Helena Rubinstein SNC and L'Oréal SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:95
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-100/11
Date16 February 2012
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62011CC0100
62011CC0100

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 16 février 2012 ( 1 )

Affaire C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

et

L’Oréal SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 — Conditions de protection — Procédure de nullité — Règle 38 du règlement (CE) no 2868/95 — Obligation que les documents à l’appui de la demande en nullité soient fournis dans la langue de procédure — Décisions des chambres de recours de l’OHMI — Contrôle juridictionnel (article 63 du règlement no 40/94) — Obligation de motivation (article 73 du règlement no 40/94)»

1.

La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par les sociétés Helena Rubinstein SNC et L’Oréal SA (ci-après «Helena Rubinstein» et «L’Oréal» ainsi que, collectivement, les «requérantes») contre l’arrêt du Tribunal rejetant les recours introduits par ces dernières à l’encontre des décisions par lesquelles la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») a prononcé la nullité de leurs marques communautaires BOTOLIST et BOTOCYL.

I – Antécédents du litige, procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué

2.

Les faits et la procédure devant l’OHMI, tels qu’ils sont décrits dans l’arrêt attaqué, sont brièvement reportés ci-après.

3.

Le 6 mai 2002 et le 9 juillet 2002 respectivement, les sociétés Helena Rubinstein et L’Oréal ont déposé auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement de marque communautaire fondée sur le règlement (CE) no 40/94, dans sa version modifiée ( 2 ). Elles demandaient l’enregistrement des signes verbaux BOTOLIST (Helena Rubinstein) et BOTOCYL (L’Oréal) pour des produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice ( 3 ), parmi lesquels, notamment, des produits à usage cosmétique tels que crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. Les marques communautaires BOTOLIST et BOTOCYL ont été enregistrées le 19 novembre 2003 et le 14 octobre 2003 respectivement. Le 2 février 2005, la société Allergan, Inc. (ci-après «Allergan») a introduit devant l’OHMI, pour chacune des marques précitées, une demande en nullité fondée sur diverses marques antérieures, figuratives et verbales, communautaires et nationales, portant sur le signe BOTOX et enregistrées entre le 12 avril 1991 et le 7 août 2003, notamment pour des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, parmi lesquels, pour ce qui nous importe en l’espèce, des produits pharmaceutiques pour le traitement des rides. Les demandes étaient fondées sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphes 1, sous b), 4 et 5, dudit règlement. Par décisions du 28 mars 2007 (BOTOLIST) et du 4 avril 2007 (BOTOCYL), la division d’annulation de l’OHMI a rejeté les demandes en nullité. Le 1er juin 2007, Allergan a attaqué ces décisions au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94. Par décisions du 28 mai 2008 (BOTOLIST) et du 5 juin 2008 (BOTOCYL), la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli les recours introduits par Allergan (ci-après les «décisions litigieuses»), en ce qu’ils se fondaient sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.

4.

Helena Rubinstein et L’Oréal ont fait appel des décisions précitées devant le Tribunal, en concluant à leur annulation. À l’appui de leurs recours, elles invoquaient deux moyens tirés, pour le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 et, pour le second, d’une violation de l’article 73 dudit règlement. L’OHMI a déposé dans chacune de ces instances un mémoire en réponse, concluant au rejet des recours et à la condamnation aux dépens des requérantes. Allergan ne s’est pas constituée partie à la procédure.

5.

Le Tribunal a procédé à la jonction des deux affaires et, par un arrêt du 16 décembre 2010 (ci-après l’«arrêt attaqué»), il a rejeté les deux recours et condamné les requérantes aux dépens ( 4 ). L’arrêt attaqué a été notifié non seulement aux requérantes et à l’OHMI, mais aussi à Allergan.

II – Procédure devant la Cour

6.

Par acte déposé au greffe de la Cour le 2 mars 2011, Helena Rubinstein et L’Oréal ont formé un pourvoi contre l’arrêt précité. Le pourvoi a été notifié à l’OHMI et à Allergan, qui concluent dans leurs mémoires en réponse au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens. Les représentants des requérantes et d’Allergan, ainsi que l’agent de l’OHMI, ont été entendus lors de l’audience du 11 janvier 2012.

III – Sur le pourvoi

7.

Au soutien de leur pourvoi, les requérantes invoquent quatre moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 115 du règlement no 40/94 et de la règle 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1). Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 63 du règlement no 40/94 et le quatrième, enfin, de la violation de l’article 73 du règlement no 40/94.

A — Sur le premier moyen de pourvoi, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, lu conjointement avec l’article 52, du règlement n o 40/94

8.

L’article 52 du règlement no 40/94, intitulé «Causes de nullité relative», prévoit en son paragraphe 1, sous a), que «[l]a marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI …] lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées […] au paragraphe 5 de cet article sont remplies […]». En son paragraphe 5, l’article 8 du règlement no 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, «la marque demandée est […] refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice».

9.

Par leur premier moyen, les requérantes contestent l’arrêt en ce que le Tribunal a constaté que les marques antérieures jouissaient d’une renommée et a conclu que l’usage, sans juste motif, des marques contestées tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou qu’il leur porte préjudice. Le moyen est divisé en quatre branches.

1. Sur la première branche

a) Arguments des parties et arrêt attaqué

10.

Dans la première branche de leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en fondant son analyse sur deux marques antérieures enregistrées au Royaume-Uni, que la chambre de recours n’aurait pas prises en compte. Selon les requérantes, celle-ci aurait fondé ses décisions sur la seule marque communautaire verbale et figurative antérieure no 2015832, enregistrée le 12 février 2002 (ci-après la «marque communautaire antérieure» ou la «marque communautaire BOTOX»). L’OHMI considère cette branche du premier moyen comme invoquant une dénaturation des faits, qui ne ressortirait cependant pas des pièces du dossier. En outre, l’OHMI souligne que les requérantes n’ont pas indiqué en quoi le choix des marques antérieures à prendre en considération affecterait la solution du litige. Allergan estime cette branche du premier moyen non fondée, dès lors qu’il ressort des décisions litigieuses que la chambre de recours s’est fondée sur l’ensemble des droits antérieurs invoqués à l’appui des demandes en nullité.

11.

Cette branche du premier moyen est dirigée à l’encontre des points 38 à 40 de l’arrêt attaqué. Au point 38, le Tribunal souligne, à titre liminaire, que les demandes en nullité introduites devant l’OHMI sont fondées sur plusieurs marques communautaires et nationales, figuratives et verbales, portant sur le signe BOTOX, pour la plupart enregistrées avant que les marques demandées BOTOLIST et BOTOCYL ne soient déposées. Le Tribunal précise que ce sont ces marques dans leur ensemble, et non la seule marque communautaire antérieure, qui constituent les droits antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité. Au point 39, le Tribunal observe que la chambre de recours s’est «implicitement, mais nécessairement» démarquée de l’approche suivie par la division d’annulation, qui avait fondé ses décisions sur la seule marque communautaire antérieure. Selon le Tribunal, l’approche suivie par la chambre de recours peut être illustrée par le fait qu’elle ne se réfère pas, dans les décisions litigieuses, à l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure. Au point 40 de l’arrêt attaqué, le Tribunal indique qu’il entend borner son examen, parmi les différents droits antérieurs invoqués, à deux marques enregistrées au Royaume-Uni ( 5 ) et il justifie ce choix par le constat que la majeure partie des éléments de preuve fournis par Allergan concernaient le territoire dudit État membre.

b) Analyse

12.

Nous observons, à titre liminaire, que la définition des droits antérieurs dont il...

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