Gemeente Leusden (C-487/01) and Holin Groep BV cs (C-7/02) v Staatssecretaris van Financiën.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:321 |
Docket Number | C-7/02,C-487/01 |
Celex Number | 62001CC0487 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 03 June 2003 |
M. ANTONIO TIZZANO
présentées le 3 juin 2003(1)
Gemeente Leusden(C-487/01)
et
Holin Groep BV c. s. (C-7/02)
contre
Staatssecretaris van Financiën
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
«Sixième directive TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Faculté d'opter pour la taxation de la location des biens immeubles – Suppresseion de cette possibilité – Régularisation des déductions – Application aux contrats de bail en cours – Protection de la confiance légitime»
1. Par arrêts des 14 et 21 décembre 2001, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a soumis à la Cour, en vertu de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles ayant trait à l'interprétation de la sixième directive TVA (2) (ci-après la «directive»). La juridiction de renvoi demande notamment si les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique s'opposent à ce qu'un État membre, à la suite d'une modification législative, impose à un assujetti, en vertu soit de l'article 20, soit de l'article 5, paragraphe 7, sous a), de la directive, la restitution totale ou partielle de la TVA qu'il a déduite en application de la directive. La juridiction de renvoi demande aussi à la Cour de préciser la portée de ladite modification législative sur les contrats de bail de biens immeubles existants à la date où elle est entrée en vigueur. Enfin, elle demande à la Cour de préciser si la réponse à la première question est différente si l'on ne tient compte que de la période postérieure à l'annonce du projet de loi comportant la modification législative en cause. I – Cadre juridique A – Les dispositions pertinentes de la directive 2. L'article 2 de la directive dispose que: «Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
- 1.
- les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel [...]».
- a)
- l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée [...]».
- b)
- pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations».
- b)
- l'affermage et la location de biens immeubles [...]».
- a)
- de l'affermage et de la location de biens immeubles [...]
- «1.
- Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.
- 2.
- Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
-
- a)
- la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;
-
[...]
-
- c)
- la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5, paragraphe 7, sous a) [...]».
- «1.
- La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:
-
- a)
- lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer;
-
- b)
- lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 5 paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d'exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol.
- 2.
- En ce qui concerne les biens d'investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.
- Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utilisation du bien.
- En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu'à dix ans (3) .
- 3.
- En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation. Cette activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison dudit bien est taxée; elle est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison est exonérée. La régularisation se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir [...]».
To continue reading
Request your trial