Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v Freerk Heidinga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:56
Docket NumberC-434/08
Celex Number62008CC0434
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 February 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JÁN Mazák

présentées le 4 février 2010 (1)

Affaire C‑434/08

Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

contre

Freerk Heidinga

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne)]

«Politique agricole commune – Régime de paiement unique – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Transfert des droits au paiement»





1. La présente demande de renvoi préjudiciel émanant de l’Oberlandesgericht Oldenburg (Cour d’appel de Oldenburg, Allemagne) a pour objet l’interprétation de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil (2).

2. La juridiction de renvoi aimerait savoir si cette disposition s’oppose soit i) à des conventions ayant pour objet la réalisation apparente d’un transfert complet et définitif des droits au paiement, alors que, d’un point de vue économique, selon la convention des parties, le vendeur conserve les droits au paiement, tandis que l’acheteur en qualité de titulaire formel des droits au paiement doit activer lesdits droits au paiement en exploitant la surface correspondante et est tenu de transmettre au vendeur l’intégralité des paiements octroyés, soit ii) à des conventions par lesquelles des paiements liés aux superficies sont transférés à l’acheteur selon un mécanisme tendant à lui imposer de transmettre périodiquement au vendeur une partie des paiements versés (la partie propre à l’exploitation). Si la Cour devait répondre par l’affirmative, la juridiction de renvoi demande si de telles conventions sont invalides.

I – Le cadre juridique communautaire

3. Le règlement prévoit un régime d’aide au revenu pour les agriculteurs appelé le régime de paiement unique (ci-après le «RPU»).

4. S’agissant de l’admissibilité au bénéfice de l’aide, l’article 33, paragraphe 1, du règlement (dans sa version applicable aux faits au principal) prévoit que:

«Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique:

a) s’ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l’article 38 au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI, ou

b) s’ils ont reçu l’exploitation ou une partie de l’exploitation à titre d’héritage ou d’héritage anticipé, de la part d’un agriculteur qui répondait aux conditions visées au point a), ou

c) s’ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d’un transfert.»

5. S’agissant du transfert de droits au paiement, l’article 46 prévoit:

«1. Les transferts de droits au paiement ne peuvent se faire qu’à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé.

Toutefois, même en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l’État membre où ils ont été établis.

Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu’au sein d’une seule et même région.

2. Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s’accompagne du transfert d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide.

Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles telles que définies à l’article 40, paragraphe 4, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu’après avoir utilisé, au sens de l’article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu’il n’a pas utilisés au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.

3. En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément au principe général du droit communautaire, peuvent décider qu’une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères que la Commission fixera conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»

II – Les faits, le litige au principal et la question posée

6. Mme Amkeline Gertha Harms et M. Johann Harms, l’un des associés de la requérante au principal (ci-après les «vendeurs»), ont vendu à M. Freerk Heidinga, partie défenderesse au principal (ci-après l’«acheteur»), par acte authentique du 8 novembre 2005, des biens immobiliers agricoles situés à Schirum et à Wiesens (Allemagne) et comprenant des bâtiments à usage d’habitation ainsi que des bâtiments à usage agricole. Ils ont également vendu les stocks de fourrage présents dans l’exploitation agricole, des quantités de référence laitières et des droits au paiement (demandés). Le prix total de la vente s’élevait à 690 000 euros (3). S’agissant des droits au paiement, l’article 9 de l’acte de vente comprenait la clause suivante:

«Il résulte des décisions adoptées en Allemagne que, à la suite de la réforme de la politique agricole commune (réforme de la PAC), des droits au paiement […] seront octroyés en Allemagne à partir du 1er janvier 2005 sous forme de primes uniformes à l’échelle régionale pour terres arables et pâturages permanents, augmentées de suppléments propres à chaque exploitation. Dans ce contexte, les parties au contrat ont convenu de ce qui suit:

Les vendeurs sont demandeurs dans le cadre de la procédure de demande pour 2005 prévue par la PAC. En vertu du présent contrat, les vendeurs transfèrent à l’acheteur l’ensemble des droits au paiement qui leur ont été attribués en raison de l’exploitation du bien faisant l’objet du contrat, ainsi que des terres faisant l’objet de baux ruraux ou de contrats d’octroi de jouissance repris par l’acheteur. Le transfert des droits au paiement a lieu sans contrepartie financière.

