Hellenic Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:197
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-61/95
Date17 April 1997
Celex Number61995CC0061
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61995C0061 - FR 61995C0061

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 17 avril 1997. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - Apurements des comptes du FEOGA - Exercice 1991. - Affaire C-61/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00207


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1 La République hellénique (ci-après la «requérante») a introduit, conformément à l'article 173 du traité CE, un recours visant à obtenir l'annulation partielle de la décision 94/871/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA» ou le «Fonds»), section «garantie», pour l'exercice financier 1991 (1) (ci-après la «décision»). La République hellénique conteste la partie de la décision concernant la non-reconnaissance des dépenses effectuées par elle pour le financement de mesures d'intervention dans les secteurs de la production d'huile d'olive, de coton et de tabac.

2 Comme il ressort du rapport de synthèse (2), la décision est fondée sur le fait que certaines des dépenses déclarées par la République hellénique ne satisfaisaient pas aux conditions fixées par la réglementation communautaire et, en conséquence, ne pouvaient être financées par le Fonds. Les griefs adressés à la requérante concernaient diverses lacunes du système adopté par l'administration hellénique pour contrôler la compatibilité avec les critères définis par la réglementation communautaire des interventions financières effectuées dans le cadre de la politique agricole; nous résumerons ces griefs comme suit, en indiquant les montants concernés (3):

A) Aide à la production d'huile d'olive (4.7.2.1) - Insuffisance dans le contrôle des dépenses Correction: 2 465 573 475 DR

B) Aide à la production de coton (4.7.5.1) - Insuffisance des contrôles de la mesure Correction: 16 735 309 160 DR

C) Secteur du tabac C.1) Tabac primé irrégulièrement (4.9.2.1) Correction: 3 531 558 038 DR

C.2) Cautions dans le cadre des primes pour le tabac en feuilles (4.9.2.2) Correction: 2 705 095 DR

C.3) Réduction des primes et prix d'intervention en cas de dépassement des quantités maximales garanties (4.9.2.3)

Correction: 4 922 442 527 DR

C.4) Calcul de la correspondance finale (4.9.2.4) Correction: 1 993 586 687 DR

3 La République hellénique considère la décision comme viciée pour des motifs touchant tant à la constatation des faits qu'aux appréciations formulées par la Commission. En conséquence, elle demande à la Cour d'annuler la partie de la décision concernant les secteurs faisant l'objet du présent recours pour les montants correspondants et, en outre, de condamner la Commission aux dépens.

Pour sa part, cette dernière demande que le recours soit rejeté et la République hellénique condamnée aux dépens.

4 Après avoir indiqué les rubriques des dépenses qui suscitent des contestations et décrit le contenu des demandes des parties, il faut que nous précisions certains aspects de nature générale qui s'avèrent pertinents pour l'examen de l'affaire. En premier lieu, nous fournirons les données essentielles concernant le cadre normatif général; puis, nous indiquerons les critères élaborés pour calculer dans quelle proportion les dépenses ne pouvaient pas être reconnues; enfin, nous rappellerons les principes énoncés par la Cour quant à la charge de la preuve en la matière (4).

Cadre réglementaire général

5 L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 729/70 (5) prévoit que le Fonds finance les interventions entreprises, selon les règles communautaires, dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles. Avant la fin de l'année suivant l'année concernée et après consultation du comité du Fonds, la Commission procède à l'apurement des comptes annuels présentés par les organismes nationaux autorisés à effectuer des dépenses pour ces activités (article 5) (6). Cette décision se fonde sur des renseignements que la Commission obtient directement ou par l'intermédiaire des États membres. C'est ainsi que, chaque année, est fixée une date limite pour laquelle ces derniers doivent fournir les renseignements complémentaires nécessaires à la décision finale. Pour l'année en cause, cette date était le 31 janvier 1994 (7).

6 Les conséquences financières des irrégularités sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes nationaux, tandis que les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et déduites des dépenses financées par le Fonds (8).

7 Ces indications réglementaires sont précisées par le règlement (CEE) n_ 595/91 (9), qui définit les obligations incombant aux États membres et à la Commission et les possibilités s'offrant à eux, et règle les rapports qu'ils entretiennent compte tenu de ce que «pour prévenir les cas d'irrégularité, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission» (10). Dans ce cadre (article 6, paragraphe 1), lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises, elle en informe l'État membre concerné et celui-ci procède, dans les meilleurs délais, à une enquête à laquelle des agents de la Commission peuvent participer.

