Federal Republic of Germany v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:333
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 June 2001
Docket NumberC-276/99
Celex Number61999CC0276
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61999C0276 - FR 61999C0276

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 14 juin 2001. - République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Aide d'Etat octroyée à des entreprises sidérurgiques - Demande de restitution d'aides contraires au droit communautaire - Obligations des États membres - Manquement - Procédure introduite alors que la manquement a épuisé tous ses effets. - Affaire C-276/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08055


Parties

Dans l'affaire C-276/99,

République fédérale d'Allemagne, représentée initialement par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents, puis par M. W.-D. Plessing, assisté de Me R. Bierwagen, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et J. M. Flett, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 1999/597/CECA de la Commission, du 21 avril 1999, dans une procédure d'application de l'article 88 du traité CECA concernant une aide d'État octroyée par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (JO L 230, p. 4),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, A. La Pergola, L. Sevón, M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 mai 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 1999, la République fédérale d'Allemagne a, en vertu de l'article 88, deuxième alinéa, CA, demandé l'annulation de la décision 1999/597/CECA de la Commission, du 21 avril 1999, dans une procédure d'application de l'article 88 du traité CECA concernant une aide d'État octroyée par l'Allemagne en faveur de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (JO L 230, p. 4, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2 L'article 88 du traité CECA prévoit:

«Si la Commission estime qu'un État a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle constate ledit manquement par une décision motivée, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle impartit à l'État en cause un délai pour pourvoir à l'exécution de son obligation.

Un recours de pleine juridiction est ouvert à cet État devant la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Si l'État n'a pas pourvu à l'exécution de son obligation dans le délai fixé par la Commission ou, en cas de recours, si celui-ci a été rejeté, la Commission peut, sur avis conforme du Conseil, statuant à la majorité des deux tiers:

a) suspendre le versement des sommes dont elle serait redevable pour le compte de l'État en question en vertu du présent traité;

b) prendre ou autoriser les autres États membres à prendre des mesures dérogatoires aux dispositions de l'article 4 en vue de corriger les effets du manquement constaté.

Un recours de pleine juridiction est ouvert, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, contre les décisions prises en application des points a) et b).

Si les mesures ci-dessus prévues s'avèrent inopérantes, la Commission en réfère au Conseil.»

Les faits à l'origine du recours

3 Dans le cadre de la restructuration de la société Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne), déclarée en état de cessation des paiements en 1986, le Land de Bavière a pris des parts dans la société Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (ci-après «NMH»), qui est venue aux droits de la société précitée, et il lui a accordé, notamment, des prêts d'actionnaire à hauteur de 49,895 millions de DEM et de 24,1125 millions de DEM au cours des années 1994 et 1995. Par deux décisions 96/178/CECA, du 18 octobre 1995, et 96/484/CECA, du 13 mars 1996, relatives à des aides d'État accordées par le Land de Bavière à l'entreprise CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (respectivement JO 1996, L 53, p. 41, et JO L 198, p. 40), la Commission avait qualifié lesdits prêts d'actionnaire d'aides incompatibles avec le marché commun et enjoint à la République fédérale d'Allemagne d'en demander la restitution. Ces décisions ont fait l'objet de recours de la part de la République fédérale d'Allemagne et de la société concernée, introduits respectivement devant la Cour et devant le Tribunal. La Cour a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal.

4 Étant donné que le recours n'a pas d'effet suspensif, la République fédérale d'Allemagne a demandé à la Cour de surseoir à l'exécution de la décision 96/178, relative au prêt portant sur 49,895 millions de DEM, au motif que la mise en oeuvre de la demande de restitution de cette somme aurait pour conséquence la mise en liquidation immédiate de NMH. Par ordonnance du président de la Cour du 3 mai 1996 (Allemagne/Commission, C-399/95 R, Rec. p. I-2441), cette demande a été rejetée.