Les droits au paiement comprennent, à l’exception des droits de mise en jachère, des suppléments propres à l’exploitation […].

Dès que les droits au paiement auront été définitivement fixés et attribués, les vendeurs communiqueront à l’acheteur leur valeur dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information, mais au plus tard le 15 janvier 2006.

Les parties au contrat s’engagent à conclure d’ici au 15 février 2006, sur le fondement des conditions ci-dessus fixées, un contrat relatif au transfert des droits concrets au paiement précisant les critères d’identification et la valeur.

Dans un délai d’un mois à compter de la conclusion du contrat en question, les parties au contrat devront déclarer le transfert à la base de données centrale du système intégré de gestion et de contrôle.

Dans leurs rapports internes, les parties au contrat conviennent que l’acheteur a droit à quarante droits au paiement pour terres arables et quarante droits au paiement pour pâturages; il a en outre droit à une fraction des droits au paiement propre à chaque exploitation (‘top up’) limitée à ce qui correspond à la quantité individuelle de référence pour le lait que l’acheteur a obtenu au titre de baux ruraux dans le cadre de la reprise de l’exploitation (soit environ 622 000 kg).

L’acheteur s’engage à transmettre aux vendeurs, après leur versement, les sommes supplémentaires perçues annuellement au titre de droits au paiement par hectare et de ceux propres à chaque exploitation (soit environ 15 droits au paiement pour terres arables, environ 15 droits au paiement pour pâturages et des paiements compensatoires pour une quantité individuelle de référence d’environ 1 000 000 kg de lait) […]»

7. Le contrat de vente a été mis en œuvre. La propriété des terres agricoles vendues a été transférée à l’acheteur. Le 1er avril 2006, 111,79 droits au paiement lui ont été transférés. L’acheteur dirige désormais l’exploitation agricole acquise avec une autre personne, dans le cadre d’une société civile.

8. Se fondant sur le contrat de vente immobilière et sur une convention du 6 janvier 2006 relative à la reprise du paiement de loyers en découlant, la requérante a fait valoir en justice ses droits au paiement de loyers restants d’un montant de 4 378,16 euros au titre d’une quantité individuelle de référence pour le lait, et d’un montant total de 40 823,05 euros au titre de sommes versées en 2006 dans le cadre du régime de paiement unique, attribuées aux vendeurs, en vertu des relations internes entre les parties. La requérante a fondé ce dernier droit, qui fait partiellement l’objet de la procédure d’appel devant la juridiction de renvoi, sur l’article 9 précité du contrat de vente et sur la clause de transmission aux vendeurs des sommes versées dans le cadre du régime de paiement unique applicable aux relations internes entre les parties.

9. Le Landgericht (tribunal régional) Aurich a fait droit à la demande de paiement au titre de la reprise des droits à loyer. Il a rejeté les autres chefs de conclusions, en particulier dans la mesure où ces dernières tendaient à la transmission de droits au paiement. Il a considéré, à cet égard, que les droits résultant de l’article 9 du contrat de vente ont été réglés par une rétrocession de droits au paiement relatifs à 29,79 ha au bénéfice des vendeurs.

10. La requérante a interjeté appel en concluant à ce qu’il plaise à l’Oberlandesgericht de réformer le jugement rendu par le Landgericht et de condamner l’acheteur à lui verser une somme supplémentaire de 23 113,73 euros portant intérêts calculés selon le taux d’intérêt de base augmenté de cinq points à compter du 2 février 2007. L’acheteur a conclu au rejet de l’appel.

11. Selon l’Oberlandesgericht, l’issue de l’appel dépend du point de savoir si la clause figurant à l’article 9 de l’acte notarié de vente daté du 8 novembre 2005 est valable.

12. Ayant des doutes sérieux concernant la validité de cette clause contractuelle au regard de l’article 46 du règlement, eu égard en particulier aux restrictions que prévoit cet...

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