Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:264
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 May 2000
Docket NumberC-290/98
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number61998CC0290
EUR-Lex - 61998C0290 - FR 61998C0290

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 18 mai 2000. - Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche. - Radiation. - Affaire C-290/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-07835


Conclusions de l'avocat général

1 Par recours introduit le 28 juillet 1998, la Commission reproche à la république d'Autriche de ne pas s'être correctement acquittée de certaines des obligations découlant pour elle de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (1) (ci-après la «directive»). Ces obligations ont trait à la nécessité de prendre des dispositions pour interdire le blanchiment de capitaux et de veiller à ce que les établissements de crédit et les institutions financières exigent l'identification de leurs clients.

La réglementation communautaire

L'objet et le contenu de la directive sur le blanchiment de capitaux

2 Notons tout d'abord que la directive en question a été adoptée sur la base des articles 52, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et 100 A du traité CEE (devenus, après modification introduite par le traité sur l'Union européenne, les articles 57, paragraphe 2, première et deuxième phrases, et 100 A du traité CE, puis, par suite des modifications introduites par le traité d'Amsterdam, articles 47 CE, paragraphe 2, première et deuxième phrases, et 95 CE). Les dispositions en question prévoient en substance que le Conseil, délibérant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et en coopération avec le Parlement européen, arrête respectivement «les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci» ainsi que «les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur».

3 La directive a un double objectif: d'une part, elle se fixe pour but de réglementer les conditions d'accès à l'activité financière et de crédit, en partant du principe que «l'utilisation des établissements de crédit et des institutions financières pour le blanchiment du produit d'activités criminelles (...) risque de compromettre gravement la solidité et la stabilité de l'établissement ou de l'institution en question ainsi que la fiabilité du système financier en général, qui perdrait ainsi la confiance du public» (2); d'autre part, elle veut garantir le bon fonctionnement du marché unique, considérant que «faute d'une action communautaire contre le blanchiment de capitaux, les États membres pourraient être amenés, pour protéger leur système financier, à adopter les mesures qui risqueraient d'être incompatibles avec l'achèvement du marché unique» (3). Cela explique les deux bases juridiques distinctes utilisées pour son adoption. Plus généralement, la directive entend éviter que «afin de faciliter leurs activités criminelles, les blanchisseurs de capitaux [puissent] tenter de profiter de la libération des mouvements de capitaux et de la libre prestation des services financiers qu'implique l'espace financier intégré, si certaines mesures de coordination n'étaient pas adoptées au niveau de la Communauté» (4).

4 Dans cette optique, soulignons que la directive donne du blanchiment de capitaux - perçu comme une «forme d'activité criminelle, qui constitue une menace particulière pour les sociétés des États membres» (5) - une définition qui est reprise directement de «la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée le 19 décembre 1988 à Vienne (...) étendue à toutes les activités criminelles [par] la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ouverte à la signature le 8 novembre 1990 à Strasbourg» (6). La définition en question, insérée à l'article premier, troisième tiret, de la directive, recouvre quatre catégories d'«agissements commis intentionnellement»: a) «la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes»; b) «la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité»; c) «l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une telle activité»; d) «la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le faire ou le fait d'en faciliter l'exécution.» Dans le cadre de ces activités criminelles, la connaissance, l'intention ou le motif peuvent être prouvés sur la base de circonstances de fait objectives. Par ailleurs, selon la directive, il y a blanchiment de capitaux «même si les activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont localisées sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays tiers.»

5 Après ces premières observations d'ordre général, arrêtons-nous brièvement sur les dispositions de la directive qui nous intéressent dans cette affaire.

6 L'article 2 de la directive énonce l'interdiction de toute forme de blanchiment de capitaux, interdiction qui, «prenant appui sur des mesures appropriées et des sanctions, constitue une condition nécessaire dans la lutte contre ce phénomène» (7). Cet impératif d'interdiction est ainsi formulé: «les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux, tel qu'il est défini dans la présente directive, soit interdit.»

7 L'article 3 de la directive prévoit, quant à lui, l'obligation pour les établissements de crédit et les institutions financières de procéder à l'identification de leurs clients «pour éviter que les blanchisseurs de capitaux ne tirent profit de l'anonymat pour se livrer à leurs activités criminelles» (8). Il prévoit en particulier des règles différentes à l'égard des clients stables, d'une part, et des clients occasionnels, d'autre part, des établissements de crédit et des institutions financières. À l'égard des premiers, l'article 3, paragraphe 1, impose aux États membres de veiller à ce que les établissements de crédit et les institutions financières exigent l'identification de leurs clients «moyennant un document probant lorsqu'ils nouent des relations d'affaires, en particulier lorsqu'ils ouvrent un compte ou des livrets, ou offrent des services de garde des avoirs». À l'égard des seconds, l'article 3, paragraphe 2, exige l'identification «pour toute transaction (...) dont le montant atteint ou excède 15 000 écus, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister», précisant sur ce point que, «dans le cas où le montant n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, l'organisme concerné procédera à l'identification dès le moment où il en aura connaissance et qu'il constatera que le seuil est atteint».

8 Deux dispositions destinées à renforcer l'effet utile de la directive ont été prévues à l'article 3, paragraphes 5 et 6. Selon l'article 3, paragraphe 5, en cas de doute sur le point de savoir si les clients agissent pour leur propre compte, ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, «les établissements de crédit et les institutions financières prennent des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent.» Selon l'article 3, paragraphe 6, les établissements de crédit et les institutions financières sont tenus de procéder à cette identification, même si le seuil précité de 15 000 écus par opération n'est pas atteint, «dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux».

9 En liaison avec cette dernière disposition, rappelons également que les articles 5 et 6 de la directive édictent, en termes généraux, une obligation pour les États membres de veiller à ce que «les établissements de crédit et les institutions financières examinent avec une attention particulière toute transaction qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, d'être liée au blanchiment de capitaux» (9) et «coopèrent pleinement avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux».

10 De son côté, l'article 14 de la directive impose aux États membres d'adopter «les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la (...) directive» et de déterminer «les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions appliquées en exécution de [la directive].»

11 L'article 16, paragraphe 1, de la directive fixait au 1er janvier 1993 la date limite pour transposer la directive en droit interne.

Autres dispositions présentant un intérêt

12 L'article 5, premier alinéa, du traité CE (devenu article 10 CE, premier alinéa) impose aux États membres d'adopter «toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations (...) résultant des actes des institutions de la Communauté», tandis que l'article 189, cinquième alinéa, du traité (devenu article 249 CE, troisième alinéa) prévoit que la directive «lie tout État membre destinataire...

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