5 Par lettres des 12 juin et 20 août 1996, le Land de Bavière a enjoint à NMH de restituer le montant des prêts qui lui avaient été accordés. Comme NMH n'a pas donné suite à ces injonctions, le Land de Bavière a, en février 1997, introduit devant l'Amtsgericht Regensburg (Allemagne) une demande d'injonction de payer portant sur un montant partiel correspondant à 14,8 millions de DEM. Après opposition formée par la débitrice, la procédure a repris devant le Landgericht Amberg (Allemagne). Celui-ci a, par ordonnance du 5 mars 1998, décidé de suspendre la procédure conformément à l'article 148 du code de procédure civile allemand, aux termes duquel il convient de surseoir à statuer lorsque la solution du litige dépend de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit qui fait l'objet d'un autre litige encore pendant devant une autre juridiction. Le Landgericht Amberg a considéré que tel était le cas en l'espèce, compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal. Le Land de Bavière n'a exercé aucune voie de recours contre cette ordonnance de suspension de la procédure.

6 Le 14 juillet 1998, la République fédérale d'Allemagne a informé la Commission du sursis à statuer prononcé par le Landgericht Amberg et, le 23 novembre 1998, elle lui a transmis copie de l'ordonnance du 5 mars 1998. À la même date, elle a également informé la Commission que, le 6 novembre 1998, NMH avait demandé l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.

7 La Commission soutient que, en date du 16 décembre 1998, elle aurait engagé contre la République fédérale d'Allemagne la procédure en manquement prévue à l'article 88 CA, au motif que cette dernière avait méconnu l'article 86 du traité CECA en raison de la non-exécution des décisions exigeant la restitution des sommes versées à NMH. Hormis un communiqué de presse de cette même date, il n'a été produit aucun document écrit de nature à établir l'engagement d'une procédure en manquement par la Commission.

8 Le 31 décembre 1998, NMH a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation. Le 18 janvier 1999, le Land de Bavière a fait inscrire sur la liste des créances ouverte dans le cadre de ladite procédure l'intégralité de celles résultant des prêts accordés à NMH.

9 Par arrêt du 21 janvier 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission (T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Rec. p. II-17), le Tribunal a rejeté les recours qui avaient été introduits notamment contre les deux décisions mentionnées au point 3 du présent arrêt, lesquelles prescrivaient en particulier à la République fédérale d'Allemagne d'enjoindre à NMH de restituer les sommes versées à cette dernière à titre de prêts d'actionnaire. Par ordonnance de la Cour du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission (C-111/99 P, Rec. p. I-727), le pourvoi introduit contre cet arrêt par Lech-Stahlwerke GmbH a été rejeté. Pour ce qui concerne les recours mentionnés au point 3 du présent arrêt, qui avaient été introduits devant la Cour par la République fédérale d'Allemagne, celle-ci s'est désistée par lettres des 8 juin 1999 et 27 février 2001.

10 Par lettre du 1er février 1999, la Commission a, conformément à l'article 88, premier alinéa, CA, communiqué au gouvernement allemand son argumentation concernant la violation alléguée du traité, en lui enjoignant de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Le gouvernement allemand a répondu par lettre du 3 mars 1999, dans laquelle il a rejeté les griefs soulevés par la Commission.

11 Le 21 avril 1999, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif est libellé comme suit:

«Article premier

L'Allemagne a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des décisions 96/178/CECA et 96/484/CECA ainsi que de l'article 86 du traité, en s'abstenant d'exiger auprès du tribunal compétent la restitution intégrale de la somme de 74 millions de marks allemands (majorée des intérêts) qui avait été accordée à Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH sous la forme d'une aide incompatible avec le traité CECA ou de constater la réduction de la créance dans un accord passé devant notaire garantissant que les décisions seraient immédiatement et pleinement exécutées dès l'adoption d'une décision de justice sur la créance partielle.

Article 2

L'Allemagne (le Land de Bavière) a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu des décisions 96/178/CECA et 96/484/CECA ainsi que de l'article 86 du traité, en omettant d'exercer une voie de recours contre la décision adoptée par le Landgericht Amberg du 5 mars 1998 de suspendre la procédure dont il était saisi.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.»

12 Le 23 juillet 1999, la République fédérale d'Allemagne a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée. La Commission...

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