Michel Weiser v Caisse nationale des barreaux français.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:65
Docket NumberC-37/89
Celex Number61989CC0037
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 February 1990
EUR-Lex - 61989C0037 - FR 61989C0037

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 13 février 1990. - Michel Weiser contre Caisse nationale des barreaux français. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris - France. - Fonctionnaires - Transfert de droits à pension. - Affaire C-37/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02395


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Le tribunal d' instance de Paris ( cinquième arrondissement ) vous a, par jugement du 26 janvier 1989, saisis d' une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "article 11, paragraphe 2 ") fixé par le règlement ( CEE, Euratom, CECA ) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968 ( 1 ). Il s' agit de la disposition relative à la faculté offerte au fonctionnaire des Communautés de faire transférer, au moment de sa titularisation, les droits à pension qu' il a acquis, au titre d' une activité professionnelle antérieure, vers le régime de pensions des Communautés .

2 . Le litige à propos duquel vous êtes présentement interrogés oppose M . Michel Weiser, fonctionnaire de la Cour de justice de nationalité française, à la Caisse nationale des barreaux français ( ci-après "CNBF "). Avant sa nomination, à compter du 1er juillet 1984, comme fonctionnaire stagiaire auprès de la Cour en qualité de juriste linguiste, M . Weiser avait exercé, depuis le 5 décembre 1967, la profession d' avocat au sein du barreau de Paris . A ce titre, il avait constitué des droits à pension . Ayant été titularisé, à partir du 1er avril 1985, en qualité de juriste linguiste, il a demandé, en septembre 1985, à la CNBF le transfert vers le régime communautaire des droits à pension qu' il avait acquis auprès d' elle . C' est du refus de cet organisme, réitéré après un recours gracieux, que M . Weiser a saisi les juridictions nationales, et c' est un aspect de la motivation de ce refus qui a conduit le tribunal d' instance de Paris ( cinquième arrondissement ) à vous poser une question préjudicielle .

3 . La CNBF a explicité les motifs de son refus dans la réponse, en date du 3 octobre 1986, au recours gracieux de M . Weiser, en indiquant qu' elle faisait sienne l' analyse du service compétent du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale français, qu' elle avait consulté . Suivant cette analyse, d' une part, l' article 11, paragraphe 2, n' est pas, en l' absence d' accord conclu entre la France et les Communautés, directement applicable en France, d' autre part, un avocat, en tant que non-salarié, ne rentre pas dans le champ d' application de cette disposition et ne peut, s' il est titularisé dans les Communautés, bénéficier du transfert des droits à pension .

4 . Rappelons, avant toute chose, le contenu de l' article 11, paragraphe 2, et en particulier de son premier alinéa : "Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés, après avoir cessé ses fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ou d' une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés : - soit l' équivalent actuariel des droits à pension d' ancienneté qu' il a acquis dans l' administration, l' organisation nationale ou internationale ou l' entreprise dont il relevait, - soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pensions de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ ".

5 . Ainsi que l' a justement observé le juge a quo, c' est à tort que l' applicabilité directe de l' article 11, paragraphe 2, était, en tant que telle, contestée par la CNBF et le ministère des Affaires sociales . Selon les termes très clairs, rappelés dans son jugement, de votre arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique ( 2 ), rendu précisément à propos des obligations des États membres au regard de l' article 11, paragraphe 2, le statut des fonctionnaires communautaires, fixé par un règlement comportant

"tous les caractères définis par l' article 189, deuxième alinéa, du traité CEE, ... est obligatoire dans tous ses éléments, et il est directement applicable dans tout État membre" ( 3 ).

6 . Il est vrai que la portée de l' applicabilité directe de l' article 11, paragraphe 2, doit être relativisée dans la mesure où, à défaut de détermination, par les États membres, des modalités du transfert des droits à pension, celui-ci ne peut être effectif, et il ne peut être donné suite aux demandes des fonctionnaires communautaires ayant constitué, dans ces États, des droits à pension . Certes, l' applicabilité directe du statut a pour conséquence que celui-ci

"oblige ... les États membres dans toute la mesure où leur concours est nécessaire à sa mise en oeuvre" ( 4 )

et que,

"dans le cas où une disposition du statut requiert des mesures d' application sur le plan national, les États membres sont tenus d' adopter toutes mesures générales ou particulières appropriées, en vertu de l' article 5 du traité CEE" ( 5 ).

Vous savez, cependant, que l' adoption par les États membres des mesures nécessaires à l' application effective de l' article 11, paragraphe 2, connaît des vicissitudes, et que la majorité de ces États - huit sur douze, selon les indications données par la Commission à l' audience - en sont encore, vingt-huit ans après l' adoption de la première disposition prévoyant le transfert des droits à pension ( 6 ), au stade de l' élaboration des modalités d' application . Cette situation a conduit, à plusieurs reprises, la Commission à intenter des recours sur la base de l' article 169 du traité .

7 . Suivant les indications figurant au dossier, la France n' a pas encore fixé les modalités d' application de l' article 11, paragraphe 2, mais un accord à leur sujet serait imminent entre les services nationaux compétents et ceux de la Commission . Ainsi, s' il ne peut être purement et simplement fait droit à une demande de transfert adressée à un organisme gestionnaire de pensions français, dans les conditions actuelles, il semble que dans un proche avenir pourront être satisfaites en France les demandes formées par les personnes ayant droit au transfert prévu par l' article 11, paragraphe 2 .

8 . C' est précisément le point de savoir si un fonctionnaire ayant, avant sa titularisation dans les Communautés, exercé en tant que non-salarié la profession d' avocat a droit à ce transfert, qui est en cause à travers le deuxième motif invoqué à l' appui du refus opposé par la CNBF à M . Weiser, et c' est sur ce point seulement que porte la question qui vous est soumise . Même si le juge a quo ne pourrait, en l' absence des modalités d' application, ordonner que le transfert soit effectué, il lui appartient de trancher, dès à présent, un litige concernant le champ d' application de l' article 11, paragraphe 2, et, à travers lui, le principe du droit au transfert pour un fonctionnaire ayant constitué, avant sa titularisation, des droits à pension dans le cadre d' une profession indépendante . Nous ne sommes pas dans le domaine, relativement contingent, des modalités du transfert, mais dans celui, d' ores et déjà circonscrit par l' article 11, paragraphe 2, lui-même, du principe du droit au transfert . Rappelons que, selon votre jurisprudence, particulièrement illustrée par l' arrêt préjudiciel du 18 avril 1989, Retter ( 7 ), l' article 11, paragraphe 2, a fait obstacle, dès son entrée en vigueur, et donc avant même l' adoption de quelque modalité nationale d' application que ce soit, à des mesures nationales excluant la faculté de transfert des droits à pension et revenant à priver le fonctionnaire d' un droit qui lui est accordé par le statut .

9 . Il est donc parfaitement clair que les questions touchant au principe du droit au transfert, au champ d' application de l' article 11, paragraphe 2, sont distinctes, et indépendantes, des modalités nationales d' application, et que le juge national est à même d' apprécier la légalité, au regard de cette disposition, d' une décision d' un organisme gestionnaire de droits à pension mettant précisément en cause le principe du droit au transfert d' un particulier .

10 . En ce qui concerne l' interprétation littérale de l' article 11, paragraphe 2, quant à la question de savoir si le droit au transfert peut bénéficier à un fonctionnaire ayant acquis, avant sa titularisation, des droits à pension au titre de la profession d' avocat exercée en tant que...

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