Tele2 Telecommunication GmbH v Telekom-Control-Kommission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:107
Docket NumberC-426/05
Celex Number62005CC0426
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 February 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. M. Poiares Maduro

présentées le 15 février 2007 (1)

Affaire C‑426/05

Tele2 UTA Telecommunication GmbH

contre

Telekom‑Control‑Kommission

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Communications électroniques – Réseaux et services – Cadre réglementaire commun – Articles 4 et 16 de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’) – Procédure administrative d’analyse de marché»





1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) pose à la Cour deux questions concernant l’interprétation des articles 4 et 16 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (2).

I – Les faits du litige, le cadre juridique et la question préjudicielle

2. Tele2 UTA Telecommunication GmbH (ci‑après la «requérante» ou «Tele2») est une entreprise autrichienne fournissant des réseaux et services de communications électroniques. Le 16 juillet 2004, elle avait demandé de se voir conférer la qualité de partie ainsi que le droit d’accéder au dossier dans le cadre d’une procédure administrative d’analyse de marché conduite par la Telekom‑Control‑Kommission (ci‑après l’«autorité réglementaire» ou la «TCK») en vertu de l’article 37 de la loi sur les télécommunications de 2003 (Telekommunikationsgesetz, BGBl. I, 70/2003, ci‑après le «TKG»).

3. Aux termes de cet article 37 du TKG, intitulé «Procédure d’analyse de marché»:

«1. L’autorité réglementaire effectue d’office, à intervalles réguliers mais ne pouvant dépasser deux ans, en tenant compte des dispositions des Communautés européennes, une analyse des marchés pertinents définis par le règlement prévu à l’article 36, paragraphe 1. Cette procédure vise, une fois qu’il a été constaté si, sur un marché pertinent déterminé, une ou plusieurs entreprises sont puissantes ou bien si ce marché est effectivement concurrentiel, à la suppression, au maintien, à la modification ou à l’imposition d’obligations réglementaires spécifiques.

2. Si, dans le cadre de cette procédure, l’autorité réglementaire parvient à la constatation que, sur le marché pertinent, une ou plusieurs entreprises sont puissantes et que, dès lors, ce marché n’est pas effectivement concurrentiel, elle est tenue d’imposer à cette (ces) entreprise(s) les obligations réglementaires spécifiques appropriées visées aux articles 38 à 46 ou à l’article 47, paragraphe 1. Dans la mesure où elles concernent le marché pertinent, les obligations réglementaires spécifiques déjà appliquées à l’égard d’entreprises font l’objet, de la part de l’autorité réglementaire, en fonction des résultats de la procédure et compte tenu des objectifs de la réglementation, d’une modification ou d’une nouvelle imposition.

3. Si l’autorité réglementaire constate, sur la base de la procédure, que le marché pertinent est effectivement concurrentiel et que, dès lors, aucune entreprise n’y est puissante, elle ne peut imposer d’obligations réglementaires conformément au paragraphe 2, sous réserve de l’article 47, paragraphe 2; dans ce cas, la procédure à l’égard de ce marché est classée sans suite par une décision publiée de l’autorité réglementaire. Dans la mesure où, sur ce marché, des obligations réglementaires spécifiques s’appliquent encore à l’égard d’entreprises, elles sont supprimées par décision. Cette décision devra également fixer un délai raisonnable, égal au maximum à six mois, pour l’entrée en vigueur de cette suppression.

4. Dans le cas de marchés transnationaux recensés par décision de la Commission européenne, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent l’analyse de marché en étroite concertation entre elles et en tenant compte des lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché et constatent de manière concertée si une ou plusieurs entreprises y sont puissantes ou si le marché est effectivement concurrentiel. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont applicables par analogie.

5. Seules les entreprises à l’égard desquelles des obligations réglementaires spécifiques sont imposées, modifiées ou supprimées ont la qualité de parties.

6. Les utilisateurs et exploitants de services ou réseaux de communications sont tenus de coopérer à la procédure prévue par les articles 36 et 37 dans la mesure définie à l’article 90.

