Th. Frydendahl Pedersen A/S v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1988:311
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket Number148/87
Date15 June 1988
Celex Number61987CC0148
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61987C0148 - FR 61987C0148

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 juin 1988. - Th. Frydendahl Pedersen A/S contre Commission des Communautés européennes. - Filets de pêche - Remboursement des droits à l'importation. - Affaire 148/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 04993


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1 . La question qui est au centre de la présente procédure est celle de savoir s' il y a lieu de rembourser à la société Frydendahl Pedersen A/S, partie requérante, des droits à l' importation dont il n' est pas contesté qu' ils ont été indûment versés par celle-ci .

2 . Le 28 septembre 1984, la requérante a demandé à un bureau de douane danois le remboursement de droits à l' importation ( droits de douane ) relatifs à des filets de pêche versés au cours de la période du 8 octobre 1980 au 14 juin 1984, soit 1 756 932 DKR, majorés des intérêts . Elle estimait que ledit bureau de douane avait interprété de façon incorrecte les dispositions communautaires en la matière .

3 . Le 11 juin 1986, les autorités danoises ont soumis le dossier à la Commission, partie défenderesse en l' espèce, en vue d' obtenir l' autorisation de rembourser les droits perçus .

4 . Cette demande est parvenue à la défenderesse le 19 juin 1986 .

5 . Le 12 septembre 1986, l' affaire a été examinée par le comité des franchises douanières . A la suite de cet examen, la défenderesse a estimé avoir besoin d' autres informations . En conséquence, elle a invité les autorités danoises, par télex du 7 octobre 1986, à reprendre le dossier et à lui communiquer des renseignements complémentaires . Les autorités danoises se sont conformées à cette demande et ont transmis une seconde fois le dossier à la défenderesse le 28 octobre 1986 .

6 . Le 26 février 1987, la défenderesse a adopté la décision litigieuse ( référence REM : 29/86 ), adressée au gouvernement danois, dans laquelle elle a déclaré que le remboursement des droits à l' importation visés n' était pas justifié .

7 . En conséquence, la requérante conclut à ce qu' il plaise à la Cour :

- annuler cette décision,

- condamner la défenderesse aux dépens de l' instance .

8 . La défenderesse conclut à ce qu' il plaise à la Cour :

- rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens de l' instance .

9 . Les arguments des parties seront mentionnés dans le cadre de nos observations, dans la mesure où cela se révèlera nécessaire . Nous renvoyons pour le surplus au contenu du rapport d' audience .

B - Observations

10 . La requérante demande l' annulation d' une décision de la défenderesse adressée au royaume de Danemark, selon laquelle le remboursement des droits à l' importation qu' elle a versés ne serait pas justifié . Puisqu' elle est ainsi directement et individuellement concernée, son recours est recevable au sens de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE .

11 . Nous souhaitons tout d' abord souligner encore une fois que, conformément au titre II A des dispositions préliminaires du tarif douanier commun, les droits à l' importation ( droits de douane ) dont la requérante demande le remboursement n' auraient pas dû être versés, en raison de la suspension des droits de douane qui avait été décidée . La seule question qu' il reste à examiner est donc celle de savoir si les conditions pour le remboursement de ces droits sont remplies .

12 . Pour l' examen des moyens invoqués par la requérante, il nous paraît souhaitable de suivre un ordre différent de celui de la requête et nous rechercherons en premier lieu si la décision litigieuse n' était pas nulle du fait d' un dépassement des délais applicables .

13 . 1 . Sur les délais résultant de l' article 7 du règlement ( CEE ) n° 1575/80 de la Commission

14 . L' article 7 du règlement ( CEE ) n° 1575/80 ( 1 ) de la Commission, lequel, en vertu des articles 12 et 13 du règlement ( CEE ) n° 3799/86 ( 2 ) de la Commission du 12 décembre 1986, était en vigueur jusqu' au 31 décembre 1986, prévoyait ce qui suit :

"Si la Commission n' a pas arrêté sa décision dans le délai visé à l' article 5 ( c' est-à-dire 4 mois à compter de la date de réception de la demande ) ( 3 ) ou n' a notifié aucune décision à l' État membre concerné dans le délai visé à l' article 6, l' autorité de décision donne une suite favorable à la demande de l' intéressé ."

15 . Étant donné que les autorités danoises ont soumis l' affaire à la défenderesse, en application de l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 1575/80, le 19 juin 1986, une décision sur cette affaire aurait donc dû, en vertu de l' article 7 de ce règlement, être prise au plus tard le 18 octobre 1986 et être notifiée à l' État membre avant le 18 novembre 1986 .

16 . Puisque la décision de rejet de la défenderesse n'...

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