Pesca Valentia Limited v Ministry for Fisheries and Forestry, Ireland and the Attorney General.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1987:381
Date22 September 1987
Celex Number61986CC0223
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket Number223/86
EUR-Lex - 61986C0223 - FR 61986C0223

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 22 septembre 1987. - Pesca Valentia Limited contre Ministre de la Pêche et des Forêts d'Irlande et Attorney general. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Pêche - Équipages de bateaux. - Affaire 223/86.

Recueil de jurisprudence 1988 page 00083


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . En 1983, la république d' Irlande a adopté le "Fisheries Amendment Act", qui modifie la législation nationale en matière de pêche ( Fisheries Consolidation Act de 1959 ), en y insérant un article ( 222*B ) selon lequel l' utilisation, à l' intérieur des limites exclusives de pêche du pays ou non, d' un bateau de pêche immatriculé en Irlande est subordonnée à l' octroi d' une licence . Le ministre compétent peut assortir celle-ci de la condition qu' au moins 75 % de l' équipage du bateau soient composés de ressortissants de la CEE .

2 . La société Pesca Valentia Limited, demanderesse au principal, est une entreprise de pêche irlandaise constituée sous la forme d' une "joint-venture" associant pour 26 % des intérêts irlandais et pour 74 % des intérêts espagnols, et qui, depuis sa constitution en 1980, moyennant l' utilisation de bateaux de pêche immatriculés en Irlande, déploie ses activités de pêche dans les eaux irlandaises, en se consacrant principalement aux captures de merluches essentiellement destinées à être exportées sur le marché espagnol .

3 . En application de la législation irlandaise précitée de 1983, le bateau "Monte Marin", appartenant à cette société, était titulaire, pour la période du 17 août 1984 au 16 août 1985, d' une licence délivrée par le ministre irlandais de la Pêche, partie défenderesse au principal .

4 . Cette licence comportait notamment les deux dispositions suivantes :

"a ) Le bateau auquel la présente licence se réfère ne sera pas utilisé pour la pêche en mer, que ce soit à l' intérieur des limites de pêche exclusives de l' État ou autrement, si 75 % ou plus des membres de l' équipage ne sont pas des citoyens irlandais ou des ressortissants d' un autre État membre de la Communauté économique européenne .

b ) Le bateau ne sera pas utilisé pour la pêche en mer dans la partie de la zone de pêche exclusive de l' État qui se situe à l' intérieur d' une distance de douze ( 12 ) milles marins des lignes de base ."

5 . Lorsque le bateau a été arraisonné, le 11 septembre 1984, dans la zone de pêche irlandaise, mais à l' extérieur de la bande côtière de l' Irlande, il avait à son bord un équipage non conforme à la condition prescrite . Une procédure pénale a dès lors été engagée à l' encontre du capitaine .

6 . Dans le contexte de cette poursuite pénale, Pesca Valentia a introduit un recours devant la High Court de Dublin, dans lequel elle a soutenu que la législation irlandaise en cause, d' une part, a été adoptée dans un domaine de compétence exclusive de la Communauté et, d' autre part, est en tout état de cause contraire au principe de non-discrimination inscrit à l' article 7 du traité CEE .

7 . Afin de pouvoir apprécier la valeur qu' il convient d' attribuer à ces deux arguments, le juge national a posé les deux questions que je vous propose d' examiner maintenant .

I - Quant à la compétence des États membres ( première question préjudicielle )

8 . La première question posée par le juge national est libellée comme suit :

"Les articles 100 et 102 de l' acte d' adhésion de 1972, les articles 1er et 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n°*101/76 et l' article 6 du règlement ( CEE ) n°*170/83 interdisent-ils à un État membre d' adopter une législation exigeant que les équipages des navires dont l' activité de pêche s' exerce à l' intérieur des limites de pêche exclusives de l' État en cause comportent une proportion minimale de ressortissants de la CEE?"

9 . A - Je vous propose d' examiner d' abord les dispositions du règlement n°*101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche ( JO L*20, p.*19 ).

10 . D' après l' article 1er de ce règlement, "en vue de promouvoir le développement harmonieux et équilibré du secteur de la pêche au sein de l' activité économique générale et de favoriser l' exploitation rationnelle des ressources biologiques de la mer et des eaux intérieures, il est établi un régime commun pour l' exercice de la pêche dans les eaux maritimes ainsi que des mesures spécifiques en vue d' actions appropriées et de la coordination des politiques de structure des États membres dans ce secteur ".

11 . Aux termes de l' article 2, "le régime appliqué par chacun des États membres à l' exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner des différences de traitement à l' égard d' autres États membres .

12 . Les États membres assurent, notamment, l' égalité des conditions d' accès et d' exploitation des fonds situés dans les eaux visées à l' alinéa 1 à tous les navires de pêche battant pavillon d' un des États membres et immatriculés sur le territoire de la Communauté ".

13 . Il résulte de ces textes que, sous réserve de ne pas opérer de discrimination à l' égard des navires de pêche des autres États membres ( problème que j' examinerai dans le cadre de la seconde question préjudicielle ), il appartient à chaque État membre d' arrêter le régime auquel il souhaite subordonner l' exercice de la pêche dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction .

14 . Cela est confirmé par le paragraphe 2 de l' article 2, dans lequel nous lisons que les États membres "communiquent aux autres États membres et à la Commission les dispositions d' ordre législatif, réglementaire et administratif existant dans le domaine visé au paragraphe 1, alinéa 1, ainsi que celles découlant de l' application des dispositions visées à l' alinéa 2 dudit paragraphe ".

15 . Enfin, aux termes de l' article 3 du même règlement, "les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission les modifications qu' ils envisagent d' apporter au régime de pêche défini en application des dispositions prévues à l' article*2 ".

16 . Puisque le règlement part ainsi de l' idée que la législation des États membres évolue au fil du temps, il n' est manifestement pas possible de soutenir que les États membres aient perdu, d' une façon générale, la compétence de légiférer dans le domaine de la pêche .

17 . Cette première conclusion est confirmée par la dernière partie de l' article 1er et par les articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12...

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