Salzgitter AG, formerly Preussag Stahl AG v Commission of the European Communities and Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:172
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 March 2000
Docket NumberC-210/98
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61998CC0210
EUR-Lex - 61998C0210 - FR 61998C0210

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 30 mars 2000. - Salzgitter AG, anciennement Preussag Stahl AG contre Commission des Communautés européennes et République fédérale d'Allemagne. - Pourvoi - Décision nº 3855/91/CECA (cinquième code des aides à la sidérurgie) - Notification d'un projet d'aides après l'expiration du délai prévu - Effets. - Affaire C-210/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-05843


Conclusions de l'avocat général

1 Le présent pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 31 mars 1998, Preussag Stahl/Commission (T-129/96) (1), porte sur l'interprétation du cinquième code des aides (2) (ci-après le «cinquième code»). Sont en particulier visées les dispositions établissant un calendrier procédural en matière de notification, d'autorisation et de paiement d'aides régionales à l'investissement en faveur d'entreprises sidérurgiques établies sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Les deux questions principales intéressant cette catégorie d'aide sont à notre avis celles de savoir, d'une part, si le délai de notification prévu à l'article 6, paragraphe 1, du cinquième code est ou non un délai obligatoire et de forclusion, et, d'autre part, s'il convient d'interpréter l'article 5 du cinquième code comme fixant une date limite d'autorisation. Un autre problème est de savoir si la Cour peut relever d'office, au stade du pourvoi, des moyens d'ordre public et, si oui, dans quelles circonstances.

Contexte juridique

2 En vertu de l'article 4, sous c), du traité CECA (ci-après le «traité»), les aides et subventions visant les produits sidérurgiques couverts par le traité et accordées par les États sous quelque forme que ce soit sont incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolies et interdites à l'intérieur de la Communauté.

3 Comme l'exception expresse que fait l'article 67, paragraphe 2, du traité à cette interdiction absolue ne s'applique que dans de rares cas (elle permet, en substance, à la Commission d'autoriser les aides destinées à contrebalancer d'autres mesures étatiques comportant des effets dommageables), et comme l'on craignait de placer l'industrie sidérurgique dans une position défavorable par rapport à d'autres industries, le besoin s'est fait sentir de légiférer sur d'autres exceptions, de portée limitée, à l'article 4, sous c), du traité.

4 La Commission a ainsi adopté plusieurs décisions générales successives (dites codes des aides) qui ont institué des règles autorisant l'octroi d'aides à l'industrie sidérurgique dans certains cas expressément prévus.

5 Les règles applicables en l'espèce se trouvent dans le cinquième code (3). Il a pour base légale l'article 95 du traité, qui, dans tous les cas non prévus au traité, autorise l'adoption des décisions nécessaires pour réaliser l'un des objectifs fixés à ses articles 2, 3 et 4. Ainsi que l'exige l'article 95, la Commission a adopté le code après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité.

6 L'article 9 du cinquième code prévoyait que ses règles entreraient en vigueur le 1er janvier 1992 et s'appliqueraient jusqu'au 31 décembre 1996. Le cinquième code s'est substitué au quatrième code (4), qui a expiré le 31 décembre 1991. Le régime actuellement applicable figure dans le sixième code (5), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1997 et cessera ses effets le 22 juillet 2002 afin de couvrir la période restante jusqu'à l'expiration du traité (6).

7 En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, «les aides à la sidérurgie ... ne peuvent être considérées comme des aides communautaires et, partant, comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun que si elles satisfont aux dispositions des articles 2 à 5».

8 S'agissant des aides à l'investissement en faveur d'entreprises établies sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'article 5 dispose que:

«Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun jusqu'au 31 décembre 1994 les aides régionales aux investissements prévues par des régimes généraux à condition que:

...

- l'entreprise bénéficiaire soit établie sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et que l'aide soit accompagnée d'une réduction de l'ensemble de la capacité de production de ce territoire.»

9 L'article 6 contient des dispositions procédurales:

«1. La Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations au sujet des projets tendant à instituer ou à modifier des aides visées aux articles 2 à 5. ... Les notifications des projets d'aide visés au présent article doivent lui être faites au plus tard le 30 juin 1994 en ce qui concerne les aides visées à l'article 5 et le 30 juin 1996 en ce qui concerne toutes les autres aides.

...

3. La Commission sollicite l'avis des États membres sur les projets ... d'aides régionales à l'investissement lorsque le montant de l'investissement concerné ... dépasse dix millions d'écus et les autres projets d'aide importants qui lui sont notifiés avant de prendre position à leur égard. ...

4. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec les dispositions de la présente décision, elle informe l'État membre intéressé de sa décision. La Commission prend une telle décision au plus tard trois mois après réception des informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier l'aide en cause. Les dispositions de l'article 88 du traité CEE s'appliquent au cas où un État membre ne se conforme pas à ladite décision. L'État membre intéressé ne peut mettre en oeuvre les mesures projetées visées aux paragraphes 1 et 2 qu'avec l'approbation de la Commission en se conformant aux conditions fixées par elle.

5. Si, à compter de la date de réception de la notification du projet en question, un délai de deux mois s'est écoulé sans que la Commission ait ouvert la procédure prévue au paragraphe 4 ou fait connaître sa position de toute autre manière, les mesures projetées peuvent être mises à exécution, à condition que l'État membre ait au préalable informé la Commission de son intention. En cas de consultation des États membres en application du paragraphe 3 ce délai est porté à trois mois.

6. Tous les cas concrets d'application des aides visées aux articles 4 et 5 sont notifiés à la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 1. ...»

10 Enfin, l'article 1er, paragraphe 3, prévoit que:

«Les aides prévues par la présente décision ne sont mises à exécution que conformément aux procédures de l'article 6 et ne peuvent donner lieu à aucun paiement postérieur au 31 décembre 1996.

L'échéance pour le paiement des aides au titre de l'article 5 est le 31 décembre 1994 à l'exception des concessions fiscales spéciales (Investitionszulage) dans les cinq nouveaux Länder telles que prévues dans la loi d'amendement des taxes 1991 en Allemagne, qui peuvent donner lieu à paiement jusqu'au 31 décembre 1995.»

Contexte factuel

11 Walzwerk Ilsenburg GmbH (ci-après «Ilsenburg») faisait antérieurement partie des entreprises d'État de l'ancienne République démocratique allemande.

12 Elle a été reprise par Preussag Stahl AG (ci-après «Preussag Stahl») en 1992, sous la forme d'une filiale juridiquement indépendante.

13 En 1995, le laminoir d'Ilsenburg a fusionné avec Preussag, qui se trouve désormais successeur aux droits du laminoir d'Ilsenburg.

14 Afin d'assurer la viabilité de l'entreprise dans les nouvelles conditions du marché, Preussag a décidé de mettre en oeuvre d'importantes mesures de rationalisation, dont le transfert au site d'Ilsenburg de la production de tôles fortes de son usine de Salzgitter, située sur le territoire de l'ancienne Allemagne de l'Ouest.

15 Pour soutenir les investissements nécessaires à ce transfert, qui s'élevaient à 29,5 millions de DEM, il était prévu que le Land de Saxe-Anhalt accorderait une aide qui comportait, d'une part, un concours à l'investissement de 5,850 millions de DEM et, d'autre part, une concession fiscale spéciale (Investitionszulage) de 0,9505 million de DEM.

16 Ces aides relevaient de deux régimes généraux d'aides régionales autorisés par la Commission conformément aux dispositions applicables des traités CE et CECA, à savoir, respectivement, le Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (plan-cadre de l'action communautaire amélioration des structures économiques régionales), d'une part, et le Investitionszulagengesetz (loi sur les primes à l'investissement), d'autre part.

17 Le gouvernement allemand a notifié ce projet d'aides à la Commission par télécopie du 24 novembre 1994; celle-ci l'a enregistré le lendemain sous le n_ 777/94.

18 Cette télécopie se référait expressément à la notification, intervenue le 10 mai 1994, d'un autre projet d'aides à l'investissement de 11,8 millions de DEM, également destiné au laminoir d'Ilsenburg et affecté à la reconversion des sources d'énergie et à l'amélioration de la protection de l'environnement (ci-après «projet n_ 308/94»).

19 Par lettre du 1er décembre 1994, la Commission a invité le gouvernement allemand à retirer la notification du projet d'aides n_ 777/94 (ci-après «projet n_ 777/94»), afin d'éviter l'ouverture d'une procédure uniquement motivée par le non-respect du délai de notification, qui était expiré depuis la fin juin 1994. La Commission a observé que le dépassement de ce délai ne faisait pas obstacle à un examen des projets d'aides, pour autant que l'institution soit encore en mesure d'adopter une décision avant la fin de l'année 1994. Toutefois, le projet n_ 777/94 n'ayant été notifié que le 25 novembre 1994, soit 17 jours ouvrables seulement avant la dernière réunion de la Commission de l'année 1994, celle-ci s'estimait, même en...

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