Commission of the European Communities v Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:148
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-117/00
Date07 March 2002
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CC0117
EUR-Lex - 62000C0117 - FR 62000C0117

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 7 mars 2002. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale. - Affaire C-117/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05335


Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes entend faire constater que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409/CEE (1) ainsi que de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (2). Elle reproche à cet État membre de ne pas avoir pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour assurer la protection d'une espèce vivant naturellement à l'état sauvage - le lagopède des saules (Lagopus lagopus). Elle lui reproche, en outre, de ne pas avoir garanti, conformément aux directives oiseaux et habitats, la conservation d'une zone de protection spéciale (3) - l'Owenduff-Nephin Beg Complex (4) - qui abrite des espèces d'oiseaux sauvages et des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire.

I - Le cadre juridique

A - La directive oiseaux

2 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, première phrase, la directive oiseaux «concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d'application».

3 Selon l'article 2 de la directive oiseaux, «[l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles».

4 L'article 3 de la directive oiseaux dispose:

«1. Compte tenu des exigences mentionnées à l'article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d'habitats pour toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er.

2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes (5) et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes:

a) création de zones de protection;

b) entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur des zones de protection;

c) rétablissement des biotopes détruits;

d) création de biotopes.»

5 L'article 4 de la directive oiseaux concerne les mesures de protection spéciale applicables tout particulièrement aux espèces mentionnées à l'annexe I et aux espèces migratrices, non visées à cette annexe.

6 Cet article prévoit ce qui suit:

«1. Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en [ZPS] les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d'importance internationale.

3. Les États membres adressent à la Commission toutes les informations utiles de manière à ce qu'elle puisse prendre les initiatives appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au paragraphe 1, d'une part, et au paragraphe 2, d'autre part, constituent un réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats.»

7 L'article 18, paragraphe 1, de la directive oiseaux dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Cette directive ayant été notifiée en avril 1979, ledit délai a expiré en avril 1981.

B - La directive habitats

8 La directive habitats a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s'applique (6).

9 L'article 1er de la directive habitats définit les principales notions utilisées.

10 Aux termes dudit article 1er, sous b), les habitats naturels sont des zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques (7) et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles.

11 L'article 1er, sous d), de la directive habitats définit les habitats naturels prioritaires comme les types d'habitats naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé à son article 2 et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé audit article 2. Ils figurent à l'annexe I et y sont indiqués par un astérisque.

12 Selon l'article 1er, sous l), de la directive habitats, par «zone spéciale de conservation» (8), il faut entendre un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné.

13 L'article 2, paragraphe 2, de la directive habitats précise que les mesures prises en vertu de celle-ci visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.

14 L'article 3 de la directive habitats dispose qu'un réseau écologique cohérent de ZSC, dénommé «Natura 2000», sera créé à cette fin. Le réseau Natura 2000 comprend notamment les ZPS classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive oiseaux (9).

15 L'article 6, paragraphe 2, de la directive habitats indique ce qui suit:

«2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les [ZSC], la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.»

16 L'article 7 de la directive habitats dispose:

«Les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive [oiseaux] en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière similaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un État membre en vertu de la directive [oiseaux] si cette dernière date est postérieure.»

17 Selon l'article 23, paragraphe 1, de la directive habitats, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Cette directive ayant été notifiée en juin 1992, ledit délai a expiré en juin 1994.

II - Le cadre procédural

A - La phase précontentieuse

18 Le 9 octobre 1997, la Commission, constatant que l'Irlande ne s'était pas conformée aux obligations prévues aux articles 3 et 4, paragraphe 4, de la directive oiseaux ainsi qu'à l'article 6, paragraphe 2, de la directive habitats, a mis en demeure cet État membre de présenter ses observations à cet égard. Dans ce courrier, la Commission souligne l'incidence négative du surpâturage (10) sur la principale ZPS d'Irlande, à savoir l'Owenduff-Nephin Beg Complex, de même que l'impact négatif du surpâturage sur les habitats du lagopède des saules, un oiseau sauvage sédentaire relevant de l'article 3 de la directive oiseaux.

19 N'ayant reçu aucune réponse des autorités...

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