Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin and Seda Günaydin v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:224
Date29 April 1997
Celex Number61996CC0036
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-36/96
EUR-Lex - 61996C0036 - FR 61996C0036

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 29 avril 1997. - Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin et Seda Günaydin contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et d'emploi régulier - Permis de travail et de séjour temporaires et conditionnels - Demande de prorogation du permis de séjour - Abus de droit. - Affaire C-36/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05143


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1 Dans la présente affaire, le Bundesverwaltungsgericht demande à la Cour de statuer sur la question de savoir si un travailleur turc peut, au titre de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, être considéré comme exerçant un emploi régulier et appartenir au marché régulier de l'emploi d'un État membre lorsque son permis de travail ne lui a été décerné qu'à titre provisoire et uniquement dans le but de se préparer à une activité professionnelle dans une filiale de son employeur en Turquie.

Les règles de droit communautaire applicables

2 L'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1) a pour objet, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, «de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc».

Selon l'article 12 de l'accord, les parties contractantes conviennent «de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté économique européenne pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles».

3 Aux termes de l'article 36 d'un protocole additionnel à l'accord d'association, du 23 novembre 1970 (2), le conseil d'association décide des modalités nécessaires à la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association.

4 Par application de cet article, le conseil d'association a adopté, le 19 septembre 1980, la décision n_ 1/80 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1980 (3) (ci-après la «décision n_ 1/80»). L'article 6, paragraphe 1, de la décision est libellé comme suit:

«1. ... le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a droit dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier ... de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

Les faits du litige au principal

5 M. Faik Günaydin, ressortissant turc, a séjourné en 1976, alors qu'il était âgé de 20 ans, en Allemagne. Il a suivi tout d'abord plusieurs cours d'allemand, avant de commencer des études menant au diplôme d'ingénieur en électrotechnique. Il a achevé sa formation en 1986 en qualité d'ingénieur civil dans ce secteur. Il a épousé en 1982 Mme Hatice Günaydin, dont il a eu deux enfants, nés respectivement en 1984 et 1988.

6 En novembre 1986, M. Günaydin a été engagé par la société Gerätewerk Amberg, qui appartient à Siemens AG (ci-après «Siemens»). Par lettre du 16 octobre 1986, Siemens a informé le bureau des étrangers de la ville d'Amberg de ce que la société Gerätewerk Amberg travaillait en relation étroite avec les filiales locales de Siemens notamment en Turquie, raison pour laquelle il était prévu que, à l'issue d'une période d'environ cinq ans, M. Günaydin pourrait se voir confier des tâches de conseil ou de direction dans l'une de ces filiales. Il n'était donc pas destiné à travailler très longtemps chez Gerätewerk Amberg et devait au contraire être détaché dans son pays d'origine. Par lettre du 20 janvier 1987 de la centrale Siemens, adressée au ministère de l'Intérieur du Land de Bavière, il a été demandé qu'une autorisation de séjour d'au moins trois ans soit accordée à M. Günaydin, étant entendu que ce dernier devait être détaché en Turquie à l'issue d'un programme spécifique d'information et d'introduction au travail. Ces informations ont été confirmées par une autre lettre de la centrale Siemens, du 21 janvier 1987.

7 La ville d'Amberg a, le 12 janvier 1987, accordé à M. Günaydin un permis de séjour, valable jusqu'au 3 novembre 1987. Ce permis portait la mention: «expire en cas de fin de l'emploi auprès de la firme Siemens à Amberg (exclusivement aux fins de préparation aux méthodes commerciales ou de travail)». Avant de se voir remettre le permis de séjour, M. Günaydin a signé une déclaration dans laquelle il prenait acte de ce que le permis de séjour ne lui était accordé qu'à cette fin et que, compte tenu de l'état du droit actuel, l'octroi d'un permis de séjour illimité et sans restriction en Allemagne n'était pas possible.

8 Le permis de séjour a été prorogé à trois reprises, avec des mentions analogues à celles figurant dans la première autorisation, limité en dernier lieu au 5 juillet 1990. Parallèlement, des permis de travail temporaires, limités à un emploi auprès de la firme Siemens, usine d'Amberg, ont été successivement délivrés à l'intéressé. Avant la dernière prorogation, M. Günaydin a fourni à la firme Siemens, le 9 août 1989, une déclaration dans laquelle il déclarait vouloir continuer à travailler chez Gerätewerk Amberg jusqu'au 30 juin 1990 ou jusqu'au 30 septembre 1990, au cas où son permis de séjour serait prorogé. Il se proposait, par la suite, de rentrer en Turquie avec sa famille pour prendre un emploi auprès de la filiale de Siemens établie dans ce pays. Cette déclaration a été transmise à la police des étrangers.

9 Par lettres des 15 février et 5 juillet 1990, M. Günaydin a sollicité des autorités allemandes chargées de la police des étrangers un permis de séjour permanent en invoquant à l'appui de sa demande le fait que ses activités professionnelles en Allemagne avaient fait de ce pays son cadre de vie. Siemens, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de Regensburg, ont appuyé cette demande. Le 30 juin 1990, M. Günaydin a cependant dû cesser ses fonctions auprès de la firme Siemens en raison de l'expiration de son permis de travail.

10 Par décision du 11 septembre 1990, la ville d'Amberg a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour. De même, le Landratsamt Amberg-Sulzbach a, par décision du 17 avril 1991, rejeté la demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour. M. Günaydin a formé, sans succès, une réclamation contre cette décision devant l'administration de la région de l'Oberpfalz.

Le 3 décembre 1991, M. Günaydin et sa famille ont formé un recours devant le Verwaltungsgericht. Celui-ci a confirmé les décisions administratives, au motif, notamment, que M. Günaydin ne pouvait se prévaloir de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, étant donné qu'il n'appartenait pas au «marché régulier de l'emploi d'un État membre» en Allemagne. M. Günaydin et sa famille ont déféré cette décision devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, qui a confirmé le jugement. Par la suite, les requérants ont formé un recours en révision devant le Bundesverwaltungsgericht.

Les questions préjudicielles

11 Par ordonnance du 24 novembre 1995, le Bundesverwaltungsgericht a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions...

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