Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:23
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-198/97
Date26 January 1999
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61997CC0198
EUR-Lex - 61997C0198 - FR 61997C0198

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 26 janvier 1999. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Directive 76/160/CEE - Qualité des eaux de baignade - Recevabilité d'un recours introduit au titre de l'article 226 CE (ex-article 169) - Avis motivé - Respect du principe de collégialité de la Commission - Défaut de se conformer aux articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE. - Affaire C-198/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03257


Conclusions de l'avocat général

1. La Commission vise dans la présente affaire à faire déclarer que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent, en vertu des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade . La Commission fait valoir que la République fédérale d'Allemagne a enfreint la directive, en omettant de prendre, dans les anciens Länder, les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de ladite directive, et en effectuant les échantillonnages prescrits sans respecter la fréquence minimale fixée à l'annexe.

2. La directive vise à protéger la qualité des eaux de baignade dans la Communauté à l'exception des eaux destinées aux usages thérapeutiques et des eaux de piscine . Par eaux de baignade, on entend les eaux ou partie de celles-ci, douces, courantes ou stagnantes ainsi que l'eau de mer dans lesquelles la baignade est explicitement autorisée par les autorités compétentes de chaque État membre ou n'est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs.

3. L'annexe de la directive comporte une série de paramètres physiques, chimiques et microbiologiques applicables aux eaux de baignade. L'article 3 de la directive dispose que:

«1. Les États membres fixent, pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe.

En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure à l'annexe, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés.

2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans la colonne I de l'annexe.

3. ....»

4. L'article 4 de la directive est rédigé comme suit:

«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites fixées en vertu de l'article 3 dans un délai de dix ans après la notification de la présente directive.

...

3. Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le délai de dix ans prévu au paragraphe 1. Les justifications d'une telle dérogation, fondées sur un plan de gestion des eaux à l'intérieur de la zone intéressée, doivent être notifiées à la Commission dans les délais les plus brefs et au plus tard dans un délai de six ans après la notification de la présente directive. La Commission procédera à un examen approfondi de ces justifications et, le cas échéant, elle présentera au Conseil à leur sujet des propositions appropriées.»

5. Aux termes de l'article 5 de la directive:

«1. Pour l'application de l'article 4, les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent:

si des échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue à l'annexe en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres concernant la qualité de l'eau en question pour:

- 95 % des échantillons dans le cas des paramètres conformes à ceux spécifiés dans la colonne I de l'annexe,

- 90 % des échantillons dans les autres cas, sauf pour les paramètres coliformes totaux et coliformes fécaux où le pourcentage des échantillons peut être de 80 %,

et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes:

- l'eau ne s'écarte pas de plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous,

- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.

2. Les dépassements des valeurs visées à l'article 3 ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.»

6. L'article 6, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres d'effectuer les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe.

7. L'article 8 de la directive dispose comme suit:

«Des dérogations à la présente directive sont prévues:

a) pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles;

b) lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées à l'annexe.

...

Lorsqu'un État membre a recours à une dérogation, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.»

8. L'article 13 de la directive impose aux États membres de communiquer à la Commission un rapport de synthèse sur les eaux de baignade et leurs caractéristiques les plus significatives pour la première fois quatre ans après la notification de la présente directive et régulièrement ensuite.

9. Enfin, l'article 12 de la directive exige que la directive soit mise en oeuvre dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

I - Recevabilité

10. Le gouvernement allemand estime le recours irrecevable au motif que, lorsqu'elle a pris l'avis motivé et introduit le présent recours devant la Cour, la Commission a enfreint le principe de collégialité auquel elle est tenue, en vertu de l'article 163, premier alinéa, du traité CE ainsi que de l'article 16 de son règlement intérieur.

11. Dans un arrêt récent concernant un autre recours introduit contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission la Cour a examiné une argumentation analogue présentée par...

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