Ümit Bekleyen v Land Berlin.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:680
Date29 October 2009
Celex Number62008CC0462
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-462/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 29 octobre 2009 (1)

Affaire C‑462/08

Ümit Bekleyen

contre

Land Berlin

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (Allemagne)]


«Accord d’association CEE-Turquie – Libre circulation des travailleurs – Article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80 du conseil d’association – Droit de l’enfant d’un travailleur turc de répondre à toute offre d’emploi dans l’État membre d’accueil où il a accompli une formation professionnelle – Situation de l’enfant qui entame sa formation à une date à laquelle ses parents, qui ont exercé un emploi régulier dans l’État d’accueil pendant plus de trois ans, ont quitté cet État depuis dix ans – Article 59 du protocole additionnel – Traitement plus favorable que celui qui est accordé aux ressortissants des États membres»





I – Introduction

1. Par la présente demande de décision préjudicielle, qu’il a formée par une décision du 6 octobre 2008, l’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg (Allemagne) sollicite l’interprétation de l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 du conseil d’association (2), du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la «décision n° 1/80») (3). La question a été soulevée dans le cadre d’un recours intenté par Mme Ümit Bekleyen, ressortissante turque, à l’encontre de la décision du Land Berlin de lui refuser un permis de séjour au titre de l’article 7, second alinéa, de la décision nº 1/80.

2. La présente procédure fournit à la Cour la possibilité de clarifier la nature des droits conférés par cette disposition à l’enfant d’un travailleur turc ainsi que de préciser les conditions d’acquisition de tels droits.

II – Le cadre juridique

3. La décision n° 1/80 a été adoptée en application de l’article 36 du protocole additionnel (4) à l’accord d’association. Cet article prévoit que la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement, conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association, aux termes duquel les parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté.

4. Au titre des «Dispositions sociales», le chapitre II de la décision n° 1/80 aborde, dans une section 1, diverses «Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs», dont celle de l’accès des ressortissants turcs au marché de l’emploi d’un État membre. Deux dispositions sont en particulier susceptibles de leur conférer un tel droit, tantôt en leur qualité de travailleurs appartenant au marché régulier de l’emploi (article 6), tantôt en leur qualité de membres de la famille d’un travailleur turc satisfaisant une telle condition (article 7).

5. L’article 6 de la décision n° 1/80, qui confère un droit d’accès à l’emploi au travailleur turc d’une manière progressive en fonction de la durée d’occupation d’un emploi régulier dans l’État membre, est rédigé en ces termes:

«1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:

– a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;

– a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;

– bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.

[…]»

6. L’article 7 de la décision n° 1/80, quant à lui, fait une distinction entre les membres de la famille autorisés à rejoindre le travailleur dans l’État membre d’accueil et qui y ont résidé régulièrement pendant une certaine période, d’une part (premier alinéa), et les enfants d’un tel travailleur, qui ont accompli une formation professionnelle dans l’État membre concerné, d’autre part (second linéa). L’article 7 dispose ainsi :

«Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre:

– ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins;

– y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins.

Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi.»

III – Le litige au principal et la question préjudicielle

7. Mme Bekleyen, née en 1975 à Berlin, a vécu jusqu’à sa quatorzième année sur le territoire allemand avec sa famille. Ses parents, ressortissants turcs, avaient tous deux un emploi salarié en République fédérale d’Allemagne depuis 1971. En 1989, Mme Bekleyen est retournée avec toute sa famille en Turquie, où elle a achevé sa scolarité et fait des études de paysagiste.

8. En janvier 1999, Mme Bekleyen est retournée, sans sa famille, en République fédérale d’Allemagne avec l’accord du Land Berlin pour y poursuivre ses études. En mars 1999, elle a obtenu un titre de séjour qui a été prolongé plusieurs fois, en dernier lieu sous la forme d’un permis de séjour jusqu’au 31 décembre 2005. En été 2005, Mme Bekleyen a terminé ses études à l’université technique de Berlin et obtenu un diplôme d’ingénieur en aménagement des paysages.

9. Le 19 décembre 2005, Mme Bekleyen a demandé la délivrance d’un permis de séjour sur la base des études supérieures qu’elle avait accomplies dans la République fédérale d’Allemagne, en invoquant l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80. Le Land Berlin a rejeté cette demande par décision du 21 septembre 2006 au motif que les conditions du droit de séjour sur le fondement de l’accord d’association n’étaient pas réunies. La partie défenderesse au principal soutient que l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 exige qu’il y a un lien temporel entre le séjour des parents et celui de l’enfant, condition qui n’était pas remplie en l’espèce. Le libellé et l’objectif de cette disposition de la décision nº 1/80 présupposeraient, en vue de l’acquisition du droit à l’emploi et de séjour, qu’au moins un des deux parents réside encore dans l’État membre d’accueil lorsque l’enfant entame sa formation professionnelle.

10. En mai 2007, Mme Bekleyen a obtenu, sur la base de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° l/80, un permis de séjour limité au 13 mai 2009, compte tenu du fait qu’elle était employée par une société allemande.

11. Par un recours en carence introduit d’abord en juillet 2006 et transformé par la suite en un recours contre la décision du 21 septembre 2006, Mme Bekleyen a demandé la confirmation de son droit de séjour au titre de l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80.

12. Le Verwaltungsgericht Berlin a rejeté ce recours par un jugement du 9 août 2007. Cette juridiction a indiqué que le recours était certes recevable puisque, en dépit du droit de séjour accordé à Mme Bekleyen au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80, elle disposait d’un intérêt à agir. En effet, si le droit à invoquer l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 lui était reconnu, elle disposerait dans la République fédérale d’Allemagne du libre accès au marché du travail. Le recours serait toutefois dénué de fondement parce que le séjour prolongé de Mme Bekleyen en Turquie avait eu comme effet la perte du droit à bénéficier du régime privilégié de l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80.

13. Mme Bekleyen a alors formé un appel devant la juridiction de renvoi.

14. Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige nécessite l’interprétation du droit communautaire, l’Oberverwaltungsgericht Berlin‑Brandenburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 […] doit-il être interprété en ce sens que le droit d’accès au marché de l’emploi et le droit de séjour correspondant dans [l’]État membre d’accueil après la fin de la formation professionnelle peuvent être invoqués lorsque l’enfant né dans le pays d’accueil, après être retourné avec ses parents dans le pays d’origine, revient seul, une fois majeur, dans l’État membre d’accueil, pour débuter une formation professionnelle à une date à laquelle ses parents de nationalité turque, qui avaient occupé un emploi salarié dans l’État en cause, l’ont déjà quitté durablement depuis dix ans?»

IV – Analyse

15. La juridiction de renvoi se demande, en principe, si l’article 7, second alinéa, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens que le droit d’accès au marché de l’emploi et le droit de séjour correspondant dont bénéficie l’enfant d’un travailleur turc après la fin...

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