Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:125
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-195/02
Date04 March 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62002CC0195
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉGER
présentées le 4 mars 2004(1)



Affaire C-195/02

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne,
soutenu par: Royaume des Pays-Bas
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord


«Manquement d'État – Directive 91/439/CEE – Permis de conduire – Reconnaissance mutuelle – Procédure nationale d'enregistrement ou d'échange obligatoire des permis délivrés par un autre État membre – Conditions de renouvellement des permis délivrés antérieurement à la transposition de la directive 91/439»






1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (2) . 2. À l’appui de son recours, la Commission invoque trois griefs qui portent sur la procédure d’enregistrement des permis de conduire (3) délivrés par d’autres États membres, sur l’échange obligatoire de certains de ces permis contre un permis espagnol ainsi que sur les conditions de renouvellement ou de prorogation des permis délivrés antérieurement à la transposition de la directive en droit espagnol. I – Le cadre juridique A – La réglementation communautaire 3. La délivrance et l’usage des permis ont fait l’objet d’une harmonisation par l’adoption de la première directive 80/1263/CEE (4) . Celle-ci était destinée, d’une part, à contribuer à l’amélioration de la sécurité routière et, d’autre part, à faciliter la circulation des personnes s’établissant dans un autre État membre que celui dans lequel elles ont passé leur examen de conduite ou se déplaçant à l’intérieur de la Communauté économique européenne. 4. À cette fin, la directive 80/1263 a rapproché certaines règles nationales tenant notamment à la délivrance des permis et aux conditions auxquelles est subordonnée leur validité. Elle a défini un modèle communautaire de permis et a institué le principe de la reconnaissance mutuelle desdits permis ainsi que l’échange de ces derniers lorsque les titulaires transfèrent leur résidence ou leur lieu de travail d’un État membre à un autre. 5. La directive 80/1263 a été abrogée par la directive 91/439. Cette dernière marque une nouvelle étape dans l’harmonisation des dispositions nationales, en particulier en ce qui concerne les conditions de délivrance des permis et la portée du principe de la reconnaissance mutuelle y afférent. 6. S’agissant de la délivrance des permis, elle est notamment subordonnée à des conditions d’âge minimal (5) , à la réussite de certaines épreuves de contrôle divers (6) ainsi qu’à la conformité avec certaines normes médicales minimales (7) définies à l’annexe III de la directive (8) . 7. S’agissant du principe de la reconnaissance mutuelle des permis, il est posé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, dans les termes généraux suivants: «[l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus». 8. Toutefois, lorsque le titulaire d’un permis établit sa résidence normale dans un autre État membre que celui qui a délivré ledit permis, la directive admet que l’État membre de résidence applique au titulaire du permis en question certaines de ses dispositions nationales. 9. Il en va ainsi, selon l’article 1er, paragraphe 3, de la directive, desdites dispositions nationales en matière de fiscalité, de durée de validité du permis et de contrôle médical. Dans le cadre de l’application de ces dispositions, l’État membre de résidence peut inscrire sur le permis délivré par un autre État membre les mentions indispensables à sa gestion (9) . L’annexe I, point 4, de la directive précise que ces mentions, telles que celles relatives aux infractions graves commises sur le territoire de l’État membre de résidence, peuvent être apposées par ce dernier sur ledit permis, sous réserve qu’il inscrive également ce type de mentions sur les permis qu’il délivre et qu’il dispose, à cet effet, de l’emplacement nécessaire (10) . 10. Parallèlement à son article 1er, paragraphe 3, la directive prévoit, à son article 8, paragraphe 2, que, «[s]ous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis». B – La réglementation nationale 11. En Espagne, l’essentiel de la réglementation en matière de permis de conduire est contenu dans le Reglamento de Conductores (règlement des conducteurs), adopté par le Real Decreto (décret royal) n° 772/1997, du 30 mai 1997 (11) . 