Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL v Finanzlandesdirektion für Tirol.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:570
Docket NumberC-155/01
Celex Number62001CC0155
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 October 2002
EUR-Lex - 62001C0155 - FR 62001C0155

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 10 octobre 2002. - Cookies World Vertriebsgesellschaft mbH iL contre Finanzlandesdirektion für Tirol. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Sixième directive TVA - Véhicule automobile mis à disposition au moyen d'un contrat de leasing - Opérations imposables - Consommation propre - Article 17, paragraphes 6 et 7 - Exclusions prévues par la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive. - Affaire C-155/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08785


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Dans cette affaire, le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) a posé une question en interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (ci-après la «sixième directive»).

2. Cette question vise à savoir plus particulièrement si l'on peut admettre une règle fiscale autrichienne qualifiant d'opération imposable la location d'un véhicule chez un bailleur établi dans un autre État membre. Cette règle prévoit en plus que cette location n'ouvre pas le droit de déduire la TVA. Ce droit n'existe pas non plus si le véhicule est loué auprès d'une entreprise établie en Autriche. On se demande dès lors si cette exclusion du droit à déduction est conforme à la sixième directive. Ce sont les articles 9 de la sixième directive, relatif au lieu des opérations imposables, et 17, régissant le droit à déduction et ses exceptions, qui nous intéressent plus particulièrement à cet égard.

3. Cette affaire présente de grandes affinités avec l'affaire Metropol et Stadler, dans laquelle j'ai présenté des conclusions le 4 octobre 2001 et la Cour a rendu un arrêt le 8 janvier 2002 . Dans les deux affaires il s'agit d'une règle fiscale autrichienne s'écartant du principe de la déduction de la TVA garanti par le droit communautaire et qui n'a reçu application que (peu) après l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne. Une différence importante entre les deux affaires est l'élément transfrontalier. La présente affaire concerne une opération entre deux entreprises établies dans deux États membres différents, qui implique de ce fait l'éventualité d'une double TVA.

II - Le cadre juridique

A - Droit européen

4. Les articles 5 et 6 de la sixième directive déterminent ce qu'il faut entendre par biens et services. L'article 6, paragraphe 2, dispose plus particulièrement: «Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.»

5. L'article 9, paragraphe 1, de la sixième directive énonce la règle de principe pour déterminer le lieu d'un service. Cette règle de principe se lit comme suit: «Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle». Le paragraphe 2 prévoit des exceptions à cette règle de principe, notamment pour pouvoir aussi taxer l'opération, dans des cas particuliers, au lieu d'établissement du bénéficiaire du service [sous e]. Un cas particulier de cette nature est la location de biens mobiliers corporels, qui ne couvre pas à son tour les moyens de transport .

6. L'article 17, paragraphe 2, dispose dans les passages qui nous intéressent ici:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés;

c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5 paragraphe 7 sous a) et à l'article 6 paragraphe 3.»

7. C'est surtout le paragraphe 6 de l'article 17 qui intéresse cette procédure. Il se lit comme suit: «Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive».

8. Les États membres tirent de l'article 17, paragraphe 7, une faculté particulière d'exclure le droit de déduire la TVA: «Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens. [...]»

9. La huitième directive TVA précise les règles de remboursement de la TVA aux entreprises établies dans un autre État membre. L'article 2 de cette directive dispose: «Chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays mais qui est établi dans un autre État membre, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays [...]». À l'article 5 de la huitième directive on peut lire ceci: «Aux fins de la présente directive, le droit au remboursement de la taxe est déterminé conformément à l'article 17 de la directive...

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