Kingdom of the Netherlands v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:605
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 November 2001
Docket NumberC-132/99
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61999CC0132
EUR-Lex - 61999C0132 - FR 61999C0132

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 13 novembre 2001. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1995 - Aide à la production de chanvre. - Affaire C-132/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02709


Conclusions de l'avocat général

1 Le royaume des Pays-Bas a introduit, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), un recours contre la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l'exercice 1995 (1).

Ce recours vise à l'annulation de la décision en ce qu'elle impose au royaume des Pays-Bas, pour les raisons exposées dans le rapport de synthèse, une correction de 117 277 NLG (2), représentant 50 % des dépenses déclarées au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA») dans le cadre du soutien à la production de chanvre pour l'exercice 1995, dépenses qui s'élevaient à 234 553 NLG.

I - La réglementation communautaire

2 Le règlement (CEE) n_ 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune (3), détermine les dépenses des États membres qui sont prises en charge par la section «garantie» du FEOGA et les conditions auxquelles le financement peut être accordé. Aux termes de l'article 3, sont financées les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires. L'article 8 prescrit aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, prévenir et poursuivre les irrégularités, et récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

3 Le règlement (CEE) n_ 1723/72, relatif à l'apurement des comptes concernant le FEOGA, section garantie (4), dispose que les États membres transmettent chaque année à la Commission les comptes afférents aux dépenses financées en vue de leur approbation.

4 Le 4 juin 1993, la Commission a adopté une communication au FEOGA (5), intitulée «Évaluation des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA-GARANTIE», établissant les lignes directrices à suivre lors de la rédaction du rapport de synthèse concernant les exercices 1990 et ultérieurs. L'appendice I traite des «conséquences financières des enquêtes effectuées en dehors du programme d'apurement des comptes» et l'appendice II des «conséquences financières pour l'apurement des comptes de la section garantie du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres - Corrections forfaitaires». Cet appendice précise qu'en principe, lorsque la Commission adopte une décision en matière de correction financière, elle doit déterminer dans quelle mesure la perte pour les fonds communautaires résulte de l'inefficacité des contrôles, compte tenu de leur nature, de leur qualité et de leur fréquence. Trois taux de correction forfaitaire sont prévus: 2 %, 5 % et 10 % des dépenses, selon que la carence concerne des éléments plus ou moins importants du système de contrôle ou l'exécution de contrôles destinés à déterminer la régularité de la dépense.

5 L'organisation commune des marchés dans le secteur du chanvre est régie par le règlement (CEE) n_ 1308/70 (6) et s'applique au chanvre, plante de la famille des cannabinacées (cannabis sativa), brut ou travaillé mais non filé, aux étoupes et déchets, y compris les déchets de fils, et aux effilochés (7). Les règles générales d'application de l'aide pour le chanvre produit dans la Communauté figurent dans le règlement (CEE) n_ 619/71 (8). Selon l'article 3 (9), l'aide n'est octroyée qu'au producteur pour le chanvre produit à partir des semences certifiées de variétés qui sont énumérées dans une liste établie selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement n_ 1308/70. Aux termes de l'article 6, le montant de l'aide est calculé en fonction de la superficie ensemencée et récoltée. L'article 4 prescrit aux États membres d'instaurer un régime de contrôle administratif garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour son octroi et fondé sur un régime de déclaration des superficies ensemencées et récoltées. Selon l'article 5, les États membres contrôlent, par sondage sur place, l'exactitude des déclarations et des demandes d'aide.

6 Les modalités de l'aide pour le chanvre figurent dans le règlement (CEE) n_ 1164/89 (10). L'article 3 dispose que l'aide n'est octroyée que pour les superficies de chanvre ensemencées à partir des variétés énumérées à l'annexe B. En vertu de l'article 5, le producteur doit déclarer chaque année, au plus tard le 15 juillet, les superficies ensemencées et, au moins, ses coordonnées personnelles, l'espèce botanique utilisée et la référence cadastrale (11). Aux termes de l'article 6, le contrôle par sondage porte sur au moins 5 % des déclarations des superficies ensemencées. Les articles 5, 7 et 8 précisent les conséquences qui s'attachent aux différences constatées entre la superficie indiquée dans la déclaration et la superficie mentionnée dans la demande d'aide.

7 L'article 4 du règlement n_ 1164/89 énonce les conditions auxquelles les superficies peuvent bénéficier de l'aide. Il était initialement libellé comme suit:

«L'aide n'est octroyée que pour les superficies:

a) qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et pour lesquelles les travaux normaux de culture ont été effectués;

b) qui ont fait l'objet d'une déclaration des superficies ensemencées conformément aux dispositions de l'article 5

8 Le règlement (CE) n_ 1469/94 (12) a complété l'article 4, sous a), par l'ajout du texte suivant:

«Pour être considérées comme récoltées, les superficies ont dû subir une opération:

- effectuée après la formation des graines,

- visant à mettre fin au cycle végétatif de la plante

et

- effectuée dans le but de valoriser la tige le cas échéant sans les graines.

La valorisation visée au troisième tiret est considérée comme ayant été recherchée si la plante a été arrachée ou si elle a été fauchée par une barre de coupe se trouvant à un maximum de dix centimètres du sol pour le lin et vingt centimètres pour le chanvre.

[...]»

Il semble que la version néerlandaise de cet article, ainsi modifié, diffère des autres versions linguistiques: comme la première phrase et le troisième tiret du texte néerlandais concernent le lin, les autorités néerlandaises ont pu interpréter cet article en ce sens qu'il ne s'applique pas au chanvre. J'étudierai les conséquences pratiques de cette différence au cours de mon raisonnement.

II - Les faits à l'origine du présent litige

9 Du 11 au 15 septembre 1995, les services du FEOGA ont effectué une inspection aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises avaient été préalablement informées de l'objet de la visite, qui portait sur le respect des règlements nos 1308/70, 619/71 et 1164/89. Il s'agissait de vérifier si les dépenses déclarées pour les campagnes de 1993, de 1994 et de 1995 par le Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten dans le secteur des fibres de lin et de chanvre étaient correctes (13).

10 Les constatations des services ont été consignées dans un rapport (14), qui a été communiqué aux autorités néerlandaises le 31 juillet 1996, aux termes duquel les superficies de culture de chanvre aux Pays-Bas n'avaient, en principe, pas vocation à bénéficier de l'aide, car cette plante y avait été récoltée avant la formation des graines. Les auteurs du rapport indiquaient, en outre, que le royaume des Pays-Bas avait manqué à son obligation de contrôler les importations de graines en provenance de pays tiers.

11 Le royaume des Pays-Bas ayant contesté la teneur de ce rapport, une réunion bilatérale de concertation a eu lieu le 30 janvier 1997, suivie d'un échange de correspondances entre les parties aux mois d'avril, mai et août 1997. Enfin, au mois d'octobre, la Commission a confirmé qu'en 1994 le chanvre avait été récolté avant la formation des graines, en violation de l'article 4 du règlement n_ 1164/89; que, de ce fait, les superficies de chanvre cultivées ne pouvaient bénéficier d'aucune aide et qu'il convenait d'appliquer une correction forfaitaire de 50 % aux dépenses déclarées par le royaume des Pays-Bas au titre du poste budgétaire 1402, relatif au chanvre.

12 En décembre 1997, le royaume des Pays-Bas a introduit une demande motivée de conciliation, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/442/CE (15).

Dans son rapport, l'organe de conciliation exprime des doutes sur l'approche adoptée par les services de la Commission et sur la portée de certains de leurs arguments. Il admet que la Commission peut refuser le versement de l'aide lorsque les conditions d'éligibilité ne sont pas entièrement remplies, mais il estime toutefois que les bases sur lesquelles s'appuie la détermination des superficies en cause ne paraissent pas totalement probantes. En effet, en l'absence de contrôles suffisamment importants sur l'état réel des plantes au moment de la récolte, les informations fournies par l'unique producteur communautaire de graines ne paraissent pas suffisantes pour permettre de déterminer avec certitude quel était l'état réel de chaque parcelle, notamment parce que les conditions climatiques peuvent varier d'une année ou d'une région à l'autre et parce que des différences peuvent se présenter d'une parcelle à l'autre dans des conditions identiques. L'organe confirme qu'il n'a pas été en mesure d'établir s'il existe une définition admise par tous les experts de la notion de graine «formée». Pour ces différents motifs, il a donc considéré que les corrections que pourrait proposer la Commission seraient plus solidement fondées si...

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