Gemeente Leusden (C-487/01) and Holin Groep BV cs (C-7/02) v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:321
Docket NumberC-7/02,C-487/01
Celex Number62001CC0487
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 June 2003
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 3 juin 2003(1)



Affaire jointes C-487/01 et C-7/02

Gemeente Leusden(C-487/01)
et
Holin Groep BV c. s. (C-7/02)
contre
Staatssecretaris van Financiën


[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Sixième directive TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Faculté d'opter pour la taxation de la location des biens immeubles – Suppresseion de cette possibilité – Régularisation des déductions – Application aux contrats de bail en cours – Protection de la confiance légitime»






1. Par arrêts des 14 et 21 décembre 2001, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a soumis à la Cour, en vertu de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles ayant trait à l'interprétation de la sixième directive TVA (2) (ci-après la «directive»). La juridiction de renvoi demande notamment si les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique s'opposent à ce qu'un État membre, à la suite d'une modification législative, impose à un assujetti, en vertu soit de l'article 20, soit de l'article 5, paragraphe 7, sous a), de la directive, la restitution totale ou partielle de la TVA qu'il a déduite en application de la directive. La juridiction de renvoi demande aussi à la Cour de préciser la portée de ladite modification législative sur les contrats de bail de biens immeubles existants à la date où elle est entrée en vigueur. Enfin, elle demande à la Cour de préciser si la réponse à la première question est différente si l'on ne tient compte que de la période postérieure à l'annonce du projet de loi comportant la modification législative en cause. I – Cadre juridique A – Les dispositions pertinentes de la directive 2. L'article 2 de la directive dispose que: «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
1.
les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel [...]».
3. L'article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que: «Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.» 4. D'après l'article 5, paragraphe 7, sous a), de la directive: «Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux:
a)
l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée [...]».
5. D'après l'article 10, paragraphe 2, de la directive: «[...] la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée [...]». 6. D'après l'article 11, A, de la directive: «1. La base d'imposition est constituée: [...]
b)
pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations».
7. D'après l'article 13, B, de la directive: «Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: [...]
b)
l'affermage et la location de biens immeubles [...]».
8. Toutefois, d'après l'article 13, C, de la directive: «Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation:
a)
de l'affermage et de la location de biens immeubles [...]
Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d'option; ils déterminent les modalités de son exercice». 9. D'après l'article 17 de la directive:
«1.
Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.
2.
Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a)
la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]

c)
la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5, paragraphe 7, sous a) [...]».
10. Enfin, d'après l'article 20 de la directive:
«1.
La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:
a)
lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer;
b)
lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 5 paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d'exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol.
2.
En ce qui concerne les biens d'investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utilisation du bien.
En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu'à dix ans (3) .
3.
En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation. Cette activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison dudit bien est taxée; elle est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison est exonérée. La régularisation se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir [...]».
B – Les dispositions pertinentes de la législation néerlandaise 11. Le royaume des Pays-Bas a transposé la directive au moyen d’une loi du 28 décembre 1978 (4) , qui a modifié la Wet op de omzetbelasting 1968 (5) (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaire de 1968, ci-après la «loi de 1968»). La loi de 1968 a été de nouveau modifiée par la Wet houdende wijziging van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (6) (loi du 18 décembre 1995 portant modification de la loi de 1968 sur le chiffre d’affaires, ci-après la «loi de 1995»). 12. En application de l'article 13, parties B et C, de la directive, l'article 11, paragraphe 1, sous b), point 5, de la loi de 1968 prévoyait, avant la modification introduite par la loi de 1995, que la location de biens immeubles était exonérée de TVA, en laissant toutefois au bailleur et au locataire la faculté d'opter, par une demande conjointe à l'administration fiscale, pour l'assujettissement à la TVA de la location de ces biens à d'autres fins que l'habitation. 13. Or, par suite de la modification introduite par la loi de 1995, la faculté d'exercer l'option en question a été restreinte aux seuls cas dans lesquels le locataire utilise les biens immeubles loués à des fins qui lui permettent de déduire totalement ou presque la TVA. 14. D'après son article V, paragraphe 1, la loi de 1995 est entrée en vigueur le 29 décembre 1995, mais avec effet rétroactif à partir du 31 mars 1995, 18 heures, date à laquelle le ministère des Finances néerlandais a émis un communiqué de presse annonçant que le Conseil des ministres avait l'intention de modifier la loi de 1968 avec effet rétroactif à la date du communiqué lui-même. L'article V, paragraphe 9, prévoit toutefois que la règle nouvelle ne s'applique pas, pendant une période comprise entre le premier exercice comptable au cours duquel le bailleur a commencé à utiliser le bien immobilier et le début du dixième exercice comptable, aux contrats de bail conclus par écrit au 31 mars 1995, 18 heures, et répondant à certaines conditions. 15. Les modalités de régularisation de la TVA déduite dans le cas de biens immeubles sont fixées par l'article 13, paragraphe 2, du décret d'application de la loi de 1968 (ci-après le «décret d'application de 1968»). Celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 20 de la directive, prévoit que la déduction afférente aux biens immobiliers est régularisée sur une période de neuf exercices comptables qui suivent celui au cours duquel l'agent économique a utilisé le bien pour la première fois et que la régularisation porte chaque année sur un dixième du montant de TVA déduit. II –...

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