Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:214
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-323/97
Date07 May 1998
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61997CC0323
EUR-Lex - 61997C0323 - FR 61997C0323

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 7 mai 1998. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Droit de vote et éligibilité aux élections municipales. - Affaire C-323/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-04281


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Par le présent recours, formé au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que, en ne mettant pas en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (1) (ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

II - Le cadre légal

2 L'article 8 B, paragraphe 1, du traité CE dispose:

«1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.»

3 C'est sur le fondement de cette disposition d'habilitation de droit primaire que, le 19 décembre 1994, le Conseil a adopté la directive 94/80.

L'article 14, premier alinéa, de la directive dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.»

III - La procédure

4 En l'absence de notification, par le royaume de Belgique, des mesures de mise en oeuvre de la directive en Belgique et ne disposant pas d'autres informations dont elle aurait pu déduire que cet État s'était conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de ce texte légal, conformément à la procédure prévue par...

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