Finanzamt München III v Gerhard Mohsche.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:425
Date10 November 1992
Celex Number61991CC0193
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-193/91
EUR-Lex - 61991C0193 - FR 61991C0193

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 10 novembre 1992. - Finanzamt München III contre Gerhard Mohsche. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - TVA - Imposition de l'utilisation privée d'une voiture d'entreprise. - Affaire C-193/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-02615


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente affaire, le Bundesfinanzhof a demandé à la Cour de se prononcer sur l' interprétation de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée (directive 77/388/CEE du Conseil; JO 1977 L 145, p. 1), et notamment de l' article 6, paragraphe 2 de cette directive. Le point essentiel en l' espèce est de savoir si un entrepreneur qui utilise à des fins privées un véhicule de tourisme affecté à son entreprise est redevable, au titre de l' utilisation privée, d' une taxe grevant le montant de différents chefs de dépenses non imposées ou exonérées, qui ont été exposées pour l' entretien ou l' exploitation du véhicule (notamment la location d' un garage, les impôts et taxes, l' assurance et les droits de stationnement).

Les dispositions communautaires pertinentes

2. L' article 6, paragraphe 2 de la sixième directive est ainsi libellé:

"Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l' utilisation d' un bien affecté à l' entreprise pour les besoins privés de l' assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l' assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence."

3. L' article 11, partie A, paragraphe 1, de la directive dispose:

"La base d' imposition est constituée:

a) ...

b) ...

c) Pour les opérations visées à l' article 6, paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l' assujetti pour l' exécution de la prestation de services;

..."

4. En conséquence, selon ces dispositions, lorsqu' un assujetti (c' est-à-dire une personne accomplissant une activité économique au sens de l' article 4 de la directive) utilise un bien de son entreprise à des fins privées ou reçoit des prestations de services de son entreprise pour ses besoins privés, il est considéré comme effectuant une prestation de services à lui-même à titre onéreux, la base d' imposition étant le montant des dépenses pour l' exécution de la prestation de services. L' article 6, paragraphe 2, sous a), vise à éviter qu' un assujetti puisse bénéficier de l' utilisation d' un bien en franchise de taxe en utilisant à des fins privées un bien d' entreprise pour lequel il a déduit la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l' article 17 de la directive (c' est-à-dire pour lequel l' assujetti a récupéré auprès de l' administration fiscale la taxe sur la valeur ajoutée facturée par son fournisseur en la déduisant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable pour ses propres prestations à des clients). Cette disposition n' est donc applicable que si l' assujetti a déduit au moins une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu' il a acquittée pour le bien. L' article 6, paragraphe 2, sous b), est destiné plus généralement à éviter qu' un assujetti bénéficie de prestations de son entreprise en franchise de taxe.

Les faits et les questions posées par la juridiction nationale

5. M. Mohsche, qui exerce en République fédérale d' Allemagne l' activité de fabricant d' outillage, utilise à des fins privées un véhicule de tourisme affecté à son entreprise. Lors de l' évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée due pour l' exercice 1983 par M. Mohsche au titre de l' utilisation du véhicule à des fins privées, l' administration fiscale allemande a inclus dans la base d' imposition un montant correspondant à l' amortissement du véhicule et un certain pourcentage de différentes dépenses exposées pour l' exploitation et l' entretien de ce véhicule. M. Mohsche a formé devant le Finanzgericht un recours dirigé contre la décision de l' administration fiscale. Le Finanzgericht a jugé que l' administration fiscale avait à juste titre inclus l' amortissement du véhicule dans l' assiette (le Bundesfinanzhof relève que c' est sans doute parce que - sans que cela soit expressément mentionné par le Finanzgericht - M. Mohsche avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée lors de l' acquisition du véhicule). Le Finanzgericht a cependant décidé qu' en application de l' article 1er, paragraphe 1, point 2, sous b) de l' Umsatzsteuergesetz (loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d' affaires) de 1980, interprété conformément aux dispositions communautaires, l' assiette n' aurait pas dû comprendre certaines des dépenses engagées pour l' entretien ou l' exploitation du véhicule...

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