), les entreprises ne pourront recourir à des salariés spécialisés que si ces derniers possèdent une qualification professionnelle appropriée.

8. Le Testo unico dispose, en substance, que tout propriétaire d' une marchandise peut faire une déclaration en douane soit directement (article 56, premier alinéa), soit par représentation, étant observé que le représentant ne pourra être qu' un commissionnaire en douane inscrit au registre professionnel (article 40, deuxième alinéa), ou non inscrit à ce registre, à condition en ce cas qu' il s' agisse d' un préposé du propriétaire (article 43, premier alinéa).

9. Est considéré, aux termes de l' article 56, deuxième alinéa, du Testo unico, comme propriétaire de la marchandise, celui qui la présente en douane ou qui la détient au moment de son entrée sur le territoire douanier ou à sa sortie de ce territoire, ce qui, selon l' État défendeur, correspondrait à la définition communautaire du déclarant, par recours à une fiction légale.

10. En ce qui concerne les conditions d' admission des commissionnaires en douane indépendants ou salariés, les articles 47 et suivants du Testo unico prévoient une procédure d' habilitation identique.

11. La Commission articule ici quatre griefs à l' encontre de cette réglementation:

- elle ne correspondrait pas à la définition de la personne habilitée à faire une déclaration en douane, telle qu' elle résulte de l' article 2 du règlement,

- il serait en pratique impossible de procéder aux opérations de déclaration en nom propre et pour le compte d' autrui sans recours aux expéditeurs en douane,

- le Testo unico discriminerait les personnes morales par rapport aux personnes physiques,

- la procédure d' habilitation des salariés spécialisés, chargés de procéder aux déclarations en douane serait incompatible avec le droit communautaire.

12. Examinons-les successivement.

A - Sur la violation de l' article 2

13. Ainsi que nous l' avons indiqué, le règlement a entendu définir de manière uniforme, dans l' ensemble de la Communauté, la personne ayant qualité pour présenter au service compétent une déclaration en douane en sorte que, selon la Commission, la définition du déclarant, telle que visée au Testo unico, créerait une situation préjudiciable à l' effet direct du règlement, constitutive d' un manquement au droit communautaire.

14. En effet, alors même que ce règlement se réfère à la personne en mesure de présenter ou faire présenter la marchandise, l' article 56 du Testo unico renvoie à la notion de propriétaire, auquel sont assimilés le détenteur ou présentateur.

15. Force serait dès lors de constater que l' impératif d' uniformité serait compromis par le maintien de cette disposition qui définit la personne habilitée à faire une déclaration en douane par renvoi à des notions étrangères au règlement "déclarant".

16. La controverse est ici d' ordre terminologique. Il ne s' agit pas en effet, pour l' examen de ce grief, de rechercher si le contenu de l' article 56 du Testo unico est contraire au règlement "déclarant" mais s' il est conforme au droit communautaire de recourir aux catégories - propriétaire, détenteur, présentateur - qu' il retient.

17. Dans la mesure où votre jurisprudence condamne toute mesure de transposition, fût-elle conforme, d' un règlement dans l' ordre juridique interne, a fortiori...

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