Mohamed Ali Ben Alaya v Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:1933 |
Docket Number | C-491/13 |
Celex Number | 62013CC0491 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 12 June 2014 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 12 juin 2014 ( 1 )
Affaire C‑491/13
Mohamed Ali Ben Alaya
contre
Bundesrepublik Deutschland
[demande de décision préjudicielle
formée par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne)]
«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Directive 2004/114/CE — Conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études — Refus d’admission d’une personne remplissant les conditions prévues par la directive 2004/114/CE — Réglementation d’un État membre prévoyant une marge d’appréciation de l’administration»
1. |
Dans le cadre de sa stratégie visant à se promouvoir en tant que centre mondial d’excellence pour la recherche, les études et la formation, l’Union européenne s’est dotée de certains instruments normatifs lesquels, tout en s’insérant dans le cadre de sa politique d’immigration, ont la finalité de favoriser l’admission et la mobilité dans l’Union des ressortissants des pays tiers à des fins d’études et de recherche ( 2 ). |
2. |
Cette stratégie s’encadre dans un contexte globalisé caractérisé désormais par une compétition à niveau mondial entre les pays développés pour attirer les chercheurs et les étudiants étrangers dans leurs systèmes éducatifs ( 3 ). La capacité d’attirer ce type de personnes comporte en effet certains enjeux de nature politique et économique. D’une part, les chercheurs et les étudiants constituent un réservoir de capital humain qualifié, ou potentiellement qualifié, qui est perçu comme important pour la croissance économique, le développement et l’innovation. D’autre part, l’attraction de chercheurs et d’étudiants étrangers ‐ et le flux de connaissance qui en découle ‐ peut contribuer de manière substantielle au développement des systèmes éducatifs et de recherche, avec des retombées économiques importantes ( 4 ). |
3. |
Par la question préjudicielle qui lui est soumise par le Verwaltungsgericht Berlin dans la présente affaire, la Cour est appelée à préciser la portée d’un des instruments normatifs dont s’est dotée l’Union pour atteindre ces objectifs, à savoir la directive 2004/114/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat ( 5 ). Dans la présente affaire, la Cour devra toutefois mettre en balance la poursuite des objectifs légitimes susmentionnés avec les risques liés à une utilisation abusive de cet instrument normatif afin d’atteindre des buts qui lui sont étrangers. |
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
4. |
Les considérants 6, 8, 14, 15 et 17 de la directive 2004/114 énoncent:
[…]
[…]
[…]
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5. |
L’article 1er de la directive 2004/114, intitulé «Objet», dispose: «La présente directive a pour objet de déterminer:
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6. |
L’article 2, sous a), b), et g), de la directive 2004/114 contient, aux fins de cette directive, les définitions suivantes:
[…]
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7. |
L’article 3 de la directive 2004/114 est intitulé «Champ d’application» et prévoit, à son paragraphe 1, que celle-ci s’applique «aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis sur le territoire d’un État membre à des fins d’études. Les États membres peuvent également décider d’appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers demandant à être admis à des fins d’échanges d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat». |
8. |
Le chapitre II de la directive 2004/114 est intitulé «Conditions d’admission» et comporte les articles 5 à 11. Aux termes de l’article 5 de la directive 2004/114, intitulé «Principe», «[l]’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification de son dossier, dont il doit ressortir que le demandeur remplit les conditions fixées par l’article 6 et, selon la catégorie dont il relève, aux articles 7 à 11». |
9. |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/114, établit les conditions générales pour l’admission et prévoit ce qui suit: «Un ressortissant de pays tiers demandant à être admis aux fins visées aux articles 7 à 11 doit:
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10. |
Les articles 7 à 11 de la directive 2004/114 sont relatifs aux conditions particulières d’admission applicables aux étudiants, aux élèves, aux stagiaires non rémunérés et aux volontaires. L’article 7 de cette directive prévoit les conditions particulières applicables aux étudiants. Cet article dispose, à son paragraphe 1: «Outre les conditions générales visées à l’article 6, un ressortissant de pays tiers demandant à être admis à des fins d’études doit:
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