Kingdom of the Netherlands v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:439
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2002
Docket NumberC-156/00
Celex Number62000CC0156
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000C0156 - FR 62000C0156

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 11 juillet 2002. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Annulation de la décision de la Commission C (2000) 485 final - Remise de droits à l'importation - Perfectionnement actif - Défaut d'équivalence entre des produits communautaires et des produits importés. - Affaire C-156/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02527


Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, fondé sur les dispositions de l'article 230 CE, le royaume des Pays-Bas demande à la Cour d'annuler la décision C (2000) 485 final de la Commission, du 23 février 2000, constatant, dans un cas particulier, qu'une demande de remise de droits à l'importation est irrecevable pour un certain montant et que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée pour un autre montant (1).

2 Cette affaire concerne des produits qui relèvent du régime douanier relatif au perfectionnement actif.

I - Le cadre juridique

A - Les dispositions pertinentes du règlement (CEE) n_ 2913/92

3 Le règlement (CEE) n_ 2913/92 (2) rassemble en un code les dispositions du droit douanier communautaire qui étaient auparavant dispersées en une multitude de règlements et de directives communautaires. Il a, en outre, pour objet d'apporter des modifications à la réglementation douanière en vigueur afin de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui existaient jusqu'alors. Il s'agit ainsi d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine (3).

4 Selon l'article 114, paragraphe 1, sous a), du CDC, le régime douanier du perfectionnement actif permet de mettre en oeuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement, des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation.

5 Aux termes de l'article 114, paragraphe 2, sous c), deuxième tiret, du CDC, les opérations de perfectionnement comprennent la transformation de marchandises.

6 L'article 114, paragraphe 2, sous d), du CDC dispose que les produits compensateurs sont tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement.

7 Conformément à l'article 114, paragraphe 2, sous e), du CDC, les marchandises équivalentes sont les marchandises communautaires utilisées en lieu et place des marchandises d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs.

8 L'article 115 du CDC prévoit:

«1. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies [...], les autorités douanières permettent que:

a) les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes;

b) les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors de la Communauté préalablement à l'importation de marchandises d'importation.

2. Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation. Toutefois, il peut être admis, dans des cas particuliers, [...] que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.

3. En cas d'application du paragraphe 1, les marchandises d'importation se trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d'importation.»

9 L'article 220 du CDC vise l'éventuelle prise en compte a posteriori d'une dette douanière. Selon l'article 220, paragraphe 2, sous b), du CDC, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori d'une dette douanière, hormis certains cas spécifiés par cette disposition, lorsque «le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.»

10 L'article 221 du CDC prévoit:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte.

[...]

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de trois ans.»

11 L'article 235, sous b), du CDC définit la notion de «remise des droits».

12 Selon cette disposition, par «remise des droits», il faut comprendre «soit une décision de non-perception en totalité ou en partie, d'un montant de dette douanière, soit une décision d'invalidation, en tout ou en partie, de la prise en compte d'un montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui n'a pas été acquitté».

13 L'article 239, paragraphe 1, deuxième tiret, du CDC dispose qu'il peut être procédé à la remise des droits à l'importation dans des situations «qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé». La remise peut être subordonnée à des conditions particulières.

14 L'article 239, paragraphe 2, du CDC précise que «la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordée sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur».

B - Les dispositions pertinentes du règlement (CEE) n_ 2454/93

15 Le règlement (CEE) n_ 2454/93 (4) est le règlement d'application qui vise à rassembler en un seul règlement les dispositions d'application du droit douanier communautaire qui étaient jusqu'alors dispersées en une multitude de règlements et de directives communautaires. Il a, en outre, pour objet de modifier ces règles pour les adapter aux dispositions contenues dans le CDC et d'en élargir la portée pour tenir compte du champ d'application général de celui-ci ainsi que de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application. Ces modifications concernent surtout des dispositions relatives à la dette douanière (5).

16 L'article 549 du règlement d'application définit les principales notions utilisées dans le cadre du régime du perfectionnement actif.

17 Selon l'article 549, sous g), on entend par:

«compensation à l'équivalent: le système qui permet [...] que les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 569, paragraphe 1 [(6)]».

18 L'article 589 du règlement d'application concerne le paiement d'intérêts compensatoires. Il prévoit ce qui suit:

«1. La naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état [(7)] donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant des droits à l'importation dus.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

[...]

- dans le cas où le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique [(8)] et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible d'effectuer l'exportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation.

3. La demande pour bénéficier de la disposition au paragraphe 2 cinquième tiret est adressée aux autorités douanières indiquées par l'État membre qui a délivré l'autorisation. Elle est recevable uniquement dans le cas où elle est assortie de toutes pièces justificatives nécessaires pour un examen complet du cas présenté.»

19 L'article 589, paragraphe 3, du règlement d'application précise, en substance, que, au-delà d'un certain montant, les autorités douanières qui entendent donner une suite favorable à la demande transmettent la demande avec un dossier complet à la Commission. Celle-ci en accuse réception dans un délai de deux mois. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, la Commission ne communique pas d'objection à l'État membre, ce dernier n'applique pas d'intérêts compensatoires.

20 Les articles 905, 907 et 908 du règlement d'application concernent les décisions prises par la Commission à la suite d'une demande de remise des droits de douane transmise par un État membre, conformément à l'article 239 du CDC.

21 L'article 905, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d'application dispose:

«[l]orsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande [...] de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du [CDC], n'est pas en mesure [...] de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909.»

22 Selon l'article 905, paragraphe 2, du règlement d'application, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas soumis.

23 Conformément à l'article 907 du règlement d'application, la Commission prend ensuite une décision établissant...

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