Criminal proceedings against X.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:326
Date05 June 2003
Celex Number62002CC0060
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-60/02
EUR-Lex - 62002C0060 - FR 62002C0060

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 5 juin 2003. - Procédure pénale contre X. - Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Eisenstadt - Autriche. - Marchandises de contrefaçon et marchandises pirates - Absence de sanction pénale pour le transit de marchandises de contrefaçon - Compatibilité avec le règlement (CE) nº 3295/94. - Affaire C-60/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Conclusions de l'avocat général

Introduction

1 Le Landesgericht Eisenstadt, en qualité de juge d'instruction (1), veut savoir si le règlement (CE) n_ 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates, (ci-après, le «règlement anti-contrefaçon») (2), fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de sanctions pénales pour le placement de telles marchandises dans un régime douanier de transit externe.

2 Cette affaire réunit deux particularités: d'une part, l'interprétation de la disposition nationale litigieuse faite par le juge de renvoi est contestée; d'autre part, ce qu'il conviendrait de reprocher à la règle, selon le Landesgericht, serait une omission. La réponse de la Cour de justice serait donc assimilable à une déclaration de manquement.

Les faits et la procédure au principal

3 Comme cela ressort de l'ordonnance de renvoi, les faits à l'origine de la présente question préjudicielle ont eu lieu entre novembre 2000 et juillet 2001; on peut les résumer comme ci-dessous.

4 La société Montres Rolex SA, titulaire de plusieurs marques de montres, a demandé en novembre 2000 l'ouverture d'une information judiciaire contre inconnu. Elle a demandé la saisie d'un lot de montres qui portaient indûment la marque dont elle est propriétaire, ainsi que leur destruction à l'issue de la procédure. Selon cette entreprise, cette marchandise serait originaire d'Italie et aurait pour destination finale la Pologne.

5 En juillet 2001, les sociétés Tommy Hilfinger Licensing Inc. et La Chemise Lacoste SA (3) ont demandé une information similaire en relation avec des vêtements portant leurs marques respectives, sans autorisation des propriétaires, et également leur destruction. Aux mêmes dates, les sociétés Guccio Gucci SpA et The Gap Inc. ont demandé les mêmes mesures, en ce qui concerne différents articles de peau et des vêtements destinés à la Slovaquie, contre les auteurs présumés d'une atteinte à leur droit de marque, à savoir le gérant et le propriétaire responsable d'une compagnie établie à Pékin (Chine) et le responsable d'une entreprise ayant son siège à Bratislava (Slovaquie). Dans les deux cas il s'agissait, selon les plaignants au principal, de marchandises originaires de Chine et destinées à être introduites en Slovaquie. Comme dans les cas précédents, elles ont demandé la saisie des articles et leur destruction ultérieure.

6 Toutes ces imitations présumées ont été retenues par le bureau des douanes de Kittsee.

La réglementation communautaire pertinente

7 Les différentes retenues de marchandises effectuées par les autorités douanières ont eu lieu sur la base du règlement anti-contrefaçon.

8 Le règlement a pour objet d'empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates par l'adoption de mesures permettant de faire face efficacement au commerce illégal de ces marchandises (deuxième considérant du préambule). À cette fin, il définit, d'une part, les conditions d'intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates sont déclarées pour la mise en libre pratique, l'exportation ou la réexportation, ou découvertes, à l'occasion d'un contrôle effectué sur des marchandises placées sous un régime suspensif [article 1er, paragraphe 1, sous a)] et, d'autre part, les mesures à prendre par les autorités compétentes à l'égard de ces mêmes marchandises lorsqu'il est établi qu'elles sont effectivement des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates [article 1er, paragraphe 1, sous b)].

9 Sont interdites la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation ou le placement sous un régime suspensif de marchandises reconnues comme des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates aux termes de la procédure de saisie (article 2).

10 Aux termes de l'article 3, le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce, le titulaire des droits d'auteur et des droits voisins ou le titulaire d'un droit relatif au dessin ou modèle (ci-après le «titulaire du droit») peut présenter auprès du service relevant de l'autorité douanière une demande écrite visant à obtenir l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées d'être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates. Cette demande doit être accompagnée d'une description des marchandises suffisamment précise et d'une justification de son droit. La demande est ensuite traitée par le service douanier compétent, qui informe sans délai et par écrit le demandeur de sa décision.

11 Conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement anti-contrefaçon, lorsqu'un bureau de douane, auquel la décision donnant droit à la demande du titulaire du droit a été transmise, constate, le cas échéant après consultation du demandeur, que des marchandises correspondent à la description des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates contenues dans ladite décision, il suspend l'octroi de la mainlevée ou procède à la retenue desdites marchandises.

12 Conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, le titulaire d'un droit usurpé doit pouvoir, sans préjudice des autres actions auxquelles il peut recourir, demander la destruction ou le placement hors des circuits commerciaux des marchandises pirates ou toute autre mesure ayant pour effet de priver les personnes concernées du profit économique de l'opération.

13 L'article 11 prévoit ce qui suit:

«Chaque État membre établit des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2. Ces sanctions doivent être suffisantes pour inciter au respect des dispositions en cause.»

14 Selon l'article 84, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes communautaire») (4), lorsque le terme «régime suspensif» est utilisé, il s'entend comme s'appliquant notamment, dans le...

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