12. L’article 22 du règlement des conducteurs prévoit que le titulaire d’un permis délivré par un autre État membre dispose d’un délai de six mois, à compter de l’obtention d’une attestation de sa résidence normale en Espagne, pour faire inscrire par l’administration provinciale chargée de la circulation les données concernant ledit permis sur le registre des conducteurs et des contrevenants. Selon l’article 24, sous a), dudit règlement, faute d’avoir procédé à une telle formalité, le titulaire du permis en question n’est pas en droit de conduire un véhicule en Espagne. La conduite d’un véhicule dans de telles circonstances est susceptible d’être sanctionnée par une amende (12) . 13. Par ailleurs, l’article 25, paragraphe 2, du règlement des conducteurs prévoit que l’administration provinciale chargée de la circulation procède d’office au remplacement d’un permis lorsque, du fait des caractéristiques de ce dernier, de l’utilisation de tous les emplacements ou pour d’autres raisons, il est impossible de mentionner les données nécessaires à sa gestion, conformément aux dispositions de l’article 23 dudit règlement. 14. Ledit article 23 prévoit que le titulaire d’un permis délivré par un autre État membre est soumis, à compter de l’enregistrement dudit permis en Espagne, à des examens réguliers de ses aptitudes psychophysiques, à l’instar du titulaire d’un permis espagnol. Il est également prévu que les résultats de tels examens sont communiqués aux autorités nationales compétentes, qui en prennent note et qui avisent l’intéressé de la date limite à laquelle il devra se soumettre à l’examen suivant et en faire connaître les résultats. Il est précisé que cette date figurera sur ledit permis. 15. Enfin, la septième disposition transitoire du règlement des conducteurs prévoit que le titulaire d’un permis délivré avant l’entrée en vigueur de ce règlement peut obtenir la prorogation de la durée de son permis s’il satisfait aux conditions d’aptitudes psychophysiques exigées par la réglementation antérieure. Cette possibilité concerne l’hypothèse où le titulaire du permis en question ne disposerait pas, lors de sa demande de prorogation, des aptitudes actuellement requises en la matière par ledit règlement. II – La procédure précontentieuse 16. À la suite d’un échange de correspondance entre le royaume d’Espagne et la Commission, cette dernière, estimant que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, a, par lettre du 27 octobre 1999, mis celui‑ci en demeure de présenter ses observations. 17. N’étant pas convaincue par les observations présentées par le royaume d’Espagne, la Commission a adressé à celui‑ci, par lettre du 26 juillet 2001, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis. 18. Les autorités espagnoles ayant indiqué qu’elles n’entendaient pas modifier la réglementation en cause, la Commission a décidé d’introduire le présent recours, par requête déposée au greffe de la Cour le 27 mai 2002. 19. Par ordonnances du président de la Cour du 10 octobre 2002, le royaume des Pays-Bas ainsi que le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord ont été admis à intervenir à l’appui des conclusions du royaume d’Espagne. Finalement, seul le Royaume-Uni a déposé, le 20 décembre 2002, un mémoire en intervention. III – Sur la recevabilité des conclusions de la requête en intervention du Royaume-Uni 20. La Commission soulève l’irrecevabilité des conclusions de la requête en intervention du Royaume-Uni au motif que cet État membre ne serait intervenu que partiellement au soutien du royaume d’Espagne, dès lors que ses conclusions porteraient uniquement sur le premier grief du recours et que, même sur ce grief, ces dernières ne s’inscriraient pas clairement au soutien de la partie défenderesse. 21. Le Royaume-Uni conteste une telle exception d’irrecevabilité qui procéderait d’une analyse incorrecte de la jurisprudence de la Cour en la matière et d’une lecture hâtive des conclusions de ladite requête en intervention. 22. Selon nous, les conclusions de la requête en intervention du Royaume-Uni sont recevables. 23. En effet, aux termes de l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, «les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir pour objet que le soutien des conclusions de l’une des parties». 24. Il ressort d’une jurisprudence constante (13) que ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’une partie intervenante fasse valoir dans ses conclusions des arguments différents de ceux de la partie qu’elle déclare soutenir, pourvu que son intervention vise effectivement à soutenir les conclusions de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT