Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:318
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 June 2001
Docket NumberC-78/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0078
EUR-Lex - 62000C0078 - FR 62000C0078

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 7 juin 2001. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Articles 17 et 18 de la sixième directive TVA - Remboursement de l'excédent de TVA par la remise de titres d'Etat - Catégorie d'assujettis en situation de crédit d'impôt. - Affaire C-78/00.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08195


Conclusions de l'avocat général

1 Tout gestionnaire de trésorerie peut, à un moment donné, même si la situation de l'entité dont il relève est fondamentalement saine, se trouver confronté à des problèmes délicats, lorsque les entrées de fonds au jour le jour ne correspondent pas aux sorties auxquelles il doit faire face. C'est la manière dont la République italienne a entendu parer à pareil décalage qui lui vaut de devoir aujourd'hui s'expliquer devant la Cour à propos d'un manquement que lui reproche la Commission des Communautés européennes.

2 Comme l'explique le gouvernement de cet État membre, «en 1993 l'État italien a été obligé de se préoccuper de la perte de recettes immédiate consécutive à la non-perception en douane de la TVA à l'importation.

Il a alors été jugé opportun, pour une catégorie limitée d'assujettis (à savoir ceux qui, au cours de l'année précédente, avaient enregistré des importations intracommunautaires supérieures à 10 % du montant total des importations), de prévoir que leurs créances fiscales seraient remboursées en titres d'État, et non reportées en déduction les années suivantes.

Le remboursement en titres d'État, à compter du 1er janvier 1994, de cette catégorie d'assujettis, qui, avant l'ouverture des frontières douanières, garantissaient des recettes fiscales immédiates, a donc permis à l'administration fiscale d'assurer la stabilité des recettes internes pour l'exercice 1993 également.»

3 Les mesures adoptées par la République italienne figurent dans deux textes successifs. Il s'agit, en premier lieu, du décret-loi n_ 16, du 23 janvier 1993 (GURI n_ 18, du 23 janvier 1993), converti en loi n_ 75, du 24 mars 1993 (GURI n_ 69, du 24 mars 1993).

4 L'article 11, premier et deuxième alinéas, de celui-ci prévoit:

«Les assujettis qui, au cours de l'année 1992, ont effectué des importations d'autres États membres pour un montant supérieur à 10 % du total de leurs opérations effectuées au cours de la même année et qui ont déclaré un crédit de TVA non inférieur à 100 millions de lires ne sont pas admis à reporter ce crédit en déduction les années suivantes [...]

Les dispositions énoncées à l'article 10, premier et deuxième alinéas, s'appliquent à l'extinction des crédits visés à l'alinéa 1 du présent article [...] [lesdites dispositions régissent l'extinction des crédits résultant de la liquidation des déclarations annuelles des revenus et de la TVA par la remise de titres d'État aux assujettis concernés]. Dans ce cas, la demande [de remboursement de la TVA par l'émission de titres d'État] doit être présentée au plus tard le 31 mars 1993; la date limite pour l'exécution des opérations de vérification est fixée au 30 juin 1993; les intérêts relatifs à chaque crédit doivent être calculés au 31 décembre 1993, la jouissance des titres d'État court à partir du 1er janvier 1994; la valeur maximale des titres émis ne peut excéder 7 500 milliards de lires, cette dépense étant imputée au poste approprié du budget du ministère du Trésor pour l'exercice financier 1993; le décret du ministre du Trésor concernant les caractéristiques, les modalités et les procédures de remise des titres d'État doit être publié au Journal officiel au plus tard le 30 novembre 1993.»

5 Ces modalités particulières de remboursement ont été prorogées par le décret-loi n_ 250, du 28 juin 1995 (GURI n_ 150, du 29 juin 1995), converti en loi n_ 349, du 8 août 1995 (GURI n_ 196, du 23 août 1995), dont l'article 3 bis, premier alinéa, dispose:

«Aux fins de l'extinction des crédits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts y afférents - tels qu'établis par les déclarations relatives à l'année 1992 présentées par les assujettis visés à l'article 11, premier alinéa, du décret-loi n_ 16, du 23 janvier 1993, converti, après modifications, en loi n_ 75, du 24 mars 1993 - qui n'ont pas été remboursés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le ministre du Trésor est autorisé à émettre de nouveaux titres d'État ayant libre circulation, prenant effet au 1er janvier 1996 et d'une durée de dix ans, pour un montant maximal de 400 milliards de lires [...]»

6 Rappelons que le mécanisme communautaire de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») est tout entier articulé autour du principe suivant lequel tout assujetti est en droit de déduire de la taxe dont il est redevable au titre des opérations qu'il a effectuées la taxe qu'il a lui-même acquittée à ses fournisseurs à l'occasion de l'acquisition des biens ou services nécessaires à l'exercice de son activité, ce qui distingue radicalement la TVA des systèmes de taxes en cascade, dans lesquels les taxes payées aux divers stades du circuit commercial viennent s'additionner.

7 Ce principe trouve sa traduction dans les articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (ci-après la «sixième directive»).

8 L'article 17, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive se lit comme suit:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés;

c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5 paragraphe 7 sous a) et à l'article 6 paragraphe 3.»

9 L'article...

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