Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:279
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-70/03
Date29 April 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0070
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L.A. GEELHOED
présentées le 29 avril 2004(1)



Affaire C-70/03

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne


«Manquement d'État – Transposition incomplète de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs»






I – Introduction 1. Dans le cadre de ce recours en manquement fondé sur l’article 226 CE, la Commission des Communautés européennes soutient que le royaume d’Espagne, en n’ayant pas transposé complètement dans son droit interne la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2) , a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du traité CE et de ladite directive. 2. Le recours de la Commission concerne deux points en particulier. Le premier point a trait au défaut du royaume d’Espagne de transposer correctement dans sa législation interne la règle d’interprétation contenue dans l’article 5, troisième phrase, de la directive. Le deuxième point a trait à la transposition incorrecte de l’article 6, paragraphe 2, de la directive, relatif au droit applicable. Le délai de transposition de la directive est arrivé à échéance le 31 décembre 1994. II – Le premier grief de la Commission: l’article 5, troisième phrase, de la directive 3. Le premier grief a trait à la transposition incorrecte de l’article 5, troisième phrase, de la directive dans la législation espagnole. L’article 5 énonce comme règle principale que, lorsque dans les contrats conclus avec les consommateurs les clauses sont rédigées par écrit, elles doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. Cet article contient ensuite dans ses deuxième et troisième phrases la règle d’interprétation suivante: «[…] En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2.» Ces procédures prévues à l’article 7, paragraphe 2, constituent ce qu’il est convenu d’appeler les actions collectives en cessation «[…] permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses». Selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive, une clause est considérée comme «abusive» lorsque, «[…] en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat». 4. La directive a été transposée dans la législation espagnole par la loi n° 7/1998, du 13 avril 1998, relative aux conditions générales applicables aux contrats (3) (ci-après la «loi n° 7/1998») et modifiant la loi générale n° 26/1984, du 19 juillet 1984, pour la défense des consommateurs et des usagers (4) (ci-après la «loi générale n° 26/1984»). L’article 10, paragraphe 2, de la loi générale n° 26/1984 modifiée par la loi n° 7/1998 transpose l’article 5 de la directive dans les termes suivants: «En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.» Une disposition équivalente à l’article 5, troisième phrase, de la directive n’a pas été adoptée dans la législation espagnole. 5. La Commission soutient que, en ne précisant pas que la règle relative à l’interprétation la plus favorable au consommateur prévue à l’article 5, deuxième phrase, ne s’applique pas dans le cadre des actions collectives en cessation, le législateur espagnol n’a pas correctement transposé cette disposition dans son droit interne. Elle prétend que cela pourrait compromettre de telles actions en cessation dans la mesure où le professionnel, en recourant précisément à cette règle d’interprétation, pourrait obtenir qu’une clause ne soit pas considérée comme abusive. Contrairement à ce que le gouvernement espagnol soutient, on ne pourrait déduire de l’article 10, paragraphe 2, de la loi générale n° 26/1984 telle que modifiée que cette règle d’interprétation s’applique exclusivement dans le cadre des actions individuelles. À défaut de dispositions explicites limitant l’application de cette règle aux actions individuelles, il y aurait lieu de conclure qu’elles s’appliquent aux deux types d’actions. 6. Le gouvernement espagnol fait valoir que la législation espagnole prévoit à la fois les actions individuelles et les actions collectives et que la règle d’interprétation de l’article 5, deuxième phrase, de la directive s’applique uniquement aux actions individuelles. Il ajoute à cet égard que, lorsque des actions collectives ont pour effet qu’une clause est considérée comme obscure ou abusive suivant les méthodes d’interprétation usuelles, cette action sera couronnée de succès, sans qu’une interprétation plus étroite en faveur de tel ou tel consommateur puisse modifier quoi que ce soit. Le gouvernement espagnol soutient en outre que la législation espagnole qui offre une protection supérieure à celle prévue par la directive, comporte une liste de clauses qui, dans tous les cas, sont considérées comme abusives. Le caractère impératif de cette liste s’opposerait au recours à une interprétation favorable au consommateur pour paralyser des actions collectives en cessation. S’agissant d’une évidence, le gouvernement espagnol ne perçoit pas l’intérêt d’une reproduction littérale de l’article 5, troisième phrase, de la directive dans la législation espagnole. Il considère que l’application de cette règle est suffisamment assurée dans l’ordre juridique espagnol. À cet égard, il renvoie également à l’article 1228 du code civil espagnol qui dispose que «l’interprétation des clauses obscures d’un contrat ne doit pas favoriser la partie qui est responsable de cette obscurité». Enfin, le Tribunal Supremo aurait jugé que cette règle s’applique également aux contrats d’adhésion. 7. Ce qui oppose les parties quant au premier grief est moins le contenu de l’obligation résultant de...

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