August Storck KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:204
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-25/05
Date23 March 2006
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62005CC0025

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 23 mars 2006 (1)

Affaire C-25/05 P

August Storck KG

Contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

(marques dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative constituée par la représentation de l’emballage d’un bonbon – Absence de caractère distinctif – Refus d’enregistrement»





I – Introduction

1. Un pourvoi a été formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) le 10 novembre 2004 (2), par lequel il rejette le recours en annulation introduit contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) («OHMI») (3), qui avait refusé l’enregistrement d’une marque représentant un emballage à tortillons (forme de papillote), pour des bonbons.

2. Le litige pose la question de son caractère distinctif, condition fondamentale pour obtenir l’enregistrement qui est à l’origine d’une jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (4); jurisprudence suffisamment abondante pour permettre de statuer sur les prétentions de la partie requérante qui a étendu le débat à l’acquisition de ce caractère distinctif par l’usage.

3. Le litige couvre aussi la procédure suivie devant les chambres de recours de l’OHMI au regard de leur obligation de motivation et d’examen d’office des faits, aspects qui seront également abordés dans les présentes conclusions.

II – Le cadre juridique

4. Les dispositions nécessaires pour statuer sur ce recours figurent dans le règlement nº 40/94.

5. Conformément à l’article 4, peuvent faire l’objet d’un enregistrement communautaire les «signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises».

6. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, intitulé «Motifs absolus de refus», sont refusés à l’enregistrement:

«a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 4;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]»

7. L’article 7, paragraphe 2, est ainsi rédigé:

«Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.»

8. L’article 7, paragraphe 3, prévoit que le «paragraphe 1, points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait».

9. Sous l’intitulé «Motivation des décisions», l’article 73 prescrit que «[l]es décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position».

10. S’agissant de l’examen d’office des faits, l’article 74 indique:

«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

[...]»

III – Les antécédents du recours

A – Les faits du litige à l’origine de la procédure

11. Le 30 mars 1998, en vertu du règlement nº 40/94, August Stork KG a introduit une demande de marque communautaire auprès de l’OHMI consistant en la représentation, en perspective, d’une forme d’emballage à tortillons (forme de papillote), reproduite ci-après:

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12. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice (5) et correspondent à la description «bonbons».

13. Par décision du 19 janvier 2001, l’examinateur a rejeté la demande au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et également au motif qu’elle n’avait pas acquis ce caractère par l’usage pour les caramels «toffees», au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.

14. Par un recours auprès de l’OHMI introduit, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, le 13 mars 2001, la requérante a demandé l’annulation de la décision de l’examinateur.

15. La deuxième chambre de recours, dans une décision du 18 octobre 2002, a rejeté ce recours pour les mêmes motifs qui sont exposés dans l’arrêt attaqué.

16. Elle a estimé que la couleur de l’emballage ne permettait pas de discerner, sur la reproduction graphique de la marque déposée, les trois tons présentés par la requérante; couleur qui, de surcroît, est habituelle pour les paquets de bonbons et fréquente dans le commerce.

17. Elle a considéré également que les preuves apportées ne démontraient pas le caractère distinctif pour les bonbons en général et, notamment, pour les caramels, après leur usage répété.

18. Une fois la procédure administrative close, August Storck KG a formé un recours en annulation par une requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 2003.

B – L’arrêt attaqué

19. À l’appui de ses prétentions, August Storck KG a invoqué quatre moyens fondés, respectivement, sur la violation des articles 7, paragraphe 1, sous b), 7, paragraphe 3, 74, paragraphe 1, première phrase, et 73 du règlement nº 40/94.

20. Avant de procéder à l’analyse des moyens invoqués, le Tribunal a délimité l’objet du litige dans la mesure où la requérante et l’OHMI maintenaient des avis divergents sur le signe et il a jugé qu’il s’agissait d’une marque figurative constituée par la représentation d’une forme d’emballage à tortillons (papillote) (6), de couleur dorée (7), demandée pour des «bonbons» (8).

21. Dans le premier motif, le Tribunal a quo a analysé le caractère distinctif par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent (9). Par la suite, pour apprécier si le consommateur comprend la combinaison de la forme et de la couleur de l’emballage comme une indication de l’origine, le Tribunal a recherché l’impression d’ensemble produite par cette combinaison (10), et en a déduit que ses caractéristiques ne s’écartaient pas suffisamment des formes de base employées fréquemment dans l’emballage des confiseries et que, par conséquent, elles n’étaient pas mémorisées comme se référant à l’origine commerciale.

22. Le Tribunal a également corroboré l’existence d’un risque de monopolisation du signe pour les bonbons, comme l’avait signalé la chambre de recours, laquelle avait elle-même confirmé le défaut de caractère distinctif de ces bonbons, conformément à l’intérêt général sous-tendant le motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 (11).

23. Le Tribunal a déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne percevrait pas le signe de sorte à individualiser les produits ou à les distinguer de ceux des concurrents et, par conséquent, il rejette la demande en ce qu’elle est infondée.

24. Il a également rejeté le deuxième moyen, qui dénonçait la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, au motif que l’acquisition de ce caractère distinctif par l’usage n’avait pas été établi.

25. D’abord, le Tribunal a récapitulé les conditions posées par la jurisprudence en vue de l’obtention de cette qualité, lesquelles sont relatives à l’attribution d’une origine commerciale déterminée (12), à la mention de la partie de l’Union européenne où elle est dépourvue de caractère distinctif (13) et, enfin, à la prise en compte de certains facteurs objectifs pour apprécier l’existence de cette qualité (14).

26. Par la suite, le Tribunal a contesté les arguments d’August Storck KG fondés sur les chiffres de vente et sur les frais de publicité élevés pour promouvoir le caramel «Werther’s Original» («Werther’s Echte»), dans la mesure où les publicités jointes ne contenaient aucune indication de l’usage de la marque, telle qu’elle avait fait l’objet d’une demande d’inscription, puisqu’elle apparaissait accompagnée de signes verbaux et figuratifs et où la requérante ne fournissait pas la proportion des frais correspondant à chaque signe (15). De surcroît, ces coûts n’établissaient pas que, dans toute la Communauté, les clients percevaient l’emballage comme une indication de son origine (16).

27. Enfin, le Tribunal n’a pas non plus fait droit à l’argument selon lequel les sondages versés au dossier par la requérante indiquaient que la connaissance du bonbon commercialisé par August Storck KG, en tant que titre de propriété industrielle, se déduisait de sa forme, dès lors qu’elle relevait plutôt de son appellation «Werther’s» (17).

28. Dans le troisième moyen, la requérante invoquait la violation de l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94, au motif que la chambre de recours aurait dû pratiquer un examen complémentaire afin d’établir l’usage de la marque.

29. Le Tribunal a réfuté ces arguments et déclaré que l’OHMI était seulement tenu de vérifier les faits qui conféraient à la marque un caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40 /94, lorsque le demandeur les avait invoqués. Dès lors qu’il était constant qu’August Storck KG avait fourni à l’OHMI quelques éléments à cette fin, sur lesquels la chambre de recours avait fondé son appréciation, aucune obligation supplémentaire ne pesait sur les organes de l’OHMI. En particulier, il ne leur incombait pas de compléter les dossiers pour pallier le manque de force probatoire des indices qui soutenaient la prétention (18).

30. Le quatrième moyen, qui imputait à l’OHMI une...

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