Maria Walcher v Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:564
Date03 October 2002
Celex Number62001CC0201
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-201/01
EUR-Lex - 62001C0201 - FR 62001C0201

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 3 octobre 2002. - Maria Walcher contre Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Protection des travailleurs - Insolvabilité de l'employeur - Champ d'application de la directive 80/987/CEE - Jurisprudence nationale relative aux prêts d'associés assimilables à des apports en capital - Déchéance totale des droits. - Affaire C-201/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08827


Conclusions de l'avocat général

1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (ci-après la «directive»), l'Oberster Gerichtshof (Autriche) nous soumet une série de questions qui ont trait à la possibilité pour les États membres de prendre des mesures en vue d'empêcher des abus.

2. Le problème est, en substance, celui de savoir si l'autorité compétente d'un État membre peut refuser d'accorder ses arriérés de salaires au travailleur d'une entreprise en faillite lorsque celui-ci détient 25 % du capital de l'entreprise et qu'il a négligé de réclamer ces salaires pendant plus de 60 jours après avoir pris conscience de l'ébranlement du crédit de l'entreprise.

3. L'article 1er de la directive dispose:

«1. La présente directive s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2 paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés ou en raison de l'existence d'autres formes de garantie assurant aux travailleurs salariés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive. La liste des catégories de travailleurs salariés visées au premier alinéa figure en annexe.

[...]»

4. Au moment de son adhésion à l'Union européenne, la république d'Autriche a usé de la faculté d'exclure du champ d'application de la directive certaines catégories de salariés, en l'occurrence les membres de l'autorité d'une personne morale responsables de la représentation légale de celle-ci et les associés habilités à exercer une influence dominante au sein de la personne morale, même si cette influence est fondée sur une délégation de pouvoirs .

5. L'article 2 de la directive énonce:

«1. Au sens de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité:

a) lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre concerné qui porte sur le patrimoine de l'employeur et vise à désintéresser collectivement ses créanciers et qui permet la prise en considération des créances visées à l'article 1er paragraphe 1,

et

b) que l'autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions législatives, réglementaires et administratives a:

- soit décidé l'ouverture de la procédure,

- soit constaté la fermeture définitive de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur, ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.

2. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes travailleur salarié, employeur, rémunération, droit acquis et droit en cours d'acquisition.»

6. Selon l'article 3 de la directive:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.

2. La date visée au paragraphe 1 est, au choix des États membres:

- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,

- soit celle du préavis de licenciement du travailleur salarié concerné, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,

- soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur ou celle de la cessation du contrat de travail ou de la relation de travail du travailleur salarié concerné, intervenue en raison de l'insolvabilité de l'employeur.»

7. L'article 4 de la directive dispose, s'agissant de l'étendue de l'obligation de paiement des organismes de garantie:

«1. Les États membres ont la faculté de limiter l'obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l'article 3.

2. Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils doivent:

- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 premier tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui se situent à l'intérieur d'une période de six mois précédant la date de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur,

- dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 2 deuxième tiret, assurer le paiement des créances impayées concernant la rémunération afférente aux trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail qui précèdent la date du préavis de licenciement du travailleur salarié, donné en raison de l'insolvabilité de l'employeur,

[...]

3. Toutefois, les États membres peuvent, afin d'éviter le versement de sommes allant au-delà de la finalité sociale de la présente directive, fixer un plafond pour la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés. Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond.»

8. Au titre de ses dispositions générales et finales, la directive précise, en son article 10:

«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:

a) de prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter des abus;

b) de refuser ou de réduire l'obligation de paiement visée à l'article 3 ou l'obligation de garantie visée à l'article 7 s'il apparaît que l'exécution de l'obligation ne se justifie pas en raison de l'existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l'employeur et d'intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci».

9. La transposition de la directive est assurée en droit autrichien par l'Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 1977 (loi sur la garantie des salaires en cas d'insolvabilité, ci-après l'«IESG»).

10. Son article 1er énonce que:

«1. Les salariés, les travailleurs à domicile et leurs survivants, ainsi que leurs successeurs pour cause de mort (ayants droit), ont vocation à l'indemnité compensatrice pour les droits garantis au titre de l'alinéa 2, lorsque le patrimoine de l'employeur (du donneur d'ouvrage) fait l'objet d'une procédure de faillite sur le territoire national, même s'il est mis fin à la relation de travail (louage d'ouvrage). Sont assimilés à l'ouverture d'une procédure de faillite:

[...]

2. Sont garantis les droits découlant de la relation de travail qui sont existants et ne sont ni prescrits ni exclus (paragraphe 3), même s'ils ont été saisis, nantis ou cédés; il s'agit plus particulièrement

1) des droits à rémunération, notamment périodique, et des droits résultant de la cessation du contrat de travail,

2) des droits à l'indemnité,

3) des autres droits détenus contre l'employeur, et

4) des frais nécessaires à l'introduction d'une action judiciaire à ce titre.

[...]

6. Sont exclus du droit à l'indemnité compensatrice

[...]

2) les membres de l'autorité d'une personne morale, qui est responsable de la représentation légale de celle-ci;

3) le personnel de direction, hormis les personnes visées au point 2, exerçant continuellement une influence dominante sur la gestion de la société;

4) les associés exerçant une influence dominante sur la société, même si cette influence est fondée en tout ou en partie sur un acte de disposition fiduciaire ayant pour objet des parts sociales de tiers ou qu'elle est exercée par voie de transmission fiduciaire de parts sociales.»

11. C'est à propos de l'application de l'IESG qu'est né un litige entre Mme Walcher et le Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark. La demanderesse a été employée du 2 juin 1997 au 5 mai 1999 par une GmbH (société à responsabilité limitée, ci-après la «société») dont le conjoint de Mme Walcher assurait la gérance et dans laquelle les deux époux détenaient chacun 25 % du capital.

12. Au sein de la société qui employait, y compris les apprentis, une trentaine de salariés, la demanderesse était chargée de la comptabilité et du recouvrement de créances, mais ne participait pas aux décisions de la gérance. L'assemblée générale de la société prenait la plupart de ses décisions à la majorité simple, les autres nécessitant une majorité des trois quarts des voix exprimées.

13. Au printemps 1998, la société ayant épuisé sa ligne de crédit de 3 millions d'ATS, ouverte par son banquier, a connu des difficultés de...

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