Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1980:102
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 March 1980
Docket Number102/79
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61979CC0102
61979C0102

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,

PRÉSENTÉES LE 27 MARS 1980 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

La procédure en manquement au traité sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui présente certaines analogies avec l'affaire 69/77 (Commission des Communautés européennes contre République italienne) qui est à l'origine de l'arrêt rendu par la Cour le 21 septembre 1978 (Recueil 1978, p. 1749). Dans cette dernière procédure, la Commission faisait grief à la République italienne d'avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'adoptant pas dans les délais prescrits les mesures nécessaires pour se conformer à la directive du Conseil no 74/150/CEE, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO no L 84 du 28 mars 1974, p. 10), ainsi qu'à une série de directives adoptées en application de la directive-cadre précitée.

Dans la présente procédure, la Commission fait grief au royaume de Belgique d'avoir enfreint les dispositions du traité en n'adaptant pas en temps utile ses dispositions nationales à cette même directive, ainsi qu'à sept autres directives adoptées pour son application. Le même grief est présenté en ce qui concerne quatre directives adoptées en application de la directive du Conseil no 70/156/CEE, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO no L 42 du 23 février 1970, p. 1).

Le système qui se trouve à la base des directives communautaires dans le domaine des tracteurs agricoles ou forestiers, et qui est pratiquement identique à celui applicable au secteur des «véhicules à moteur et de leurs remorques», a déjà fait l'objet d'une description détaillée dans l'exposé en fait de l'arrêt rendu dans l'affaire 69/77 ainsi que dans nos conclusions sur cette affaire; il n'est donc pas nécessaire que nous entrions dans le détail. Les douze directives qui n'auraient pas été transposées en droit national en temps utile sont énuinérées dans le rapport d'audience de la présente affaire auquel nous nous permettons de renvoyer sur ce point.

Le royaume de Belgique n'ayant pas adopté, dans les délais prescrits dans les directives, les mesures nécessaires pour satisfaire aux obligations lui incombant sur la base de ces directives, la Commission a introduit la procédure en manquement au traité de l'article 169 du traité CEE par ses lettres du 12 juillet 1974, du 14 avril 1976 et du 21 avril 1977 et, après que l'avis motivé du 21 juin 1978 adressé au royaume de Belgique fut également resté sans effet, elle a finalement formé le présent recours, concluant à ce qu'il plaise à la Cour.

constater qu'en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions des directives du Conseil nos 70/221 /CEE, 70/387/CEE, 74/60/CEE, 74/483/CEE, 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE et 75/323/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres dans le secteur des véhicules à moteur et dans le secteur des tracteurs agricoles ou forestiers, le...

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