Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:732
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 December 2002
Docket NumberC-6/02
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CC0006
EUR-Lex - 62002C0006 - FR 62002C0006

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 5 décembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'État - Libre circulation des marchandises - Mesures d'effet équivalent - Indication de provenance - Labels régionaux. - Affaire C-6/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02389


Conclusions de l'avocat général

I - Le cadre réglementaire

A - La réglementation communautaire

1 En vertu de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, selon l'article 30 CE, les restrictions à l'importation qui sont justifiées par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale sont autorisées, dès lors qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

2 L'article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), dispose:

«2..Aux fins du présent règlement, on entend par: [...]

b))`indication géographique' le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

--originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et

--dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.»

3 La reconnaissance d'une indication géographique protégée (ci-après «IGP») prend effet à l'issue de la procédure prévue aux articles 5 à 7 du règlement n_ 2081/92, par l'adoption d'un règlement d'enregistrement par la Commission.

4 L'article 17 du règlement n_ 2081/92 stipule que, dans un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, les États membres communiquent à la Commission quelles sont, parmi leurs dénominations légalement protégées ou, dans les États membres où un système de protection n'existe pas, consacrées par l'usage, celles qu'ils désirent faire enregistrer en vertu du présent règlement. La Commission enregistre les dénominations visées au paragraphe 1 qui sont conformes aux articles 2 et 4. Les États membres peuvent maintenir la protection nationale des dénominations communiquées conformément au paragraphe 1 jusqu'à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise.

B - La réglementation nationale

5 À la suite de l'entrée en vigueur du règlement n_ 2081/92, la République française a adopté la loi n_ 94-2, du 3 janvier 1994, relative à la reconnaissance de la qualité des produits agricoles et alimentaires (JORF du 4 janvier 1994, p. 131, ci-après la «loi»). L'article L. 115-23-1 de cette loi dispose:

«Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du Code rural, ci-après reproduit:

'Art. L-643-4 - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.

Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.

[...]

Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant la publication de la loi n_ 94-2, du 3 janvier 1994, relative à la reconnaissance de la qualité des produits agricoles et alimentaires, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date de publication de la loi précitée.'»

II - La procédure précontentieuse

6 Le 21 décembre 1992, les autorités françaises ont communiqué leur réponse à une enquête lancée par la Commission et destinée à répertorier les labels et autres dénominations nationales de qualité existant dans le domaine des produits agricoles et des denrées alimentaires, suivie d'une réponse complémentaire le 14 janvier 1993. La Commission a ensuite eu connaissance de l'adoption de la loi.

7 La Commission a constaté qu'un nombre considérable de dénominations de qualité françaises étaient réservées à des produits ou denrées issus exclusivement de régions françaises déterminées et a, dans ce cadre, adressé une lettre de mise en demeure au gouvernement français le 16 décembre 1997. La Commission constatait que les labels en cause violaient l'article 28 CE, dans la mesure où leur utilisation est réservée aux produits élaborés dans des zones géographiques spécifiques, excluant les produits d'autres États membres satisfaisant aux critères objectifs requis par le cahier des charges desdits labels, et dans la mesure où les dénominations en cause, de par leur libellé, rendent illusoire toute accessibilité virtuelle dont pourraient éventuellement bénéficier les produits d'autres États membres. Pour la Commission, le fait de réserver ainsi des dénominations de qualité à des produits issus d'une aire géographique déterminée ne saurait être justifié au titre de l'article 30 CE et de la protection de la propriété industrielle. En effet, relevait la Commission, le règlement n_...

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