Ákos Nádasdi v Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05) and Ilona Németh v Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-333/05).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:478
Docket NumberC-290/05,C-333/05
Celex Number62005CC0333
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 2006
62005CC0333_FR

Conclusions de l'avocat général

Conclusions de l'avocat général

1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Hongrie) interroge la Cour sur le point de savoir si une taxe d’enregistrement nationale perçue sur les voitures est incompatible avec a) les articles 23 CE et 25 CE, prohibant, entre les États membres, les droits de douane à l’importation et les taxes d’effet équivalent, b) l’article 90 CE, prohibant les impositions intérieures créant une discrimination contre les produits originaires d’autres États membres, ou c) l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive TVA (2), en vertu duquel les États membres peuvent maintenir ou introduire tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition toutefois que ceux-ci ne donnent pas lieu à des formalités liées au passage d’une frontière intracommunautaire. La taxe en question est perçue sur tout véhicule dès sa première mise en circulation sur le territoire de l’État membre, et son montant varie en fonction des caractéristiques techniques et du classement environnemental du véhicule, indépendamment de sa valeur.

2. Des questions concernant la même taxe d’enregistrement ont également été posées à la Cour dans l’affaire Nádasdi (C-290/05), dans laquelle je présente également mes conclusions aujourd’hui. Toutefois, les questions soulevées dans cette affaire-là sont limitées aux effets de ladite taxe sur les véhicules d’occasion et à sa compatibilité avec l’article 90 CE.

Droit communautaire

Traité CE et droit dérivé

3. L’article 23 CE (3) est rédigé comme suit:

«1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent […].

2. Les dispositions de l’article 25 […] s’appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.»

4. L’article 25 CE prévoit que:

«Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal.»

5. L’article 90 CE est rédigé comme suit:

«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»

6. L’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit que:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.»

Jurisprudence

7. Ces dispositions ont été examinées par la Cour dans un certain nombre d’affaires concernant spécifiquement des impôts nationaux perçus sur des véhicules à moteur importés d’autres États membres.

8. Premièrement, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions de l’article 25 CE, relatives aux taxes d’effet équivalent, et celles de l’article 90 CE, relatives aux impositions intérieures discriminatoires, ne sont pas applicables cumulativement, de sorte qu’une même imposition ne peut pas appartenir simultanément à ces deux catégories (4) .

9. À cet égard, une taxe sur l’enregistrement de véhicules à moteur, prélevée non pas en raison du franchissement de la frontière d’un État membre, mais lors de la première immatriculation du véhicule sur le territoire de cet État, doit être considérée comme relevant d’un régime général de redevances intérieures sur les marchandises et doit donc être examinée à l’aune de l’article 90 CE (5) .

10. En ce qui concerne l’appréciation sous l’angle de l’article 90 CE de la taxation des véhicules d’occasion, j’ai résumé les arrêts les plus importants de la Cour (6) aux points 4 à 22 de mes conclusions dans l’affaire Nádasdi, auxquels je renvoie.

11. On peut dire, pour résumer cette jurisprudence, que, pour être compatible avec l’article 90, premier alinéa, CE, une taxe nationale prélevée une seule fois sur chaque véhicule, lors de la première immatriculation de celui-ci dans un État membre, doit, dans la mesure où elle frappe des véhicules d’occasion, être calculée de manière à éviter toute discrimination contre de tels véhicules provenant d’autres États membres. Une telle taxe ne doit donc pas grever les véhicules d’occasion importés dans une mesure qui dépasse la charge que représente la taxe résiduelle comprise dans le coût d’un véhicule équivalent qui a déjà fait l’objet d’une première immatriculation dans le même État membre.

12. Dans ces décisions, la Cour a également précisé, entre autres choses, qu’un examen de la compatibilité d’une taxe avec l’article 90 CE suppose que l’on tienne compte des modalités de perception de ladite taxe; que la poursuite d’un objectif de protection de l’environnement ne dispense pas un État membre de l’obligation d’éviter toute discrimination; que la dépréciation ne doit pas nécessairement être calculée dans chaque cas particulier, mais qu’elle peut être estimée sur la base de barèmes fondés sur des critères pertinents afin de fournir une estimation valable de la valeur dépréciée, et qu’un propriétaire doit pouvoir contester l’application de tels barèmes au cas où ceux-ci ne refléteraient pas les véritables caractéristiques du véhicule en question.

13. L’imposition de véhicules neufs ne relève du premier alinéa de l’article 90 CE que s’il en existe une production nationale. Si cette imposition ne comporte pas de discrimination patente contre les véhicules importés d’autres États membres, ce qui serait clairement contraire à cette disposition, la question peut néanmoins se poser de savoir si elle est structurée de manière à avoir un effet indirectement discriminatoire ou protecteur. À ce propos, la Cour a estimé qu’un système de taxation ne pouvait pas être considéré comme discriminatoire pour l’unique raison que seuls des produits importés, notamment d’autres États membres, se situaient dans la catégorie la plus fortement taxée, dès lors que la différence de taux n’avait pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d’autres États membres (7) .

14. Le second alinéa de l’article 90 CE interdit les impositions intérieures de nature à créer un «protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui, sans être similaires, au sens du premier alinéa, à des produits nationaux, se trouvent néanmoins, avec certains d’entre eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle» (8) . Il ne semble exister aucune affaire dans laquelle il aurait été jugé, voire même allégué, que la taxation de véhicules à moteur importés crée un protectionnisme indirect favorisant des produits autres que des véhicules à moteur.

15. Enfin, selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification de taxe sur le chiffre d’affaires au sens de l’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive dépend de la question de savoir si cette taxe nationale présente les caractéristiques essentielles d’une taxe sur la valeur ajoutée au sens de ladite directive. Parmi ces caractéristiques essentielles, la Cour a retenu: l’application générale de la taxe aux transactions ayant pour objet des biens ou des services; la fixation de son montant proportionnellement au prix perçu par l’assujetti en contrepartie des biens et des services qu’il fournit; la perception de la taxe à chaque stade du processus de production et de distribution, y compris celui de la vente au détail, quel que soit le nombre de transactions intervenues précédemment; et la déduction de la taxe due par un assujetti des montants acquittés lors des étapes précédentes du processus, de telle sorte que la taxe ne s’applique, à un stade donné, qu’à la valeur ajoutée à ce stade et que la charge finale de la taxe repose en définitive sur le consommateur (9) .

16. Dans son arrêt Tulliasiamies et Siilin (10), la Cour a jugé qu’une imposition finlandaise, à savoir une «taxe sur la valeur ajoutée assise sur la taxe sur les véhicules» – dont le montant consistait en un certain pourcentage de la «taxe sur les véhicules», elle-même calculée sur la base de la valeur imposable du véhicule –, ne présentait pas les caractéristiques essentielles de la TVA. Premièrement, elle ne constituait pas un impôt général, puisqu’elle n’avait pas pour objet d’appréhender l’ensemble des opérations économiques dans l’État membre concerné, mais ne concernait qu’une catégorie limitée de biens, à savoir certains véhicules. Deuxièmement, le montant de la taxe n’était pas proportionnel au prix des biens, mais n’était fonction qu’indirectement du prix des véhicules...

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