Eleonore Prüller-Frey v Norbert Brodnig and Axa Versicherung AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:325
Docket NumberC-240/14
Celex Number62014CC0240
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 May 2015
62014CC0240

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 20 mai 2015 ( 1 )

Affaire C‑240/14

Eleonore Prüller‑Frey

contre

Norbert Brodnig,

Axa Versicherung AG

[demande de décision préjudicielle formée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche)]

«Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident — Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international — Règlement (CE) no 2027/97 — Champ d’application — Vol effectué dans un appareil ultraléger motorisé dont l’exploitant n’est pas titulaire d’une licence d’exploitation de services aériens — Vol ayant le même point de départ et de destination et effectué dans le but de présenter un immeuble à un éventuel acheteur — Règlement (CE) no 864/2007 — Article 18 — Action directe contre l’assureur du responsable»

I – Introduction

1.

La présente demande préjudicielle du Landesgericht Korneuburg (tribunal régional de Korneubourg, Autriche) concerne la détermination de la loi applicable à une demande d’indemnisation d’un particulier, résidant en Autriche, dirigée contre l’exploitant d’un aéronef et son assureur de responsabilité civile à la suite d’un accident aérien survenu en Espagne.

2.

Cette demande présente un double intérêt du point de vue du développement du droit de l’Union. D’une part, elle offre à la Cour l’occasion de préciser les contours des champs d’application respectifs de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ( 2 ) ainsi que du règlement (CE) no 2027/97 ( 3 ) qui met en œuvre cette convention. D’autre part, elle permet de préciser la portée de l’article 18 du règlement (CE) no 864/2007 ( 4 ), qui vise l’action directe contre l’assureur du responsable.

II – Le cadre juridique

A – La convention de Montréal

3.

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la convention de Montréal, intitulé «Champ d’application», stipule:

«1. La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien.

2. Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux États parties, soit sur le territoire d’un seul État partie si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas un État partie. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’un seul État partie n’est pas considéré comme international au sens de la présente convention.

[...]»

4.

Les articles 17 et 21 de la convention de Montréal régissent l’indemnisation en cas de mort ou de lésion subie par le passager.

5.

L’article 29 de ladite convention est ainsi rédigé:

«Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages‑intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages‑intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation.»

6.

L’article 33 de cette même convention détermine les juridictions compétentes pour connaître d’actions en responsabilité au titre de ladite convention.

B – La réglementation de l’Union

7.

L’article 1er du règlement no 2027/97 dispose:

«Le présent règlement met en œuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal relatives au transport aérien de passagers et de leurs bagages, et fixe certaines dispositions supplémentaires. Il étend également l’application de ces dispositions aux transports aériens effectués sur le territoire d’un seul État membre.»

8.

L’article 2, paragraphe 1, sous b), de ce règlement prévoit:

«1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

b)

‘transporteur aérien communautaire’: un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement [(CEE)] no 2407/92 [ ( 5 )]».

9.

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2027/97 est ainsi libellé:

«La responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité.»

10.

L’exploitation de services aériens au sein de l’Union européenne par des transporteurs aériens de l’Union est actuellement régie par le règlement (CE) no 1008/2008 ( 6 ).

11.

L’article 2, points 4 à 6, du règlement no 1008/2008 dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

4) ‘service aérien’: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux et/ou en vertu d’une location, des passagers, du fret et/ou du courrier;

5) ‘vol’: un départ d’un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé;

6) ‘vol local’: un vol n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier et/ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés».

12.

L’article 3, paragraphes 1 et 3, dudit règlement dispose:

«1. Aucune entreprise établie dans la Communauté n’est autorisée à effectuer, à titre onéreux et/ou en vertu d’une location, des transports aériens de passagers, de courrier et/ou de fret, à moins que la licence d’exploitation appropriée ne lui ait été délivrée.

[...]

3. Sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit communautaire, national ou international, les catégories suivantes de services aériens ne sont pas soumises à l’obligation de détenir une licence d’exploitation en cours de validité:

a)

les services aériens assurés par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés; et

b)

les vols locaux.»

13.

L’article 4 du règlement Rome II dispose:

«1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.

[...]»

14.

L’article 18 de ce règlement dispose:

«La personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit.»

III – Le litige au principal

15.

Le 30 août 2010, Mme Prüller‑Frey, la requérante au principal, a subi un accident à proximité de Jerez de la Frontera (Espagne) au cours d’un vol à bord d’un autogire piloté par son propriétaire, M. Preiss. Le vol avait pour points de départ et de destination l’aéroport de Medina Sidonia (Espagne) et son objectif était l’observation d’un terrain appartenant à M. Preiss en vue d’une éventuelle transaction immobilière.

16.

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la police d’assurance de responsabilité civile couvrant l’autogire en cause a été souscrite non pas par son propriétaire M. Preiss, mais par M. Brodnig en tant que détenteur de l’appareil, auprès d’Axa Versicherung AG, société allemande. Cette police d’assurance est soumise au droit allemand et prévoit une prorogation de juridiction en faveur des juridictions allemandes.

17.

Il ressort en outre de la décision de renvoi que M. Brodnig n’est pas une entreprise titulaire d’une licence de transporteur aérien.

18.

Mme Prüller‑Frey a sa résidence habituelle en Autriche. À l’époque des faits, M. Brodnig avait déclaré sa résidence tant en Autriche qu’en Espagne. Il ressort néanmoins du dossier que la juridiction de renvoi tend à considérer que les parties au principal n’avaient pas leur résidence habituelle dans le même pays au moment de l’accident, dans la perspective d’une éventuelle application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement Rome II.

19.

Mme Prüller‑Frey a saisi la juridiction de renvoi d’une demande d’indemnisation du dommage subi du fait de l’accident fondée sur la responsabilité solidaire des défendeurs au principal.

20.

Ainsi qu’il ressort du dossier, la requérante soutient dans la requête au principal que les juridictions autrichiennes sont compétentes en application du règlement (CE) no 44/2001 ( 7 ) et que le droit autrichien s’applique conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement Rome II. En outre, elle affirme être en droit de former un recours direct contre l’assureur en vertu du droit autrichien.

21.

Selon Mme Prüller‑Frey, Axa Versicherung AG peut être assignée devant la juridiction autrichienne en tant que codéfenderesse en vertu soit de l’article 6 du règlement Bruxelles I, soit de l’article 11 de celui‑ci, relatif à l’action directe de la personne lésée contre l’assureur.

22.

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