Cindu Chemicals BV and Others (C-281/03) and Arch Timber Protection BV (C-282/03) v College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:179
Docket NumberC-282/03,C-281/03
Celex Number62003CC0281
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 March 2005

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 17 mars 2005 (1)

Affaires jointes C-281/03

Cindu Chemicals BV

Rütgers VFT AG

Touwen & Co. BV

Pearl Paint Holland BV

Elf Atochem Nederland BV

Zijlstra & Co. Verf BV

Chemische Producten Struyk & Co. BV

Van Swaay Schijndel BV

Houtbereiding G. Rozendaal BV

contre

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

et

C-282/03

Arch Timber Protection BV

contre

College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen





1. Dans ces deux demandes de décision préjudicielle du College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour administrative pour le commerce et l’industrie) (Pays-Bas), il a été demandé à la Cour si la directive sur les substances dangereuses (2) permet à un État membre de fixer des conditions supplémentaires pour la mise sur le marché et l’emploi d’un produit biocide dont la substance active figure en son annexe I.

Cadre juridique communautaire

2. Les directives pertinentes dans cette affaire sont à la fois la directive sur les substances dangereuses et la directive sur les produits biocides (3). La première harmonise les conditions pour la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses mentionnées en son annexe qui a été modifiée à plusieurs reprises. La seconde vise, quant à elle, à harmoniser les conditions d’autorisation et de mise sur le marché des produits biocides (connus précédemment sous le nom de pesticides à usage non agricole) dont les substances actives permises sont énumérées de manière limitative dans différentes annexes. Toutefois, la liste des substances à inclure dans ces annexes n’a pas encore été établie en sorte que les dispositions de cette directive ne sont pas encore pleinement effectives.

3. Ces deux directives ainsi que les modifications apportées à la première ont été adoptées tantôt sur la base de l’article 100, tantôt sur la base de l’article 100 A du traité CE (devenus, après modification (4), articles 94 CE et 95 CE).

4. L’article 94 CE prévoit que le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun.

5. L’article 95, paragraphe 1, CE prévoit que, par dérogation à l’article 94 CE et sous réserve de certaines exceptions, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour l’objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

6. L’article 95 CE prévoit en outre que, si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir (5) ou d’introduire (6) des dispositions nationales relatives notamment à la protection de l’environnement, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien ou de leur adoption. La Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur (7).

La directive sur les substances dangereuses

7. La directive sur les substances dangereuses est fondée sur l’article 100 du traité. Son préambule contient les considérants suivants:

«considérant que toute réglementation concernant la mise sur le marché des substances et préparations dangereuses doit viser à la sauvegarde de la population et notamment des personnes qui les emploient;

considérant qu’elle doit contribuer à la protection de l’environnement contre toutes les substances et préparations qui présentent des caractères d’écotoxicité ou qui peuvent polluer l’environnement;

considérant qu’elle doit également avoir pour but de restaurer, préserver et améliorer la qualité de vie des hommes;

considérant que les substances et préparations dangereuses font l’objet de réglementations dans les États membres; que ces réglementations présentent des différences concernant les conditions de la mise sur le marché et de l’emploi; que ces divergences constituent un obstacle aux échanges et ont une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant qu’il importe, par conséquent, d’éliminer cet obstacle et que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives régissant la matière dans les États membres» (8).

8. L’article 1er, paragraphe 1, prévoit:

«Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires en la matière, la présente directive concerne les limitations apportées à la mise sur le marché et à l’emploi dans les États membres de la Communauté des substances et préparations dangereuses énumérées dans [l’annexe I]» (9).

9. L’article 2, première phrase, prévoit:

«Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances et préparations dangereuses indiquées à [l’annexe I] ne puissent être mises sur le marché ou utilisées qu’aux conditions qui y sont prévues.»

10. La directive 89/677 a modifié l’annexe I de la directive sur les substances dangereuses pour inclure les composés de l’arsenic. La directive 89/677 est fondée sur l’article 100 A du traité. Le premier considérant du préambule énonce:

«considérant qu’il importe d’arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d’une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée».

11. Le huitième considérant prévoit:

«considérant que certaines préparations antisalissures utilisées comme revêtements de surface pour la protection des coques de bateaux et/ou des équipements immergés ont des effets nocifs pour la vie aquatique en raison de l’emploi de certains composés chimiques, notamment les composés d’arsenic, de mercure et d’étain; que, pour une meilleure protection de l’environnement, il convient de réglementer l’emploi de ces composés dans de telles préparations».

12. Le point 20 de l’annexe I de la directive sur les substances dangereuses telle que modifiée inclut les «[c]omposés de l’arsenic» et le point 21 fixe les conditions pour la mise sur le marché ou l’emploi de tels composés, énonçant notamment que:

«1. Ne sont pas admis comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées pour:

[…]

b) la protection du bois.

Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type CCA (cuivre–chrome–arsenic) mises en œuvre dans des installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour l’imprégnation du bois ne sont pas visées par cette interdiction.

[…]»

13. La directive 94/60 a modifié l’annexe I de la directive sur les substances dangereuses pour ajouter la créosote. La directive 94/60 est fondée sur l’article 100 A du traité. Son préambule prévoit:

«considérant qu’il importe d’arrêter les mesures destinées à compléter le marché intérieur; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que les travaux relatifs au marché intérieur devraient progresser aussi dans le sens d’une amélioration de la qualité de la vie, de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; […]

[…]

considérant que, par sa teneur en substances connues comme cancérogènes, la créosote, telle que définie à l’annexe de la présente directive, est susceptible de nuire à la santé; qu’il convient, par conséquent, de limiter son utilisation dans le traitement du bois, ainsi que la commercialisation et l’utilisation de bois créosoté;

considérant que certains composants de la créosote sont difficilement dégradables et sont nuisibles pour certains organismes dans l’environnement; que, par l’utilisation de bois créosoté, ces composants peuvent être libérés dans l’environnement;

[…]

considérant que des limitations d’utilisation et de mise sur le marché déjà adoptées par certains États membres en ce qui concerne [la créosote], ou les préparations qui en contiennent, ont une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur; qu’il est donc nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives des États membres dans ce domaine et de modifier en conséquence l’annexe I de [la directive sur les substances dangereuses]» (10).

14. Le point 32 de l’annexe I de la directive sur les substances dangereuses telle que modifiée énumère les «substances et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes», qui incluent la créosote, l’huile de créosote et les distillats de goudron (houille). Le point 32.1 établit les conditions pour la mise sur le marché ou l’utilisation de telles substances et préparations, prévoyant que:

«Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois si elles contiennent:

a) une concentration de benzo-a-pyrène supérieure à 0,005 % en poids

ou

b) une concentration de phénols extractibles par l’eau supérieure à 3 % en poids ou à la fois les points a) et b).

En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite.

Dérogations:

i) Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les installations industrielles si elles contiennent:

a) une concentration de benzo-a-pyrène inférieure à 0,05 % en poids

et

b) une concentration de phénols extractibles par l’eau inférieure à 3 % en poids.

[…]»

La directive sur les produits biocides

15. La directive sur les produits biocides (11) est fondée sur l’article 100 A du traité.

16. Les douzième et vingt-sixième considérants énoncent:

...

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