Federal Republic of Germany v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:235
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-280/93
Date08 June 1994
Celex Number61993CC0280
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61993C0280 - FR 61993C0280

Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 8 juin 1994. - République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne. - Bananes - Organisation commune des marchés - Régime d'importation. - Affaire C-280/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04973
édition spéciale suédoise page I-00171
édition spéciale finnoise page I-00173


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Le Conseil a, le 13 février 1993, adopté le règlement (CEE) n 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1). Le règlement, qui est entré en vigueur le 1er juillet 1993, crée la base d' une libre circulation des produits entre les États membres ainsi qu' un régime commun d' importation vis-à-vis des pays tiers. Le règlement instaure un contingent tarifaire ainsi que des règles spécifiques relatives à la répartition de ce contingent. Le gouvernement allemand estime que ce contingent entraîne un sous-approvisionnement du marché et que la répartition du contingent renforce le sous-approvisionnement des marchés dans quelques États membres et entraîne également des charges inacceptables pour certains groupes d' opérateurs.

Dans son recours du 14 mai 1993, la République fédérale d' Allemagne a conclu à l' annulation du titre IV (régime des échanges avec les pays tiers) et de l' article 21, paragraphe 2, du règlement (suppression du contingent tarifaire spécial applicable à l' Allemagne). Le Conseil a conclu au rejet du recours.

Les gouvernements néerlandais et belge sont intervenus au soutien des conclusions du gouvernement allemand. Les gouvernements du Royaume-Uni, français, hellénique, italien, portugais, espagnol, ainsi que la Commission, sont intervenus au soutien des conclusions du Conseil. Le gouvernement italien n' a cependant pas déposé d' observations.

2. En même temps qu' il formait son recours, le gouvernement allemand a introduit une demande en référé, qui a été rejetée par la Cour, par ordonnance du 29 juin 1993.

3. Le gouvernement allemand n' a pas été le seul à attaquer le règlement. Plusieurs sociétés ont demandé l' annulation du règlement sur la base de l' article 173 du traité CEE, ou formé un recours en indemnité sur la base de l' article 178 du traité. La Cour a rejeté les demandes d' annulation comme irrecevables, cependant que les recours en indemnité ont été transférés au Tribunal de première instance qui, en application de l' article 47 du statut, a sursis à statuer dans l' attente d' un arrêt de la Cour dans la présente affaire (2).

4. Le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a déféré des questions préjudicielles concernant le règlement. Tel a été, entre autres, le cas dans les affaires C-465/93, Atlanta e.a., et C-466/93, Atlanta e.a. Les sociétés ont contesté le règlement devant le Verwaltungsgericht, lequel ° eu égard à l' arrêt de la Cour Zuckerfabrick Suederdithmarschen (3), a octroyé des mesures provisoires, de sorte que certaines des règles du règlement concernant les échanges avec les pays tiers ont été suspendues, ce qui a pour effet que les sociétés ont pu importer en 1993 des bananes, en quantité modérée, en dehors du contingent tarifaire (4). Les conditions plus précises auxquelles sont subordonnées de telles mesures provisoires font l' objet de la demande de décision préjudicielle dans l' affaire C-465/93. Dans l' affaire C-466/93, le Verwaltungsgericht a déféré des questions concernant la validité du règlement, étant donné que cette juridiction est appelée à statuer sur une série de moyens, qui recouvrent pour l' essentiel ceux que le gouvernement allemand fait valoir dans le cadre de la présente instance. Dans l' affaire C-389/93, Duerbeck, le Verwaltungsgericht a déféré a la Cour des questions sur l' interprétation, entre autres, des dispositions du règlement relatives au droit d' accès au contingent tarifaire pour les "nouveaux-venus".

5. La République fédérale d' Allemagne fonde ses conclusions en annulation sur un certain nombre de moyens, dont une partie ont trait à des vices formels du règlement, notamment le fait que la Commission n' a pas respecté le principe de collégialité des décisions, le fait que le Parlement aurait dû être à nouveau consulté, et le fait que le Conseil n' a pas satisfait à son obligation de motivation. Elle fait, en outre, valoir:

° que le règlement ne trouve pas de base suffisante dans les articles 42 et 43 du traité CEE, puisqu' il poursuit des objectifs liés à une politique du développement, et va à l' encontre des objectifs de la politique agricole visés à l' article 39 du traité;

° que le règlement est contraire aux règles de concurrence du traité;

° que le règlement enfreint les droits fondamentaux ancrés dans le principe de l' inviolabilité du droit de propriété et dans celui du libre exercice d' une activité économique, ainsi que les principes de non-discrimination et de proportionnalité;

° que le règlement contrevient aux obligations qui incombent à la Communauté en application de la convention de Lomé et du GATT, et

° que le Conseil n' est pas compétent pour supprimer le contingent tarifaire spécial applicable à l' Allemagne.

