European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:216
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-281/09
Date07 April 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62009CC0281

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 7 avril 2011 (1)

Affaire C‑281/09

Commission européenne

contre

Royaume d’Espagne

«Radiodiffusion télévisuelle – Spots publicitaires – Temps de transmission»





1. La directive «Télévision sans frontière», dans sa version applicable dans la présente affaire (2), fixe des limites à la durée de la diffusion des messages publicitaires qui varient selon que ces messages publicitaires constituent des spots publicitaires ou d’autres formes de publicité.

2. La directive prévoit ainsi que le temps de transmission des spots publicitaires et des spots de téléachat ne doit pas excéder douze minutes par heure d’horloge. En revanche, en ce qui concerne les autres formes de publicité, elle ne fixe qu’une limite quotidienne, en prévoyant que leur temps de transmission, ajouté à celui des spots publicitaires, ne doit pas excéder 15 % du temps de transmission quotidien.

3. Dans le cadre du présent manquement, la Commission européenne reproche au Royaume d’Espagne d’avoir fait une mauvaise application de ces dispositions. Elle fait grief à cet État membre d’avoir permis que des nouvelles formes de publicité télévisée, dénommées publireportages, télépromotions, spots publicitaires de parrainage ainsi que microespaces publicitaires, soient diffusées au-delà de la limite de douze minutes par heure d’horloge alors que, selon cette institution, elles constituent des «spots publicitaires», au sens de la directive.

4. Le Royaume d’Espagne conteste cette analyse et soutient que les quatre formes de publicité litigieuses relèvent non pas de la notion de spots publicitaires, mais de celle des autres formes de publicité.

5. La directive ne contient pas de définition de ces deux notions.

6. Dans les présentes conclusions, nous inviterons la Cour à dire que les deux notions en cause doivent avoir une définition uniforme et autonome dans la Communauté européenne et que, au regard du système et des objectifs de la directive, ces définitions doivent permettre d’assurer l’effet utile de la limitation de la publicité aux heures de grande écoute voulue au travers de la limite horaire.

7. Nous exposerons également les motifs pour lesquels, selon nous, la notion d’autres formes de publicité doit être interprétée non comme des formes particulières de publicité qui, pour des raisons techniques, requièrent un temps de transmission plus long, comme le soutient la Commission, mais à partir des formes de publicité visées dans la directive, de sorte qu’elle ne devrait viser que les annonces de parrainage.

8. Nous soutiendrons que, en tout état de cause, l’interprétation de ladite notion mise en œuvre par le Royaume d’Espagne en ce qui concerne les quatre formes de publicité litigieuses prive d’effet utile la limite horaire prévue par la directive.

9. Nous proposerons donc à la Cour de déclarer le présent recours en manquement bien fondé.

I – Le cadre juridique

A – La directive

10. La directive vise à coordonner les législations des États membres dans le domaine de la télévision afin d’assurer la libre circulation des émissions télévisuelles dans la Communauté (3).

11. À cet effet, elle prévoit, en ce qui concerne la publicité télévisée, des normes minimales et des critères destinés à assurer la protection des consommateurs (4). Ces règles visent, notamment, à concilier la liberté de faire de la publicité télévisée, qui constitue une source de revenus essentielle pour les chaînes de télévision commerciales, et un niveau de protection approprié des œuvres audiovisuelles ainsi que des téléspectateurs contre une diffusion excessive de publicités (5).

12. La directive commence par définir quelques-unes des notions qui sont visées dans ses dispositions normatives, telles que la publicité télévisée, le parrainage et le téléachat.

13. Ainsi, la publicité télévisée est définie à l’article 1er, sous c), de la directive comme «toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations».

14. Le «parrainage», selon l’article 1er, sous e), de la directive, désigne «toute contribution d’une entreprise publique ou privée, n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion télévisuelle ou de productions d’œuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations».

15. La notion de «téléachat», aux termes de l’article 1er, sous f), de la directive, correspond à «la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations».

16. En vertu de l’article 10 de la directive, la publicité et le téléachat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distingués du reste des programmes par des moyens optiques et/ou acoustiques. Ils ne doivent pas utiliser de techniques subliminales. La publicité isolée et les spots de téléachat isolés doivent être exceptionnels.

17. L’article 17, paragraphe 1, sous c), de la directive énonce que les programmes télévisés parrainés ne doivent pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou des services du parrain ou d’un tiers, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou ces services.

18. L’article 18 de la directive, qui se trouve au centre de la présente affaire, détermine les durées maximales de transmission de la publicité.

19. La rédaction de cet article a évolué dans les différentes versions de la directive «Télévision sans frontières».

20. Dans la version initiale de la directive 89/552, il était rédigé de la manière suivante:

«1. Le temps de transmission consacré à la publicité ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Toutefois, ce pourcentage peut être porté à 20 % s’il comprend des formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d’acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, à condition que le volume des spots publicitaires ne dépasse pas 15 %.

2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires à l’intérieur d’une période donnée d’une heure ne doit pas dépasser 20 %.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les formes de publicité telles que les offres faites directement au public en vue soit de vendre, d’acheter ou de louer des produits, soit de fournir des services, ne doivent pas dépasser une heure par jour.»

21. Dans sa version applicable dans la présente affaire, qui résulte, rappelons-le, des modifications apportées par la directive 97/36, l’article 18 est rédigé comme suit:

«1. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots de téléachat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité, à l’exclusion des fenêtres d’exploitation consacrées au télé-achat au sens de l’article 18 bis, ne doit pas dépasser 20 % du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission des messages publicitaires ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.

2. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de télé-achat à l’intérieur d’une période donnée d’une heure d’horloge ne doit pas dépasser 20 %.

3. Aux fins du présent article, la publicité n’inclut pas:

– les messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes,

– les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.»

22. La directive 97/36 a également ajouté l’article 18 bis, rédigé ainsi:

«1. Les fenêtres d’exploitation pour les émissions de télé-achat diffusées par une chaîne non exclusivement consacrée au télé-achat ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

2. Le nombre maximal de fenêtres d’exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas dépasser trois heures par jour. Elles doivent être clairement identifiables en tant que fenêtres de télé-achat grâce à des moyens optiques et acoustiques.»

23. Les articles 18 et 18 bis de la directive ont été modifiés par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), qui n’est pas applicable dans la présente affaire. Dans leur nouvelle version, ces articles sont désormais rédigés ainsi:

«Article 18

1. Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat à l’intérieur d’une heure horloge donnée ne dépasse pas 20 %.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et aux placements de produits.

Article 18 bis

Les fenêtres de téléachat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.»

24. Enfin, il convient de citer l’article 3, paragraphe 2, de la directive, aux termes duquel «les États membres veillent, par les moyens appropriés, dans le cadre de leur législation, au respect effectif, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des dispositions de la présente directive».

II – Les faits, la procédure et les conclusions des parties

25. La Commission a commandé à la société de conseil indépendante Audimetrie, spécialisée dans la recherche et...

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