Critères de quantification de la partie non reconnue des dépenses

8 L'acte par lequel, au terme de la procédure de contrôle, la Commission décide de ne pas reconnaître les dépenses irrégulièrement engagées ne devrait pas avoir un caractère discrétionnaire en ce qui concerne le montant pour lequel ces dépenses ne sont pas reconnues. Souvent, toutefois, du fait que les informations recueillies, directement ou indirectement, ne permettent pas une quantification précise, ce montant est déterminé en fonction de la gravité de l'irrégularité constatée et du préjudice présumé en résulter pour le budget communautaire: ce choix comporte, donc, une marge d'appréciation.

9 L'exercice de ce pouvoir de décision a ainsi fait l'objet d'une intervention de la Commission, soigneusement examinée par l'avocat général M. Fennelly dans ses conclusions sous l'arrêt Grèce/Commission (11).

Il a été indiqué que, une fois le non-respect des règles communautaires constaté, le choix du taux de correction à appliquer aux comptes à apurer doit résulter directement d'une évaluation du risque. La Commission a mentionné différentes méthodes préexistantes d'évaluation du risque, parmi lesquelles celle prescrite pour les situations dans lesquelles il n'y a pas d'informations suffisantes pour justifier une opération d'extrapolation (12), et a proposé trois taux de réduction proportionnelle du remboursement: 2 %, 5 % et 10 %, appliqués en fonction des divers degrés de manquement aux obligations en matière de contrôle. Le taux de 10 % était prévu pour les cas où les carences concernaient l'ensemble ou les éléments fondamentaux du système de contrôle ou l'exécution de contrôles essentiels destinés à garantir la régularité de la dépense, de sorte que l'on pouvait raisonnablement conclure qu'il existait un risque élevé de pertes généralisées pour le FEOGA (13).

Principes en matière de charge de la preuve

10 Dans le cadre des litiges où un État membre demande l'annulation d'une décision de la Commission relative à l'apurement des comptes du FEOGA, le critère défini par la jurisprudence de la Cour en matière de charge de la preuve est particulièrement exigeant pour la partie requérante (14).

Comme la Cour l'a précisé dans l'arrêt du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, la Commission est tenue non de démontrer d'une façon exhaustive l'inexactitude des données transmises par les États membres, mais de justifier par des éléments de preuve les doutes sérieux et raisonnables qu'elle éprouve à l'égard des chiffres communiqués par les administrations nationales (15), solution qui, argumente encore la Cour, est due au fait que c'est l'État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l'apurement des comptes du FEOGA et auquel il incombe donc de fournir, de manière complète, la preuve de la véracité de ses données ainsi que, le cas échéant, de l'inexactitude des calculs de la Commission.

11 Cette prise de position est suffisamment explicite: lors de l'apurement des comptes, la Commission est en droit de tirer des conclusions raisonnables des informations dont elle dispose, que celles-ci aient été fournies par l'État membre concerné ou obtenues à la suite d'enquêtes menées par elle. Une décision de la Commission refusant le remboursement de dépenses déclarées ne sera pas annulée sur la simple base d'une affirmation en sens contraire d'un État membre, même quand les preuves fournies par l'État membre ont suscité des doutes sérieux quant au comportement de la Commission. Bref, comme l'avocat général M. Fennelly l'a rappelé dans ses conclusions précitées, «conformément au principe `actori incumbit probatio' (16), l'État membre qui s'estime lésé doit prouver, avec à tout le moins un degré raisonnable de certitude, que la Commission s'est trompée» (17).

12 Ce principe a été explicitement précisé dans des affaires - analogues, comme on peut le constater, à la présente affaire - où la Commission se trouvait en présence non tant de manquements spécifiques et bien déterminés que de l'absence généralisée d'un système de surveillance et de contrôle efficace. Dans ces cas, comme la Cour l'a jugé, la Commission est fondée à tirer de certains cas concrets des conclusions valant pour tout le secteur en cause (18).

Ces trois éléments de portée générale étant ainsi précisés, nous passons à l'examen de fond des griefs soulevés par la requérante.

Aide à la production d'huile d'olive

Cadre réglementaire

13 La réglementation de base concernant ce secteur est contenue dans le règlement n_ 136/66/CEE (19). Ce règlement prévoit un système d'interventions administratives dans...

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