Aktiebolaget NN v Skatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:575
Date14 September 2006
Celex Number62005CC0111
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-111/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉger

présentées le 14 septembre 2006 (1)

Affaire C‑111/05

Aktiebolaget NN

contre

Skatteverket

[demande de décision préjudicielle formée par le Regeringsrätten (Suède)]

«TVA – Fourniture et pose d’un câble sous-marin à fibres optiques entre deux États membres séparés par des eaux internationales – Qualification de l’opération imposable – Localisation de cette opération»





1. La présente procédure préjudicielle a pour objet de voir préciser comment doit être calculée la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les coûts de la fourniture et de la pose d’un câble sous-marin à fibres optiques entre deux États membres qui sont séparés par des eaux internationales.

2. Les questions posées portent, en substance, sur la qualification d’une telle opération et sa localisation géographique afin d’établir quel est le pouvoir d’imposition des États membres. Il s’agit de savoir, tout d’abord, si cette opération doit être qualifiée de livraison d’un bien ou de prestation de services. Il convient de déterminer, ensuite, si ladite opération doit être scindée en fonction de l’emplacement géographique du câble et si elle doit ou non être soumise à la TVA pour la partie du câble située en dehors du territoire de la Communauté.

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

3. La sixième directive 77/388/CEE du Conseil (2) assigne un champ d’application très large à la TVA en disposant, à son article 2, point 1, que sont soumises à cette taxe les «livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4. La notion d’«intérieur du pays», selon l’article 3, paragraphe 2, de la sixième directive, correspond au champ d’application du traité instituant la Communauté européenne, tel qu’il est défini pour chaque État membre à l’article 299 CE.

5. Les notions de «livraison d’un bien» et de «prestation de services» sont définies respectivement aux articles 5 et 6 de la sixième directive.

6. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme «livraison d’un bien» le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

7. L’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive énonce qu’est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens de l’article 5 de la même directive.

8. Enfin, la sixième directive détermine, à ses articles 8 et 9, le lieu où l’opération en cause est imposable, selon qu’il s’agit d’une livraison d’un bien ou d’une prestation de services. Ces articles, ainsi que cela ressort du septième considérant de ladite directive, ont pour objet d’éviter des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d’un bien avec montage et les prestations de services.

9. L’article 8, paragraphe 1, de la sixième directive est libellé comme suit:

«Le lieu d’une livraison de biens est réputé se situer:

a) […] Quand le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où est fait l’installation ou le montage. Dans le cas où l’installation ou le montage est effectué dans un État membre autre que celui du fournisseur, l’État membre à l’intérieur duquel est effectué l’installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État;

[…]»

10. L’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit, quant à lui, que le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

11. L’article 9, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive énonce, toutefois, que le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où le bien est situé.

B – Le droit national

12. Il ressort du chapitre 1, article 1er, de la loi suédoise relative à la TVA (Mervärdesskattelagen (3)) que la taxe est due lorsqu’une opération est considérée comme réalisée à l’intérieur du pays.

13. Au chapitre 1, article 6, de la ML, la notion de «biens» est définie comme désignant les objets corporels, dont font partie les immeubles. Selon le chapitre 5, article 2, premier alinéa, un bien qui, en vertu du contrat passé entre le vendeur et l’acquéreur, doit être acheminé jusqu’à ce dernier, est vendu à l’intérieur du pays si ce bien se trouve dans le pays lorsque le vendeur, l’acquéreur ou un tiers entreprend de l’acheminer vers l’acquéreur (point 1), ou, lorsque le bien ne se trouve pas dans le pays au moment où le transport commence, s’il est monté ou installé par le vendeur ou pour le compte de celui-ci (point 2).

14. Le chapitre 1, article 6, de la ML prévoit également que la notion de «services» couvre tout ce qui n’est pas à considérer comme un bien et qui peut être fourni dans le cadre d’une activité professionnelle.

15. Selon le chapitre 5, article 4, premier alinéa, de la ML, les services qui portent sur un immeuble sont rendus à l’intérieur du pays si l’immeuble y est situé. En vertu du même chapitre, article 6, point 4, des services sont rendus à l’intérieur du pays s’ils sont exécutés en Suède et concernent des travaux sur des biens meubles, y compris des prestations de surveillance ou d’analyse portant sur de tels biens.