6. Prendre position, notamment, sur les moyens ayant trait à la violation des droits fondamentaux et des principes généraux du droit, présuppose une connaissance précise non seulement du régime des échanges avec les pays tiers, mais également des conditions de production et de commercialisation des bananes, ainsi que des régimes d' importation des bananes en vigueur dans les différents États membres avant l' entrée en vigueur de l' organisation commune de marché.

7. Une telle connaissance est particulièrement nécessaire pour prendre position sur les éléments de fait qui sous-tendent les moyens de la République fédérale. La République fédérale a, avec force, fait valoir:

° que le contingent tarifaire instauré par le règlement a été fixé trop bas et se traduira nécessairement, notamment en Allemagne, par des réductions très sensibles des importations et donc de la consommation, par rapport à l' importation et à la consommation existant antérieurement au règlement, et

° que cette réduction des importations et de la consommation ainsi que les règles tout à fait inhabituelles concernant les modalités de répartition du contingent tarifaire entre opérateurs de la Communauté aboutissent à faire peser des charges disproportionnées dans le chef de certains groupes d' opérateurs.

C' est notamment par rapport à ces éléments que se sont manifestées des divergences profondes entre les parties quant aux circonstances de fait, à l' appréciation économique des effets de la nouvelle organisation de marché et à la nécessité des moyens employés par le règlement pour atteindre ces objectifs.

8. Il s' agit ainsi de divergences sur des éléments par rapport auxquels, selon une jurisprudence constante de la Cour, évoquée ci-après, le législateur communautaire dispose d' un large pouvoir d' appréciation. L' appréciation du législateur ne peut être censurée par la Cour que si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des éléments de fait ou apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait. Nous mentionnerons toutefois à cet endroit du développement ° pour mettre en exergue l' importance de cette affaire ° que l' argumentation allemande visant à démontrer que le législateur a excédé les limites, même larges, de son pouvoir d' appréciation nous paraît sérieuse.

9. Dans les développements qui suivent, nous exposerons, d' abord, les prémisses de l' organisation commune des marchés et son contenu, avant de prendre position sur le bien-fondé des moyens concernant la prétendue violation des droits fondamentaux et des principes généraux du droit applicables en droit communautaire. Une telle démarche présente, du point de vue de la présentation, l' avantage d' éviter une série de répétitions et, en même temps, de faciliter notre prise de position sur certains des autres moyens.

La production et le commerce des bananes

10. Les bananes comptent parmi les produits agricoles les plus importants du commerce international. Elles sont populaires auprès des consommateurs, entre autres parce qu' elles sont relativement pauvres en sucre et en graisse et ne contiennent pas de cholestérol, tout en contenant d' importantes quantités de vitamines, de minéraux et de fibres. En outre, elles sont en quelque sorte empaquetées par les soins de la nature.

11. Les bananes peuvent être produites toute l' année. Elles sont produites dans des régions tropicales et subtropicales (en gros, à l' intérieur d' une ceinture d' environ 30 degrés de latitude à partir de l' équateur). Un climat dont la température moyenne oscille autour de 27 degrés Celsius, avec des précipitations annuelles de l' ordre de 200 à 250 centimètres, constituent des conditions de culture optimales. La culture des bananes dans des conditions autres qu' optimales implique que la période de culture devient plus longue, et que la récolte est moins abondante.

12. Les bananes d' exportation sont transportées encore vertes et mûrissent dans le pays consommateur. La production des bananes exige beaucoup de main-d' oeuvre. La banane est un fruit qui exige des soins attentifs tant au cours du processus même de production qu' au cours, notamment, du conditionnement du fruit, de son transport et de sa maturation. La production, le transport et la maturation exigent des capitaux et ont largement évolué de façon à ce que les différentes phases se déroulent dans un processus intégré au sein de chaque entreprise.

L' approvisionnement des États membres de la Communauté avant l' entrée en vigueur de l' organisation de marché

13. La consommation des bananes dans les États membres était, avant l' entrée en vigueur de l' organisation de marché, couverte par:

° premièrement, des bananes produites dans la Communauté (ci-après les "bananes...

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