RTL Television GmbH v Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:303
Docket NumberC-245/01
Celex Number62001CC0245
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 May 2003
EUR-Lex - 62001C0245 - FR 62001C0245

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 22 mai 2003. - RTL Television GmbH contre Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk. - Demande de décision préjudicielle: Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht - Allemagne. - Directive 89/552/CEE - Article 11, paragraphe 3 - Radiodiffusion télévisuelle - Publicité télévisée - Interruptions publicitaires d'oeuvres audiovisuelles - Notion de séries. - Affaire C-245/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-12489


Conclusions de l'avocat général

1. Dans la présente procédure, le Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (cour d'appel administrative de Basse-Saxe, Allemagne) demande à la Cour de préciser la portée de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (ci-après la «directive»), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 . Cette disposition réglemente la fréquence avec laquelle les interruptions publicitaires sont permises pendant les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision. Elle impose une durée plus longue entre ces interruptions que celle prévue par la directive dans le cas d'autres programmes. Les séries et les feuilletons, toutefois, sont expressément exclus du champ d'application de l'article 11, paragraphe 3, de la directive.

2. Les questions adressées à la Cour soulèvent deux problèmes. Le premier consiste à savoir si l'article 11, paragraphe 3, de la directive s'applique aux téléfilms conçus dès le départ pour permettre l'insertion d'interruptions publicitaires. Le second concerne les critères requis pour que la diffusion de plusieurs films de télévision puisse être considérée comme une série, ce qui exclurait ces derniers du champ d'application de l'article 11, paragraphe 3, de la directive.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3. La directive a été adoptée le 3 octobre 1989 et ses dispositions devaient être mises en oeuvre au plus tard le 3 octobre 1991. Elle a été modifiée par la directive 97/36 qui devait être transposée avant le 31 décembre 1998. Bien que le litige en l'espèce ait débuté avant l'adoption de cette dernière directive, l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue avant le mois de juin 2001 et ses termes se réfèrent donc aux deux directives. L'article 1er, paragraphe 13, de la directive 97/36 a modifié l'article 11 de la directive 89/552, mais a laissé inchangés les passages de cette disposition se rapportant à la présente affaire.

4. L'objectif premier de la directive est de faciliter la libre circulation des émissions de télévision à l'intérieur de la Communauté européenne en instaurant un cadre réglementaire commun que tous les États membres se doivent d'appliquer, en tant que dispositions minimales, aux organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence . Ces règles communes comportent des dispositions régissant la publicité télévisée, le parrainage et le télé-achat, qui figurent au chapitre IV de la directive (articles 10 à 20).

5. L'article 11 de la directive contient des règles relatives à la fréquence des pauses publicitaires.

6. L'article 11, paragraphe 1, de la directive permet d'insérer des publicités pendant les émissions et entre celles-ci, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de cet article, «de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit».

7. L'article 11, paragraphe 4, de la directive énonce la règle générale (ci-après la «règle générale») selon laquelle une période d'au moins 20 minutes devrait s'écouler entre les interruptions successives à l'intérieur des émissions. L'article 11, paragraphe 3, de la directive contient une règle spéciale concernant la «transmission d'oeuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision» (ci-après la «règle spéciale»). De telles oeuvres, pour autant que leur durée programmée soit supérieure à 45 minutes, peuvent être interrompues une fois par tranche de 45 minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes. Toutefois, l'article 11, paragraphe 3, de la directive prévoit également une exception à la règle spéciale (ci-après l'«exception»), en tout cas dans la mesure où ladite règle s'applique aux films conçus pour la télévision. Cette exception concerne les «séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires», avec pour conséquence que ces types d'oeuvres sont soumis à la règle générale.

8. L'objectif de l'article 11 de la directive ressort en partie du vingt-septième considérant du préambule de la directive, aux termes duquel, «pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, il est essentiel que la publicité télévisée soit soumise à un certain nombre de normes minimales et de critères [...]».

9. La directive est étroitement calquée sur la convention européenne sur la télévision transfrontière (ci-après la «convention»), adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe peu avant que la directive ne soit arrêtée, les travaux concernant ces deux instruments s'étant déroulés simultanément. L'article 14 de la convention est, aux fins du présent litige, identique à l'article 11 de la directive.

10. Le Conseil européen, réuni à Rhodes les 2 et 3 décembre 1988, a souligné l'importance qu'il attachait à ce que «les efforts faits par la Communauté soient déployés en conformité avec la convention du Conseil de l'Europe» . La convention est également mentionnée au quatrième considérant du préambule de la directive. Elle est accompagnée d'un rapport explicatif qui a été cité par la Cour comme constituant une aide pour l'interprétation de la directive .

11. Le rapport explicatif indique (au point 245) que l'article 14 de la convention vise à établir un équilibre raisonnable entre les intérêts financiers des radiodiffuseurs et des annonceurs, d'une part, et les intérêts des téléspectateurs, des auteurs et des créateurs de programmes, d'autre part.

12. On peut donc raisonnablement conclure que les dispositions de l'article 11 de la directive cherchent à établir un équilibre entre plusieurs intérêts potentiellement contradictoires: ceux des téléspectateurs, des radiodiffuseurs, des annonceurs dont dépend financièrement la radiodiffusion télévisuelle, et ceux des producteurs de programmes .

13. Une certaine confusion a pu naître dans la présente affaire autour des termes «séries» et «feuilletons» tels que visés par l'exception et, en particulier, autour du terme «Reihe», qui figure dans la version allemande de la disposition en cause et dans les questions posées par la juridiction nationale. Si l'on compare l'ordre des mots de la version allemande («Serien, Reihen [...]») avec les versions anglaise et française («series, serials [...]»; «séries, feuilletons [...]»), il semblerait que le terme «Reihe» corresponde à «serial» dans la version anglaise et à «feuilleton» dans la version française, et que le terme allemand «Serie» corresponde à «series» dans...

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