Evangelischer Krankenhausverein Wien v Abgabenberufungskommission Wien and Wein & Co. HandelsgesmbH v Oberösterreichische Landesregierung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:342
Date01 July 1999
Celex Number61997CC0437
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-437/97
EUR-Lex - 61997C0437 - FR 61997C0437

Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 1er juillet 1999. - Evangelischer Krankenhausverein Wien contre Abgabenberufungskommission Wien et Wein & Co. HandelsgesmbH contre Oberösterreichische Landesregierung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Imposition indirecte - Taxe communale sur les boissons - Sixième directive TVA - Directive 92/12/CEE. - Affaire C-437/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01157


Conclusions de l'avocat général

1 La présente demande préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof autrichien, concerne l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive») (1). Il s'agit d'établir si cette directive s'oppose à ce qu'une législation nationale institue une taxe sur la consommation de glaces et de boissons alcoolisées et non alcoolisées. La disposition visée dans ce cadre est l'article 33 de ce texte. Il s'agit aussi d'établir si la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (ci-après la «directive sur les accises» ou «directive cadre») (2) fait obstacle à l'introduction de cette taxe nationale. Il s'agit enfin d'établir si ces dispositions nationales sont contraires à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) relatif aux aides d'État.

Le droit communautaire pertinent

2 L'article 33 de la sixième directive (3) dispose ce qui suit:

«1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

2. Toute référence dans la présente directive à des produits soumis à accise fait référence aux produits suivants, tels qu'ils sont définis par les dispositions communautaires en vigueur:

- les huiles minérales, - l'alcool et les boisons alcooliques, - les tabacs manufacturés».

3 L'article 3 de la directive sur les accises stipule ce qui suit:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

- les huiles minérales, - l'alcool et les boissons alcooliques, - les tabacs manufacturés.

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt.

3. Les États membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d'appliquer des taxes sur les prestations de services n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise».

Les dispositions autrichiennes

a) Les dispositions nationales

4 Selon l'article 3 de la Finanz-Verfassungsgesetz de 1948 (loi constitutionnelle en matière financière, ci-après la «F-VG») (4), la répartition du pouvoir fiscal et du produit des taxes est régie par la législation fédérale. En matière de taxe sur les boissons, la Finanzausgleichsgesetz de 1993 (loi de péréquation financière, ci-après la «FAG» (5)) a prévu (à l'article 14, paragraphe 1, point 8, et paragraphe 2) que constituent des taxes exclusivement communales celles perçues sur la «livraison à titre onéreux de glaces, y compris les fruits transformés qu'elles contiennent ou les fruits qui les accompagnent, et de boissons, avec inclusion, dans les deux cas, des conditionnements et des accompagnements vendus avec ces produits, pour autant que la livraison ne s'effectue pas aux fins de la revente dans le cadre d'une activité permanente» et que «sont exclues de l'imposition les livraisons au sens de l'article 10, paragraphe 3, point 1, de l'Umsatzsteuergesetz» (loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, ci-après l'«UStG») de 1994 (6), et précisément les ventes de «vin, si le transfert du pouvoir de disposer du bien intervient sur le lieu de production sans transport ni expédition, ainsi que les livraisons de lait».

5 Sur la base de l'article 15, paragraphe 3, point 2, de la FAG de 1993, les communes sont autorisées à lever, par décision du conseil communal et sous réserve d'une autorisation octroyée par la législation du Land, les taxes précitées au taux de 10 % du prix de vente des glaces et des boissons alcoolisées et de 5 % du prix des boissons non alcoolisées (sont considérées comme telles les boissons d'un degré d'alcool inférieur à 0,5 %). La même loi prévoit que sont exonérées de ces taxes les livraisons destinées à la consommation directe des passagers et du personnel dans les moyens de transport, à condition que le trajet couvert par ce moyen de transport ne se situe pas de manière prépondérante sur le territoire d'une même commune.

