María Paz Merino Gómez v Continental Industrias del Caucho SA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:199 |
Date | 03 April 2003 |
Celex Number | 62001CC0342 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-342/01 |
M. JEAN MISCHO
présentées le 3 avril 2003(1)
Mariá Paz Merino Gómez
contre
Continental Industrias del Caucho SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid (Espagne)]
«Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Travailleur féminin dont le congé de maternité coïncide avec la période de fermeture annuelle de son atelier convenue dans une convention collective en matière de congé annuel»
I – Introduction 1. Une employée dont le congé de maternité coïncide avec la période fixée par un accord collectif pour le congé annuel de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise a-t-elle le droit de bénéficier intégralement des congés annuels lors d’une période distincte de celle convenue par cet accord? Tel est le problème soumis, en l’espèce, par le Juzgado de lo Social n° 33 de Madrid (Espagne). II – Le cadre juridique A – Le droit communautaire 2. Pour résoudre le problème soulevé par la juridiction nationale, la Cour est appelée à interpréter un certain nombre de dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (2) , de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (3) , ainsi que de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (4) . 1. La directive 93/104 3. L’article 7 de cette directive dispose: «Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.» 4. L’article 15 de cette directive prévoit: «Dispositions plus favorables La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.» 2. La directive 92/85 5. L’article 2 de cette directive donne des définitions générales des notions de «travailleuse enceinte», de «travailleuse accouchée» et de «travailleuse allaitante» aux fins de cette directive. 6. L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive se lit comme suit: «Congé de maternité 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.» 7. L’article 11 de la même directive dispose: «Droits liés au contrat de travail En vue de garantir aux travailleuses, au sens de l’article 2, l’exercice des droits de protection de leur sécurité et de leur santé reconnus dans le présent article, il est prévu que: […]
- 2)
- dans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:
-
- a)
- les droits liés au contrat de travail des travailleuses au sens de l’article 2, autres que ceux visés au point b);
-
- b)
- le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses au sens de l’article 2;
- «1.
- La période de congés payés annuels, qui ne peut être remplacée par une indemnité financière, est celle convenue par convention collective ou contrat individuel. La durée du congé ne pourra en aucun cas être inférieure à 30 jours calendrier.
- 2.
- La ou les périodes de congés sont fixées d’un commun accord entre l’entrepreneur et le travailleur, conformément à ce que prévoient le cas échéant les conventions collectives sur la planification annuelle des congés.
To continue reading
Request your trial