Art & Allposters International BV v Stichting Pictoright.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2214
Date11 September 2014
Celex Number62013CC0419
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-419/13
62013CC0419

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 11 septembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑419/13

Art & Allposters International BV

contre

Stichting Pictoright

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit de distribution — Droit exclusif des auteurs d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public — Épuisement — Droit de reproduction — Nouvelle forme»

1.

Le titulaire du droit d’auteur d’une œuvre picturale ayant donné son consentement à ce que l’image représentée soit commercialisée sous forme d’affiche peut-il s’opposer à la commercialisation de cette même image transférée sur une toile? Telle est, en substance, l’objet du débat dans la procédure à l’origine des présentes questions préjudicielles, pour la résolution desquelles le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême, Pays-Bas) offre à la Cour l’occasion de consolider sa jurisprudence sur la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ( 2 ).

I – Le cadre juridique

A – Le droit international

1. Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur ( 3 )

2.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du traité de l’OMPI, les parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après la «convention de Berne») ( 4 ).

3.

L’article 6 du traité de l’OMPI dispose, sous l’intitulé «Droit de distribution»:

«1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit prévu à l’alinéa 1) s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire de l’œuvre, effectuée avec l’autorisation de l’auteur.»

2. La convention de Berne

4.

Sous l’intitulé «Droit moraux», l’article 6bis de la convention de Berne énonce:

«1) Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2) Les droits reconnus à l’auteur en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.»

5.

Conformément à l’article 12 de la convention de Berne, intitulé «Droit d’adaptation, d’arrangement et d’autres transformations», «[l]es auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres».

B – Le droit de l’Union

6.

Le considérant 9 de la directive 2001/29 indique que «[t]oute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété».

7.

Aux termes du considérant 10 de cette directive, «[l]es auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. […] Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement».

8.

Aux termes du considérant 28 de ladite directive, «[l]a protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit pas être épuisé par la vente de l’original ou de copies de celui-ci hors de la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement. […]».

9.

Le considérant 31 de la directive indique qu’«[i]l convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. Les exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel environnement électronique. Les disparités qui existent en ce qui concerne les exceptions et les limitations à certains actes soumis à restrictions ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins. Ces disparités pourraient s’accentuer avec le développement de l’exploitation des œuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières. Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur».

10.

L’article 2 de la directive 2001/29 indique, sous l’intitulé «Droit de reproduction», que «[l]es États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

[…]»

11.

L’article 4 de cette même directive énonce, sous l’intitulé «Droit de distribution»:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.»

C – Le droit néerlandais

12.

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 a été transposé en droit néerlandais par la loi sur le droit d’auteur (Auteurswet, ci-après l’«Aw»).

13.

L’article 1 de l’Aw définit le droit d’auteur comme le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de son ayant cause, de la rendre publique et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi.

14.

Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de l’Aw, la publication d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique s’entend comme «la publication d’une reproduction de l’œuvre, en tout ou partie […]».

15.

Conformément à l’article 12b de l’Aw, si un exemplaire d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique a été mis en circulation pour la première fois dans un État membre par son auteur ou son ayant droit ou avec leur consentement, la mise en circulation dudit exemplaire d’une autre façon, à l’exception de la location ou du prêt, ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

II – Les faits

16.

Stichting Pictoright (ci-après «Pictoright») est une société néerlandaise de gestion collective des droits d’auteur qui défend notamment les droits des héritiers de peintres renommés (ci-après les «titulaires des droits»).

17.

Art & Allposters international BV (ci-après «Allposters») commercialise, au moyen d’Internet, des affiches et autres reproductions des œuvres de ces artistes.

18.

Les personnes qui souhaitent commander une reproduction artistique auprès d’Allposters ont notamment le choix entre une affiche, une affiche encadrée, une affiche sur bois ou une reproduction sur toile. Dans ce dernier cas, le procédé de reproduction est le suivant: une couche de plastique laminé est appliquée sur une affiche en papier, l’image de l’affiche est transférée sur une toile au moyen d’un procédé chimique et la toile est tendue sur un cadre en bois. Ce procédé et son résultat sont dénommés «canvas transfer» (transfert sur toile).

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