Bund Naturschutz in Bayern eV and Others v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:338
Date18 May 2006
Celex Number62005CC0244
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-244/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 18 mai 2006 (1)

Affaire C-244/05

Bund Naturschutz in Bayern eV e.a.

contre

Freistaat Bayern

[demande de décision préjudicielle formée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne)]

«Interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, ainsi que de l’article 10, second alinéa, CE – Mesures de conservation à prendre à l’égard des sites susceptibles d’être désignés comme sites d’importance communautaire, qui figurent sur la liste nationale transmise à la Commission, mais ne sont pas encore inscrits sur la liste établie par celle‑ci – Possibilité pour la législation nationale d’interdire temporairement de modifier l’état de ces sites – Tracé d’une autoroute»





I – Introduction

1. En l’espèce, il est demandé à la Cour d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, lu en combinaison avec le sixième considérant, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) (ci‑après la «directive habitats»). Le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) voudrait, en particulier, savoir quelles mesures de conservation doivent être prises à l’égard de sites abritant des types d’habitats naturels prioritaires ou des espèces prioritaires qui ne sont pas encore inscrits sur la liste des sites d’importance communautaire que la Commission doit établir conformément à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.

II – Cadre juridique

A – Réglementation communautaire

2. Selon le sixième considérant de la directive habitats, en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini.

3. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive habitats, «[u]n réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle».

4. L’article 4 de la directive habitats prévoit une procédure selon laquelle des sites abritant des espèces et des habitats protégés par ladite directive sont désignés comme zones spéciales de conservation. Les paragraphes 1 à 5 sont formulés comme suit:

«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […]

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. […]

2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire, à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

Les États membres dont les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères énumérés à l’annexe III (étape 2) soient appliqués d’une manière plus souple en vue de la sélection de la totalité des sites d’importance communautaire sur leur territoire.

La liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie dans un délai de six ans après la notification de la présente directive.

4. Une fois qu’un site d’importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l’État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans […].

5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6 paragraphes 2, 3 et 4.»

5. Aux fins de l’évaluation de l’importance communautaire des sites figurant sur les listes nationales, l’annexe III (étape 2) dispose ce qui suit:

«1. Tous les sites identifiés par les États membres à l’étape 1, qui abritent des types d’habitats naturels et/ou espèces prioritaires, sont considérés comme des sites d’importance communautaire.

2. L’évaluation de l’importance communautaire des autres sites inclus dans les listes des États membres, c’est-à-dire de leur contribution au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un habitat naturel de l’annexe I ou d’une espèce de l’annexe II et/ou à la cohérence de Natura 2000, tiendra compte des critères suivants:

[…]»

6. L’article 6, paragraphe 2, de la directive habitats prévoit que «[l]es États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs» de ladite directive.

7. En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive habitats, «[t]out plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public».

8. L’article 6, paragraphe 4, de la directive habitats dispose que, «[s]i, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être...

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