Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:99
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-159/99
Date15 February 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - sobreseimiento
Celex Number61999CC0159
EUR-Lex - 61999C0159 - FR 61999C0159

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 15 février 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Recevabilité. - Affaire C-159/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-04007


Conclusions de l'avocat général

1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 5, 7 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages , et à son annexe II, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2. À l'appui de son recours, la Commission fait valoir que la République italienne a violé les dispositions des articles 5, 7 et 9 de la directive «oiseaux» et de son annexe II, en ce qu'elle a:

- instauré un régime qui autorise la capture d'oiseaux appartenant aux espèces Passer italiae, Passer montanus et Sturnus vulgaris en vue de leur cession aux fins d'appelants et la détention de ces espèces;

- prévu que ce régime s'applique comme une dérogation générale et permanente, et

- omis de transposer les prescriptions de l'article 9, paragraphe 1, sous a) et b), de ladite directive.

I - Le cadre juridique

A - La directive «oiseaux»

3. Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive «oiseaux» a pour objet immédiat «la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres» . Pour ce faire, elle instaure un régime de protection, de gestion et de régulation de ces espèces. Elle réglemente en outre leur exploitation.

4. Aux termes de son article 5, sous a) et e), la directive «oiseaux» interdit, de manière générale, de tuer, de capturer ou de détenir les espèces protégées.

5. Toutefois, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive «oiseaux», les espèces énumérées dans l'annexe II peuvent être l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Plus particulièrement, les espèces énumérées dans l'annexe II/1 peuvent être chassées dans toute la zone géographique communautaire d'application de la directive 79/409. En revanche, les espèces énumérées dans l'annexe II/2 peuvent être chassées uniquement dans les États membres mentionnés dans ladite annexe.

6. Les États membres peuvent déroger à ce régime restrictif de la chasse ainsi qu'aux autres restrictions et interdictions visées notamment à l'article 5 de la directive «oiseaux» s'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et pour les motifs énumérés à son article 9, paragraphe 1, à savoir:

a) dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique et de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants à l'agriculture, pour la protection de la flore et de la faune;

b) à des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions, et

c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

7. Selon l'article 9, paragraphe 2, de la directive «oiseaux», «[l]es dérogations doivent mentionner:

- les espèces qui [en] font l'objet [...],

- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés,

- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises,

- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes,

- les contrôles qui seront opérés».

8. L'article 18, paragraphe 1, de la directive précise que «[l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification».

B - Les dispositions nationales

La loi italienne n° 157/92, du 11 février 1992

9. La loi 157/92 est l'acte national par lequel la République italienne a transposé les dispositions de la directive «oiseaux».

10. Son article 1er, paragraphe 3, dispose que les régions à statut ordinaire «arrêtent les dispositions régissant la gestion et la protection de toutes les espèces de la faune sauvage conformément à la présente loi, aux conventions internationales et aux directives communautaires». Cet article précise que les régions à statut spécial et les provinces autonomes sont soumises à cette obligation «dans les limites de leurs compétences exclusives, telles qu'elles sont définies par leurs constitutions respectives».

11. L'article 2, paragraphe 3, de la loi 157/92 prévoit que «le contrôle du niveau de population des oiseaux dans les aéroports est confié au ministre des Transports».

12. L'article 4, paragraphe 4, de la loi 157/92 précise que «la capture en vue de la cession comme appelant n'est permise que pour les oiseaux appartenant aux espèces suivantes: alouette des champs, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, étourneau sansonnet, merle noir, moineau, moineau friquet, vanneau huppé et pigeon ramier. Les oiseaux appartenant à d'autres espèces qui ont fait l'objet d'une capture doivent être bagués et immédiatement libérés».

13. L'article 5, paragraphe 2, de la loi 157/92 indique que «les régions prennent aussi des dispositions relatives à la constitution et à la gestion du patrimoine d'appelants vivants de capture relevant des espèces visées à l'article 4, paragraphe 4, et qui autorisent tout chasseur qui exerce une activité cynégétique, conformément à l'article 12, cinquième alinéa, sous b), à détenir un maximum de dix exemplaires de chaque espèce jusqu'à un maximum de quarante. Pour les chasseurs qui exercent l'activité de chasse à l'affût temporaire et à appelants vivants, l'effectif susmentionné ne peut dépasser un total maximum de dix unités».

14. L'article 18 de la loi 157/92, dans sa version initiale, énumère une série d'espèces - parmi lesquelles figurent les oiseaux objets du litige - qui peuvent faire l'objet d'actes de chasse en Italie.

15. L'article 19, paragraphe 2, de la loi 157/92 précise qu'il incombe aux régions de procéder au contrôle des espèces de la faune sauvage, y compris dans les zones interdites à la chasse, afin de réaliser les objectifs suivants: amélioration de la gestion du patrimoine zoologique, protection du sol, raisons sanitaires, sélection biologique, protection du patrimoine historico-artistique, protection des productions zoo-agro-forestières et des réserves ichtyologiques. Le contrôle en question doit être effectué de manière sélective et, en règle générale, en recourant à des méthodes écologiques. Si l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica vient à constater l'inefficacité des méthodes de contrôle, les régions peuvent faire autoriser des plans d'abattage des espèces concernées en faisant appel, pour les appliquer, aux gardes-chasse ou, le cas échéant, aux gardes forestiers, aux gardes communaux, voire à des particuliers titulaires d'un permis de chasse.

La circulaire n° 3/93 du ministère de l'Agriculture, du 29 janvier 1993

16. La circulaire 3/93 instaure un régime de dérogation aux interdictions imposées par la directive «oiseaux». Elle dispose que la capture d'oiseaux en vue de leur cession comme appelants et leur détention, telles que prévues par les articles 4, paragraphe 4, et 5, paragraphe 2, de la loi 157/92, sont permises dans le cadre des dérogations autorisées conformément à l'article 9 de la directive «oiseaux».

Le décret du président du Conseil des ministres du 21 mars 1997

17. Pour se conformer aux dispositions de l'annexe II de la directive «oiseaux», le décret du 21 mars 1997 a modifié l'article 18 de la loi 157/92 en excluant les espèces Passer italiae , Passer montanus , Passer domesticus, Colinus virginianus, Sturnus vulgaris , Corvus frugilegus, Corvus monedula, Bonasa bonasia et Limosa limosa de la liste des espèces pouvant être chassées.

18. Par une lettre...

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