7. L’autorité réglementaire doit publier les décisions arrêtées en application des paragraphes 2 à 4 et en transmettre une copie à la Commission européenne.

[…]»

4. Cet article 37 du TKG sur la procédure d’analyse de marché transpose l’article 16 de la directive cadre, également intitulé «Procédure d’analyse de marché», selon lequel:

«1. Dès que possible après l’adoption de la recommandation ou de sa mise à jour éventuelle, les autorités réglementaires nationales effectuent une analyse des marchés pertinents, en tenant le plus grand compte des lignes directrices. Les États membres veillent à ce que cette analyse soit effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.

2. Lorsque, conformément aux articles 16, 17, 18 ou 19 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») ou aux articles 7 ou 8 de la directive 2002/19/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion] (directive «accès») [(3)] [ci‑après la «directive ‘accès’»], l’autorité réglementaire nationale est tenue de se prononcer sur l’imposition, le maintien, la modification, ou la suppression d’obligations à la charge des entreprises, elle détermine, sur la base de son analyse de marché visée au paragraphe 1 du présent article, si un marché pertinent est effectivement concurrentiel.

3. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle n’impose ni ne maintient l’une quelconque des obligations réglementaires spécifiques visées au paragraphe 2. Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles s’appliquent déjà, elle supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent. Les parties concernées par cette suppression d’obligations en sont averties dans un délai approprié.

4. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale détermine qu’un marché pertinent n’est pas effectivement concurrentiel, elle identifie les entreprises puissantes sur ce marché conformément à l’article 14 et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques appropriées visées au paragraphe 2 du présent article ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées.

5. Dans le cas de marchés transnationaux recensés dans la décision visée à l’article 15, paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales concernées effectuent conjointement l’analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices, et se prononcent de manière concertée sur l’imposition, le maintien, la modification ou la suppression d’obligations réglementaires sectorielles visées au paragraphe 2 du présent article.

6. Les mesures prises conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 sont soumises aux procédures prévues aux articles 6 et 7.»

5. Par une décision du 6 septembre 2004, l’autorité réglementaire a rejeté la demande de Tele2 de se voir conférer la qualité de partie à la procédure d’analyse de marché, au motif que, en vertu de l’article 37, paragraphe 5, du TKG, seules les entreprises à l’égard desquelles des obligations réglementaires spécifiques sont imposées, modifiées ou supprimées peuvent être parties dans les procédures d’analyse de marché, à l’exclusion de toute autre, ce qui n’est précisément pas le cas de la requérante.

6. La requérante a formé un recours contre la décision mentionnée devant le Verwaltungsgerichtshof car la disposition nationale de l’article 37, paragraphe 5, du TKG serait contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive cadre qui prévoit le «droit de recours». Selon ce dernier article, «[l]es États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces permettent, au niveau national, à tout utilisateur ou à toute entreprise qui fournit des réseaux et/ou des services de communications électroniques, et qui est affecté(e) par une décision prise par une autorité réglementaire nationale, d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant des parties intéressées. Cet organisme, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace. Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l’organisme de recours en décide autrement».

7. Selon la requérante, la décision prise par la TCK dans le cadre d’une procédure d’analyse de marché constitue une décision, au sens de la directive cadre, qui «affecte» non seulement l’entreprise concrète à l’égard de laquelle des obligations réglementaires spécifiques ont été imposées, modifiées ou supprimées, mais également les concurrents de celle‑ci. En effet, le résultat de cette analyse de marché conditionne directement les droits qu’un concurrent de l’entreprise dominante peut faire valoir contre celle‑ci.

8. Pour sa part, l’autorité défenderesse est d’avis que l’article 4, paragraphe 1, de la directive cadre ne fournit pas d’indications sur la question de savoir qui est «affecté» par une décision concrète. La procédure de consultation prévue à titre obligatoire par l’article 6 de la directive cadre garantit que les concurrents de l’entreprise directement affectée sont amenés à participer à la procédure d’analyse de marché. Ce dernier article intitulé «Mécanisme de consultation...

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