6 L'article 15, paragraphe 4, de la FAG de 1993 (7) prévoit que le prix de vente doit se calculer conformément à ce que prescrit l'UStG et ne doit pas comprendre la taxe sur le chiffre d'affaires, le pourboire et la taxe sur les boissons.

b) Les dispositions du Land de Vienne

7 La Wiener Getränkesteuergesetz (loi viennoise de 1992 relative à la taxe sur les boissons, ci-après la «Wiener GStG» (8)) autorise les communes à percevoir une taxe sur la livraison à titre onéreux de glaces, y compris les fruits transformés qu'elles contiennent ou les fruits qui les accompagnent, et de boissons, avec inclusion, dans les deux cas, des conditionnements et des accompagnements vendus avec ces produits.

8 Le règlement de 1992 relatif à la taxe sur les boissons pour la ville de Vienne (ci-après le «Wiener GStV») (9), qui repose sur l'autorisation précitée et sur l'article 15, paragraphe 3, point 2, de la FAG de 1993, a soumis à la taxe les livraisons à titre onéreux de glaces et de boissons, selon les modalités indiquées à l'article 14 de la FAG de 1993. L'article 2 de ce règlement indique les opérations exonérées de ladite taxe (10). Ces exonérations s'ajoutent à celle prévue par l'article 1er pour les ventes qui interviennent sur le lieu de production.

Le montant et le calcul de la taxe sont régis par l'article 15, paragraphe 3, point 2, de la FAG de 1993. La taxe s'élève à 10 % du prix de vente pour les glaces et les boissons alcoolisées et à 5 % du prix de vente pour les boissons non alcoolisées.

9 En ce qui concerne la notion de prix, la Wiener GStV renvoie aux dispositions de la loi autrichienne sur la taxe sur le chiffre d'affaires de 1972 (11), qui stipulent que le prix comprend, en particulier, aussi la valeur des ajouts habituels et des récipients vendus avec les produits, ainsi que, pour les spécialités de glaces et les boissons contenant des fruits, la valeur des fruits, indépendamment de la quantité et de la valeur de ceux-ci par rapport à la quantité et à la valeur de la glace ou de la boisson; par contre, le prix de vente ne comprend pas la taxe sur le chiffre d'affaires, le pourboire et la taxe sur les boissons.

c) La législation du Land Oberösterreich

10 La taxe sur les boissons et sur les glaces est régie dans le Land Oberösterreich par la loi régionale de 1950 relative à la taxe communale sur les boissons (ci-après l'«Oö GStG») (12).

Cette loi aussi reprend presque entièrement les dispositions de la FAG concernant les opérations imposables, le montant et le calcul de la taxe. En ce qui concerne l'objet de la taxe, l'Oö GStG précise que sont en particulier soumises à la taxe communale sur les boissons les livraisons à titre onéreux de bière, de vin, de boissons semblables au vin et à base de vin, de vin mousseux, de boissons semblables au vin mousseux, de moût, d'alcool de bouche, d'eaux minérales (en quantités limitées), de boissons préparées, ainsi que de cacao, de café et de thé sous forme buvable, et également d'autres extraits de matières végétales (extraits, jus de fruits) et de café glacé et de chocolat glacé. Cette taxe est perçue lors de la vente de ces produits dans les restaurants, brasseries, cafés, pâtisseries, tavernes, épiceries et autres lieux où ces boissons sont offertes à la consommation sur place ou sur la voie publique, à l'exception des ventes (visées par l'article 14 précité de la FAG) qui interviennent sur le lieu de production sans transport ni expédition, ainsi que des ventes destinées à la consommation directe des voyageurs et du personnel de transport, à condition que le trajet couvert ne soit pas situé de manière prépondérante sur le territoire d'une même commune.

Faits, procédure nationale et questions préjudicielles

11 L'Evangelischer Krankenhausverein Wien (ci-après «EKV») exploite une cafétéria dans un hôpital. Par...

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