16. Le chapitre 5, article 8, premier alinéa, de la ML prévoit notamment que, pour d’autres services, l’opération est considérée comme réalisée à l’intérieur du pays si le prestataire a en Suède le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie. La juridiction de renvoi indique, toutefois, que cette disposition ne devrait pas s’appliquer aux services de télécommunications. Elle précise, enfin, au même alinéa, que les services qui ne sont fournis ni à partir du siège ou de l’établissement stable en Suède ni à l’étranger sont rendus à l’intérieur du pays si le prestataire est domicilié en Suède ou s’il y a sa résidence normale.

II – Le cadre factuel

17. La présente procédure a pour origine le litige qui oppose la société Aktiebolaget NN (4), établie en Suède, à la Skatteverket (administration fiscale suédoise) à propos de l’application de la TVA sur les coûts afférents à la fourniture et à la pose d’un câble sous-marin à fibres optiques entre la Suède et un autre État membre dont elle est séparée par des eaux internationales.

18. Selon les conditions de l’opération envisagée par NN, celle-ci sera propriétaire du câble au démarrage des travaux d’installation. La propriété de ce câble ne sera transférée au maître de l’ouvrage qu’après la pose et la réalisation des premiers essais de fonctionnement.

19. Le câble sera fixé et enterré sur le territoire continental suédois puis posé au fond de la mer, mètre par mètre. Il sera ainsi installé d’abord dans le domaine maritime de la Suède, c’est-à-dire dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de cet État membre, puis dans les eaux internationales. Il sera ensuite placé dans les eaux territoriales et les eaux intérieures de l’autre État membre et, enfin, enterré sur le territoire continental de ce dernier.

20. Si l’état des fonds marins le permet, le câble y sera également enterré. De même, compte tenu de la distance entre les points d’ancrage, il pourra se révéler nécessaire, le cas échéant, d’allonger le câble, ce qui constitue une opération technique relativement complexe.

21. C’est au maître de l’ouvrage et non à NN qu’il incombera de résoudre les problèmes de servitude éventuels et d’obtenir les autorisations nécessaires.

22. Dans des circonstances normales, le coût du câble représentera entre 80 et 85 % du coût total de l’opération. Toutefois, cette part pourra diminuer si les circonstances sont défavorables, comme en cas de tempête.

23. Afin de savoir comment la TVA sur le coût d’une telle opération doit être déterminée, NN a posé les deux questions suivantes au Skatterättsnämnden (commission de droit fiscal). Elle a demandé, d’une part, si la pose d’un câble sous-marin entre plusieurs pays constitue un service portant sur un immeuble au sens du chapitre 5, article 4, de la ML ou un travail sur un bien meuble au sens du chapitre 5, article 6, de la même loi, ou encore un autre type de service et, dans ce cas, lequel.

24. Elle a demandé, d’autre part, si la Suède est le pays d’exécution du service dans le cas de la pose d’un câble sous-marin lorsque cette pose est effectuée entre un point terrestre situé en Suède et un point terrestre situé dans un autre pays, alors que le domaine maritime de celui-ci et les eaux internationales s’interposent entre ces deux points.

25. Le Skatterättsnämnden, dans son avis préalable du 13 juin 2003, a décidé que l’opération envisagée devait être considérée comme un service fourni en Suède, en application du chapitre 5, article 8, premier alinéa, de la ML.

26. Il a motivé cette décision par les considérations suivantes. En ce qui concerne, tout d’abord, la qualification de l’opération, il a indiqué que, même si le chiffre d’affaires que NN tire de la pose du câble est constitué pour la plus grande partie par le coût du câble lui-même, l’opération, compte tenu notamment de l’équipement complexe et du savoir-faire qu’elle nécessite, doit être considérée dans sa totalité comme une prestation de services.

27. En ce qui concerne, ensuite, la détermination du lieu où cette prestation est fournie, il s’est fondé sur l’arrêt Berkholz (5), qui porte sur la taxation de l’exploitation de machines à sous sur des ferry-boats reliant l’Allemagne et le Danemark. Il a relevé que, dans...

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