Careda SA (C-370/95), Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar (Femara) (C-371/95) and Asociación española de empresarios de máquinas recreativas (Facomare) (C-372/95) v Administración General del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:96
Date27 February 1997
Celex Number61995CC0370
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-372/95,C-370/95,,C-371/95
EUR-Lex - 61995C0370 - FR 61995C0370

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 27 février 1997. - Careda SA (C-370/95), Federación nacional de operadores de máquinas recreativas y de azar (Femara) (C-371/95) et Asociación española de empresarios de máquinas recreativas (Facomare) (C-372/95) contre Administración General del Estado. - Demande de décision préjudicielle: Audiencia Nacional - Espagne. - Taxes sur l'exploitation d'appareils de jeu - Taxe sur le chiffre d'affaires - Répercussion sur le consommateur. - Affaires jointes C-370/95, C-371/95 et C-372/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03721


Conclusions de l'avocat général

1 Les questions déférées à votre Cour par l'Audiencia Nacional dans ces trois affaires jointes vous invitent à préciser certains éléments constitutifs de la notion de taxe sur le chiffre d'affaires énoncée à l'article 33 de la sixième directive TVA (1) (ci-après la «sixième directive»). Elles tendent à permettre la qualification, au regard de ce texte, de la taxe complémentaire à la taxe fiscale sur les jeux de chance, les paris et les jeux de hasard, instituée par les autorités espagnoles pour l'année 1990 (ci-après la «taxe complémentaire»). A cette fin, le juge de renvoi cherche à mieux cerner le critère de la répercussion de l'impôt sur le consommateur, et la place occupée par la facture dans la constatation de cette répercussion.

I - Le cadre juridique national

2 Il ressort de l'ordonnance de renvoi dans l'affaire C-370/95 (ci-après la «décision de renvoi») et des observations des requérantes (2) que les questions préjudicielles ont été formulées à la suite, d'une part, d'un recours en contestation d'un avis d'imposition établi par le ministère de l'Économie et des Finances espagnol au titre de la taxe complémentaire, appliquée aux appareils de jeu avec possibilité de gains (dits de type «B») (3) et, d'autre part, de deux recours introduits devant l'Audiencia Nacional, visant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 (4), lequel constitue une partie de la base juridique de la taxe litigieuse. Le recours formé contre l'avis d'imposition a donné lieu à une décision du Tribunal Económico-Administrativo Central, en date du 13 novembre 1992, frappée d'un recours devant l'Audiencia Nacional.

3 Bien que les contentieux nationaux à l'origine des présents recours portent sur la taxe complémentaire, le juge de renvoi se réfère autant au régime juridique de la taxe fiscale sur les jeux de chance, les paris ou les jeux de hasard (ci-après la «taxe fiscale sur les jeux») qu'au régime de cette dernière (5).

4 De fait, la plupart des caractéristiques des deux impositions sont communes, comme il apparaît à la lecture des dispositions suivantes de la loi n_ 5/1990 (6), à l'origine de la taxe complémentaire:

«1. La taxe complémentaire est applicable aux machines et appareils automatiques de jeu de type `B' ou `C' (7) ... pour lesquels la taxe fiscale pour l'année 1990 est échue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les assujettis sont ceux à la taxe fiscale sur les jeux de chance, les paris ou les jeux de hasard» (8).

5 Les principaux éléments du régime de la taxe fiscale sur les jeux, tels qu'ils apparaissent à la lecture de la décision de renvoi (9) et des textes applicables (10), sont les suivants.

6 La taxe fiscale sur les jeux s'applique sur tout le territoire espagnol au moment de l'autorisation ou, à défaut, de l'organisation du jeu. Les assujettis sont les organisateurs et les entreprises dont les activités comprennent l'organisation de jeux de hasard. Sa base d'imposition est constituée par les recettes brutes que les casinos retirent du jeu ou par les montants que les joueurs consacrent à leur participation aux jeux qui ont lieu dans les différents locaux, installations ou lieux où sont organisés les jeux de chance, les paris ou les jeux de hasard.

7 La différence entre les deux taxes porte principalement sur leur période d'exigibilité et leur montant.

8 La taxe fiscale sur les jeux est exigible par année civile et due au 1er janvier de chaque année pour les appareils autorisés les années précédentes. La taxe complémentaire est due exclusivement au titre de l'année 1990.

9 Concernant le montant de la taxe fiscale sur les jeux, le juge de renvoi indique qu'«il existait au départ un taux général de référence de 20 % sur les recettes ... [qui] par la suite ... s'est vu remplacé par l'application de quotités fixes prétendument déterminées en proportion du chiffre d'affaires réalisé par l'appareil» (11). Celui de la taxe complémentaire est obtenu par le calcul de la différence entre deux catégories de tarifs fixes (12). En fait, il apparaît que la taxe complémentaire a permis d'augmenter, pour l'année 1990, le montant de la taxe sur les jeux appliquée aux appareils de type «B».

II - Les questions préjudicielles

10 Les questions posées, principalement axées sur la répercussion de l'impôt sur le consommateur, rendent accessoires les différences existant entre les deux taxes, de sorte que nous nous référerons indistinctement au régime juridique de l'une ou l'autre taxe, celles-ci ayant la même nature, comme le relève le gouvernement du royaume d'Espagne (13).

11 Devant le juge national comme devant votre Cour, les parties requérantes au principal invoquent la violation de l'article 33 de la sixième directive (14), lequel dispose:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.»

12 Elles soutiennent que l'imposition perçue sur les machines de type «B» en Espagne est un impôt «qui a les mêmes qualités et caractéristiques essentielles que la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'elle viole par le fait même l'interdiction établie à l'article 33 de la sixième directive» (15). Au contraire, le gouvernement du royaume d'Espagne et la Commission estiment que les taxes litigieuses ne revêtent pas les caractéristiques d'une taxe sur le chiffre d'affaires la rendant incompatible avec l'article 33 (16).

13 Votre jurisprudence constante considère que cette disposition «ne fait pas obstacle au maintien ou à l'introduction de droits d'enregistrement, ou d'autres types d'impôts, droits et taxes, dès lors que ceux-ci n'ont pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée» (17). Il est même permis aux États membres de cumuler la TVA avec des impôts, droits ou taxes autres que les taxes sur le chiffre d'affaires (18).

14 Le juge de renvoi considère qu'il ne fait pas de doute que, lors de la fixation des quotités forfaitaires qui frappent les...

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