Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v L. F. Evans.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2015
Docket NumberC-179/13
Celex Number62013CC0179
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 June 2014
62013CC0179

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 19 juin 2014 ( 1 )

Affaire C‑179/13

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

contre

L. F. Evans

[demande de décision préjudicielle

formée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas)]

«Règlement (CEE) no 1408/71 — Détermination de la législation applicable à un travailleur dans le domaine de la sécurité sociale — Applicabilité — Emploi au consulat d’un État tiers — Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 — Déclaration d’un travailleur par laquelle il choisit de ne pas s’affilier au régime de sécurité sociale d’un État membre — Notion de ‘discrimination’»

1.

L’institution compétente d’un État membre peut-elle, lorsqu’elle calcule les prestations auxquelles un travailleur a droit au titre de la pension de vieillesse, exclure des périodes d’emploi auprès du consulat d’un État tiers au motif que, pendant de telles périodes, le travailleur n’était pas affilié au régime de sécurité sociale de cet État membre? Telle est, en substance, la question sur laquelle la juridiction de renvoi demande des clarifications à la Cour.

I – Le cadre juridique

A – Le droit international

2.

L’article 1er de la convention de Vienne sur les relations consulaires (ci‑après la «CVRC») ( 2 ) contient la définition suivante:

«1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:

[…]

e)

L’expression ‘employé consulaire’ s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire;

[…]

3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence est régie par l’article 71 de la présente Convention.»

3.

L’article 48 de la CVRC, intitulé «Exemption du régime de sécurité sociale», est libellé comme suit:

«1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’État d’envoi [ ( 3 )], et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État de résidence [ ( 4 )].

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition:

a)

qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente; et

b)

qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’État d’envoi ou dans un État tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État de résidence imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’État de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet État.»

4.

L’article 71 de la CVRC, intitulé «Ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence», prévoit:

«1. À moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’État de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l’État de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire.»

5.

Le Royaume des Pays-Bas a déposé son instrument d’adhésion à la CVRC auprès du Secrétaire général des Nations unies le 17 décembre 1985, l’adhésion étant entrée en vigueur dès le 16 janvier 1986 ( 5 ).

B – Le droit de l’Union

1. Règlement (CEE) no 1612/68 ( 6 )

6.

L’article 7 du règlement no 1612/68 dispose:

«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.

[…]»

2. Règlement (CEE) no 1408/71 ( 7 )

7.

Aux termes de l’article 2 (intitulé «Personnes couvertes»), paragraphe 1, du règlement no 1408/71, ce règlement s’applique, entre autres, aux travailleurs salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres.

8.

L’article 3 (intitulé «Égalité de traitement»), paragraphe 1, du règlement no 1408/71 prévoit que les personnes auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ce règlement.

9.

Aux termes de l’article 4 (intitulé «Champ d’application matériel»), paragraphe 1, du règlement no 1408/71, ce règlement s’applique à toutes les législations relatives aux prestations de vieillesse.

10.

Le titre II du règlement no 1408/71 établit des règles relatives à la détermination de la législation applicable. L’article 13, intitulé «Règles générales», énonce:

«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[…]»

11.

L’article 16 du règlement no 1408/71, intitulé «Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires ainsi que les agents auxiliaires [de l’Union européenne]», prévoit:

«1. Les dispositions de l’article 13, paragraphe 2, point a) sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes.

2. Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe 1 qui sont ressortissants de l’État membre accréditant ou de l’État membre d’envoi peuvent opter pour l’application de la législation de cet État. Ce droit d’option peut être exercé à nouveau à la fin de chaque année civile et n’a pas d’effet rétroactif.»

C – Le droit néerlandais

12.

L’article 6, paragraphe 1, de la loi portant régime général d’assurance vieillesse («Algemene Ouderdomswet»; ci-après l’«AOW») prévoit, entre autres, que les personnes qui résident aux Pays-Bas et qui ont moins d’un certain âge sont réputées assurées conformément à l’AOW.

13.

Toutefois, cette règle a été assouplie en raison du pouvoir d’appréciation que divers paragraphes de l’article 6 de l’AOW ont conféré au gouvernement pour adopter des actes réglementaires qui soustraient certaines catégories de personnes à l’application de la règle mentionnée ci-dessus ( 8 ).

14.

Selon la décision de renvoi, au cours de la période concernée, trois actes réglementaires avaient ainsi été adoptés, établissant des règles particulières pour les fonctionnaires et le personnel consulaires d’États tiers et dont les dispositions pertinentes en l’espèce sont les suivantes:

l’article 2 de l’arrêté d’extension et de restriction de la catégorie des personnes assurées au titre des assurances sociales, du 19 octobre 1976 (ci‑après l’«arrêté de 1976») ( 9 );

les articles 11 et 12 de l’arrêté d’extension et de restriction de la catégorie des personnes assurées au titre des assurances sociales, du 3 mai 1989 (ci‑après l’«arrêté de 1989») ( 10 ); et

l’article 13 de l’arrêté d’extension et de restriction de la catégorie des personnes assurées au titre...

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