María Paz Merino Gómez v Continental Industrias del Caucho SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:199
Date03 April 2003
Celex Number62001CC0342
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-342/01
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN MISCHO
présentées le 3 avril 2003(1)



Affaire C-342/01

Mariá Paz Merino Gómez
contre
Continental Industrias del Caucho SA


[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid (Espagne)]

«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Travailleur féminin dont le congé de maternité coïncide avec la période de fermeture annuelle de son atelier convenue dans une convention collective en matière de congé annuel»






I – Introduction 1. Une employée dont le congé de maternité coïncide avec la période fixée par un accord collectif pour le congé annuel de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise a-t-elle le droit de bénéficier intégralement des congés annuels lors d’une période distincte de celle convenue par cet accord? Tel est le problème soumis, en l’espèce, par le Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid (Espagne). II – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 2. Pour résoudre le problème soulevé par la juridiction nationale, la Cour est appelée à interpréter un certain nombre de dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (2) , de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) , ainsi que de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (4) . 1. La directive 93/104 3. L’article 7 de cette directive dispose: «Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.» 4. L’article 15 de cette directive prévoit: «Dispositions plus favorables La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.» 2. La directive 92/85 5. L’article 2 de cette directive donne des définitions générales des notions de «travailleuse enceinte», de «travailleuse accouchée» et de «travailleuse allaitante» aux fins de cette directive. 6. L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive se lit comme suit: «Congé de maternité 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.» 7. L’article 11 de la même directive dispose: «Droits liés au contrat de travail En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que: […]
2)
dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:
a)
les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b);
b)
le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;
[…]» 3. La directive 76/207 8. L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit: «Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial. 9. L’article 5, paragraphe 1, de ladite directive se lit comme suit: «L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.» B – Le droit interne 1. La loi applicable 10. L’article 38 de l’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs), approuvé par le Real Decreto Legislativo (décret royal législatif) n° 1/1995, du 24 mars 1995 (BOE n° 75, du 29 mars 1995, dernière modification le 9 juillet 2001), dispose:
«1.
La période de congés payés annuels, qui ne peut être remplacée par une indemnité financière, est celle convenue par convention collective ou contrat individuel. La durée du congé ne pourra en aucun cas être inférieure à 30 jours calendrier.
2.
La ou les périodes de congés sont fixées d’un commun accord entre l’entrepreneur et le travailleur, conformément à ce que prévoient le cas échéant les conventions collectives sur la planification annuelle des congés.
[…]» 11. L’article 48, paragraphe 4, de l’Estatuto de los Trabajadores, tel qu’il résulte de la Ley 39/1999 para promover la Conciliacíon de la Vida familiar y laboral de las Personas trabajadoras (loi visant à promouvoir la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle des travailleurs, du 5 novembre 1999) (5) . «En cas d'accouchement, le contrat est suspendu pour une durée ininterrompue de seize semaines, qui peut être prolongée, en cas de naissance multiple, de deux semaines par enfant à partir du deuxième enfant. La période de congé est répartie au gré de l'intéressée, pour autant que six semaines au minimum suivent immédiatement l'accouchement […]» 2. La convention collective et l’accord collectif 12. Les relations entre la société Continental Industrias del Caucho SA, fabricante de pneus, et ses travailleurs sont régies par la convention collective pour l’industrie chimique. Cette dernière prévoit, en son article 46, relatif à la suspension du contrat pour cause de maternité, une période de 16 semaines équivalente à la période légale. L’article 43 de la même convention régit les congés et leur durée, qui est de 30 jours calendrier, et précise qu’au moins 15 jours doivent être pris de manière ininterrompue entre les mois de juin et de septembre. 13. Par accord collectif conclu le 7 mai 2001 (ci-après l’«accord collectif») entre la défenderesse et les représentants des travailleurs de cette dernière – qui est le résultat d’une conciliation obtenue lors d’une procédure de règlement d’un conflit collectif ouverte à la demande de la représentation des travailleurs –, deux périodes générales ont été fixées pour les congés de l’ensemble du personnel, la première allant du 16 juillet au 12 août 2001 et la seconde du 6 août au 2 septembre 2001. 14. Cet accord prévoit également que, à titre exceptionnel, six travailleurs peuvent prendre leurs congés au mois de septembre. Pour cette période de congés exceptionnelle, préférence est donnée aux travailleurs qui n’ont pas pu choisir leurs dates de congés l’année précédente. III – Les faits et le litige au principal 15. Mme Merino Gómez est employée par la société défenderesse depuis le 12 septembre 1994. Son congé de maternité a commencé le 5 mai 2001 et a pris fin le 24 août 2001. 16. Mme Merino Gómez a demandé à bénéficier de son congé annuel du 25 août au 21 septembre 2001 ou, à titre subsidiaire, du 1er au 27 septembre 2001, soit une période consécutive à celle de son congé de maternité. Or, comme nous l’avons vu, l’accord collectif prévoyait que, à titre exceptionnel, six travailleurs pourraient prendre leurs congés au mois de septembre, la préférence étant donnée aux travailleurs qui n’avaient pas pu choisir leurs dates de congés l’année précédente. La demanderesse avait pu choisir ses dates de congés en 2000 et, par conséquent, conformément audit accord, elle n’aurait pas, normalement, pu prendre ses...

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