Mensch und Natur AG v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:709
Date23 November 2010
Celex Number62009CC0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-327/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 23 novembre 2010 (1)

Affaire C‑327/09

Mensch und Natur AG

contre

Freistaat Bayern

[demande de décision préjudicielle formée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne)]

«Règlement (CE) nº 258/97 – Nouvel aliment et nouvel ingrédient alimentaire – ‘Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées’ – Demande d’autorisation – Rejet – Décision de la Commission adressée à un particulier – Effet à l’égard d’une personne autre que le destinataire»





I – Introduction

1. La demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (cour d’appel administrative du Land de Bavière) (Allemagne) concerne en substance le système établi par le règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (2), ainsi que la décision 2000/196/CE de la Commission, du 22 février 2000, relative au refus d’autorisation de mise sur le marché de «Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées» en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) nº 258/97 du Parlement européen et du Conseil (3).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mensch und Natur AG (ci-après la «société Mensch und Natur») au Freistaat Bayern (Land de Bavière) au sujet de l’interdiction de la mise sur le marché, en Allemagne, de certains produits commercialisés par ladite société au motif que la composition de ces produits contenait du «Stevia rebaudiana Bertoni: plantes et feuilles séchées» (ci-après le «stevia»), à l’égard duquel la Commission des Communautés européennes a constaté, par la décision 2000/196, dont la société Mensch und Natur n’était pas destinataire, qu’il était un nouvel aliment et qu’il ne pouvait pas être mis sur le marché communautaire, comme il ne remplissait pas les conditions prévues par le règlement nº 258/97.

3. Dans les observations présentées dans cette affaire, aucune partie ne conteste qu’une décision de la Commission est dépourvue de portée générale et ne lie donc en principe que les destinataires. La problématique dont est saisie la Cour porte sur les effets juridiques que le règlement nº 258/97 et les décisions de la Commission prises en application de celui-ci produisent à l’égard des autorités administratives et juridictionnelles des États membres.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. Le traité CE

4. Aux termes de l’article 249, premier alinéa, CE, «[p]our l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission […] prennent des décisions […]». Selon le quatrième alinéa de cet article, «[l]a décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne» (4).

2. Le règlement nº 258/97

5. Les premier et deuxième considérants du règlement nº 258/97 sont libellés comme suit:

«(1) considérant que les différences entre les législations nationales en matière de nouveaux aliments ou de nouveaux ingrédients alimentaires peuvent entraver la libre circulation des denrées alimentaires; qu’elles peuvent créer des conditions de concurrence déloyale affectant directement le fonctionnement du marché intérieur;

(2) considérant que, afin de protéger la santé publique, il est nécessaire de s’assurer que les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires font l’objet d’une évaluation d’innocuité unique suivant une procédure communautaire avant d’être mis sur le marché dans la Communauté».

6. L’article 1er du règlement nº 258/97 dispose:

«1. Le présent règlement a pour objet la mise sur le marché dans la Communauté de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires.

2. Le présent règlement s’applique à la mise sur le marché dans la Communauté d’aliments et d’ingrédients alimentaires pour lesquels la consommation humaine est jusqu’ici restée négligeable dans la Communauté et qui relèvent des catégories suivantes:

[…]

e) les aliments et ingrédients alimentaires composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci et les ingrédients alimentaires isolés à partir d’animaux, à l’exception des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires;

[…]

3. Le cas échéant, il peut être déterminé, selon la procédure prévue à l’article 13, si un type d’aliment ou d’ingrédient alimentaire relève du paragraphe 2 du présent article.»

7. L’article 3, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit:

«Les aliments ou ingrédients alimentaires qui relèvent du présent règlement ne doivent pas:

– présenter de danger pour le consommateur,

– induire le consommateur en erreur,

– différer des aliments et ingrédients alimentaires qu’ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.»

8. La procédure d’autorisation de mise sur le marché des produits relevant du champ d’application du règlement comporte, entre autres, les étapes suivantes, prévues aux articles 4, 6 et 7 du règlement nº 258/97:

«Article 4

1. La personne responsable de la mise sur le marché dans la Communauté, ci-après dénommée ‘demandeur’, soumet une demande à l’État membre dans lequel le produit doit être mis sur le marché pour la première fois. Elle transmet, en même temps, une copie de la demande à la Commission.

2. Il est procédé à l’évaluation initiale prévue à l’article 6.

À l’issue de la procédure visée à l’article 6, paragraphe 4, l’État membre visé au paragraphe 1 informe sans délai le demandeur:

– qu’il peut procéder à la mise sur le marché de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire, lorsque l’évaluation complémentaire visée à l’article 6, paragraphe 3, n’est pas requise et qu’aucune objection motivée n’a été formulée conformément à l’article 6, paragraphe 4,

ou

– que, conformément à l’article 7, une décision d’autorisation est nécessaire.

[…]

Article 6

1. La demande visée à l’article 4, paragraphe 1, contient les informations nécessaires, y compris une copie des études effectuées, et tout autre élément permettant d’établir que l’aliment ou l’ingrédient alimentaire respecte les critères fixés à l’article 3, paragraphe 1, ainsi qu’une proposition appropriée concernant la présentation et l’étiquetage, conforme aux exigences fixées à l’article 8, de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire. En outre, la demande est accompagnée d’un résumé du dossier.

2. À la réception de la demande, l’État membre visé à l’article 4, paragraphe 1, veille à ce qu’une évaluation initiale soit effectuée. […]

La Commission transmet sans délai aux États membres une copie du résumé du dossier fourni par le demandeur et le nom de l’organisme compétent chargé de procéder à l’évaluation initiale.

3. Le rapport d’évaluation initiale […] détermine si l’aliment ou l’ingrédient alimentaire doit faire ou non l’objet d’une évaluation complémentaire conformément à l’article 7.

4. […] Un État membre ou la Commission peuvent, dans un délai de soixante jours à compter de la date de transmission du rapport par la Commission, formuler des observations ou présenter une objection motivée concernant la commercialisation de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire en cause. […]

Article 7

1. Lorsque l’évaluation complémentaire est requise conformément à l’article 6, paragraphe 3, ou lorsqu’une objection est formulée conformément à l’article 6, paragraphe 4, une décision d’autorisation est prise selon la procédure prévue à l’article 13.

2. La décision définit la portée de l’autorisation et, le cas échéant, précise:

– les conditions d’utilisation de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire,

– la dénomination de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire, ainsi que sa spécification,

– les exigences spécifiques en matière d’étiquetage visées à l’article 8.

3. La Commission informe sans délai le demandeur de la décision prise. Les décisions sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.»

9. L’article 13 du règlement nº 258/97 prévoit:

«1. En cas de mise en œuvre de la procédure définie au présent article, la Commission est assistée par le comité...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • Mensch und Natur AG v Freistaat Bayern.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 April 2011
    ...C-327/09 Mensch und Natur contre Freistaat Bayern (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof) «Article 249, quatrième alinéa, CE — Actes des institutions — Décision de la Commission adressée à un particulier — Règlement (CE) nº 258/97 — Nouvel a......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT