Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:713
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-98/03
Date24 November 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0098

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO Tizzano

présentées le 24 novembre 2005 (1)

Affaire C-98/03

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

«Manquement d’État – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages»






I – Introduction

1. Par le présent recours, introduit le 28 février 2003 au titre de l’article 226 CE, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, paragraphes 3 et 4, 12, 13 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci‑après la «directive» ou la «directive habitat»).

II – Cadre juridique

A – Les dispositions communautaires pertinentes

2. La directive habitat a principalement pour objet, selon son article 2, paragraphe 1, d’«assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique».

3. À cette fin, le paragraphe 2 du même article précise que:

«Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire.

[…]»

4. Aux termes de l’article 3, «[u]n réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommées ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle […]».

5. Les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, fixent ensuite le régime de conservation des sites.

6. L’article 6, paragraphe 2, dispose que «[l]es États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive».

7. Les paragraphes 3 et 4 suivants, qui nous intéressent le plus ici, prévoient le régime d’autorisation de plans et de projets, en établissant que:

«3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce site d’une manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatrice nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.»

8. En ce qui concerne ensuite la protection des espèces animales, l’article 12 de la directive prévoit que:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:

a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature;

b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration;

c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature;

d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange de spécimens prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.

3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a), et b) ainsi qu’au paragraphe 2 s’appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés par le présent article […]»

9. En ce qui concerne en revanche la protection des espèces végétales, l’article 13 de la directive dispose que:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces végétales figurant à l’annexe IV point b) interdisant:

a) la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes, dans leur aire de répartition naturelle;

b) la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre à des fins de vente ou d’échange de spécimens desdites espèces prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.

2. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) s’appliquent à tous les stades du cycle biologique des plantes visées par le présent article.»

10. Toutefois, l’article 16 de la directive énonce:

«1. À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b):

a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;

b) pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés;

c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;

d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;

e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV […]».

B – Les dispositions nationales pertinentes

11. La République fédérale d’Allemagne a transposé la directive habitat avec la deuxième loi portant modification de la loi fédérale relative à la protection de la nature (Zweite Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, ci‑après le «BNatSchG») du 30 avril 1998 (3).

12. Cette loi a ensuite été remplacée par la loi fédérale sur la protection de la nature et la préservation des paysages ayant pour objectif d’adapter d’autres dispositions réglementaires (Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften, ci‑après la «nouvelle loi») du 25 mars 2002 (4), dont les dispositions coïncident, pour ce qui concerne la présente affaire, presque entièrement avec les dispositions pertinentes de la loi précédente (5).

13. Pour ce qui nous intéresse ici, d’après l’article 10, paragraphe 1, point 11, sous a) à c), de la nouvelle loi (ancien article 19a, paragraphe 2, point 8, du BNatSchG), on entend par «projets»:

«a) projets et mesures prévus à l’intérieur d’un site d’importance communautaire ou d’un site européen de protection des oiseaux, pour autant qu’ils sont soumis à une décision d’une autorité ou à une notification et une autorisation ou qu’ils sont exécutés par une autorité;

b) interventions dans la nature et le paysage au sens de l’article 18, pour autant qu’elles sont soumises à une décision d’une autorité ou à une notification à une autorité ou qu’elles sont exécutées par une autorité et

c) installations soumises à une autorisation en vertu de la loi fédérale relative à la lutte contre les pollutions (Bundes‑Immissionschutzgesetz), ainsi que les utilisations des eaux qui sont soumises à une autorisation ou à une approbation en vertu de la loi sur le régime des eaux (Wasserhaushaltsgesetz),

pour autant que, séparément ou conjointement avec d’autres projets ou plans, ils sont de nature à affecter, de manière significative, un site d’importance communautaire ou un site européen de protection des oiseaux […]».

14. L’article 18 de la nouvelle loi (anciennement article 8 du BNatSchG), auquel renvoie l’article 10, paragraphe 1, point 11, sous b), définit la notion d’«interventions dans la nature et le paysage» dans les...

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